Article 33 -
(Article 363 du code rural) -

Sanctions pénales

Cet article tend à renforcer, de manière substantielle, les peines prévues par l'article 363 du code rural en cas de violation des règles phytosanitaires.

• Cet article est constitué de quatre paragraphes .

* Le paragraphe A prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende, pour les infractions identifiées comme les plus graves, car susceptibles de provoquer l'apparition de nouveaux fléaux. Il s'agit :

- de l'introduction sur le territoire métropolitain ou dans les DOM d'organismes reconnus comme nuisibles dans le cadre de l'article 342 du code rural ;

- du non-respect des précautions prévues en application de l'article 349 du même code, lors des opérations liées à la circulation des produits végétaux, terres, supports de culture et emballages. Ces prescriptions sont destinées à éviter la dissémination des nuisibles ;

- de l'absence de passeport phytosanitaire, le document prévu à l'article 358 du core rural étant obligatoire pour la circulation des végétaux et seul de nature à garantir que les produits concernés ne sont pas contaminés.

* Le paragraphe B prévoit des peines moindres -six mois d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende- pour les personnes qui s'abstiendraient de participer à la lutte contre un fléau déjà implanté.

Il s'agit plus précisément des infractions suivantes :

- le non-respect de l'obligation de déclarer, soit au maire, soit au service de la protection des végétaux, l'apparition d'un nouvel organisme nuisible sur le territoire de la commune ;

- le refus d'exécuter ou de faire exécuter les mesures de défense phytosanitaire rendues nécessaires soit par les impératifs généraux de la lutte contre les fléaux prescrits par arrêtés (articles 352 et 354 du code rural), soit à la suite du contrôle de l'état sanitaire de certains végétaux.

* Au paragraphe C , est prévue une peine de six mois d'emprisonnement et 50.000 francs d'amende pour les personnes faisant obstacle à l'exercice des missions de surveillance et de contrôle relevant de la police administrative comme à l'exercice des opérations de recherche et de constatation des infractions relevant des fonctions de police judiciaire.

* Le paragraphe D prévoit des peines complémentaires susceptibles d'être infligées aux personnes physiques : l'affichage ou la diffusion par voie écrite ou audiovisuelle de la condamnation et de la sanction.

Il précise les conditions de responsabilité pénale des personnes morales. Le plafond de la peine d'amende est quintuplé par rapport à celui applicable aux personnes physiques, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, ce qui conduit à des montants fort élevés de 2,5 millions de francs pour les infractions liées à la dissémination des fléaux, et d'un million de francs pour celles liées au refus d'exécuter les mesures de prophylaxie ou de destruction et désinfection des végétaux contaminés.

En outre, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, par la voie écrite ou audiovisuelle, est prévue, à titre complémentaire, pour les personnes morales comme pour les personnes physiques.

• Ce nouveau dispositif pénal, auquel l'Assemblée nationale a apporté deux précisions, diffère de beaucoup du précédent, le Gouvernement ayant souhaité d'une part accroître le nombre d'infractions constitutives d'un délit et d'autre part relever substantiellement le plafond des peines en distinguant deux catégories de fautes.

Afin de comprendre les motifs d'un tel renforcement des sanctions pénales, il s'avère nécessaire d'examiner le dispositif antérieur .

En effet, on ne peut pas expliquer cet article par le seul motif d'une volonté d'harmonisation avec les peines prévues à l'article 23 pour les viandes et les produits destinés à la consommation humaine ou animale.

En effet, le dispositif phytosanitaire, tel qu'il a été conçu initialement par l'ordonnance du 2 novembre 1945, avait pour but de confier aux agents de la protection des végétaux des pouvoirs de police administrative afin qu'ils puissent veiller à la salubrité publique du territoire.

La mission de ces agents consistait à procéder à la surveillance phytosanitaire du territoire en réalisant des contrôles occasionnels à la production et des contrôles systématiques à l'importation afin d'éviter toute introduction ou toute dissémination sur le territoire d'organismes nuisibles prohibés.

Les conséquences qui peuvent résulter de la découverte d'un organisme nuisible sont telles pour l'opérateur (ex. refoulement des végétaux, destruction des productions végétales, interdiction de planter, ...) que celui-ci est peu tenté ou a été peu tenté d'entreprendre des manoeuvres frauduleuses.

Aussi, s'agit-il d'un domaine ou peu d'infractions sont susceptibles d'être commises.

La sanction pénale apparaissant accessoire et la mesure de police administrative principale, les infractions ont été qualifiées en 1945 de contraventions.

Bien que le titre VI de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 192 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douanes ait modifié les articles 342 à 364 du code rural afin d'intégrer en droit national les nouvelles obligations phytosanitaires d'ordre communautaire, il n'a pas été procédé pour autant au réexamen des sanctions pénales.

Aussi, afin de répondre au principe de proportionnalité des peines aux infractions commises, le gouvernement a-t-il cru devoir qualifier ces infractions de délit compte tenu des conséquences dommageables pour la salubrité du territoire que de telles infractions sont susceptibles d'engendrer.

De plus, l'inadaptation des peines prévues par l'article 363 du code rural aux infractions susceptibles d'être commises a pour conséquence de faire écran à la réalité des dommages qui peuvent en résulter.

En effet, le non-respect du principe de proportionnalité entre la sanction pénale encourue et l'infraction commise a pour effet majeur de ne pas refléter auprès des tribunaux judiciaires l'objectif et la portée de la réglementation phytosanitaire. Il en ressort donc une absence de sensibilisation des tribunaux à ces problèmes puisqu'en effet dans la majorité des cas, soit le dossier n'est pas transmis à l'autorité judiciaire, soit les affaires font l'objet d'un classement sans suite.

Votre rapporteur approuve le renforcement de ce dispositif qui permet de sanctionner de manière significative l'ensemble des opérateurs, quelles que soient leur taille économique. Il souhaite néanmoins que la distinction des peines entre personnes physiques et personnes morales ne conduisent pas à des situations injustes (situation de l'exploitant industriel par rapport à la société agricole, cas des GAEC...).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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