CHAPITRE II -

Des produits antiparasitaires à usage agricole

Les dispositions de ce chapitre tendent à modifier la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, validée en application des dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

Ces nouvelles mesures répondent à deux objectifs :

- d'une part, éviter que les produits non autorisés en France, mais autorisés dans d'autres Etats-membres de la communauté soient quand même employés dans notre pays ;

- d'autre part , sanctionner des comportements peu responsables et dommageables pour l'environnement, comme le veut la directive communautaire n° 91-414, qui prescrit dans son article 3 que " les Etats-membres veillent à ce que les produits phytopharmaceutiques soient utilisés conformément aux prescriptions d'emploi mentionnées sur l'étiquette "

Afin de remplir ces objectifs, le dispositif proposé renforce les sanctions pénales en cas d'infraction aux règles régissant la mise sur le marché des produits, et crée deux nouvelles infractions liées l'une à l'usage d'un produit non autorisé, l'autre à l'usage non conforme d'un produit autorisé.

Article 34 -
(Article 363 du code rural) -

Substitution de la notion d'autorisation de mise sur le marché à la notion d'homologation

Cet article a pour objet de remplacer le mot " homologation " par le mot " autorisation de mise sur le marché " dans la loi n° 525 du 2 novembre 1943.

L'article 34 procède à une harmonisation terminologique, conformément à la directive n° 91/414 CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits sanitaires.

En outre, comme le précise M. René Beaumont dans son rapport, cette modification est " d'autant plus nécessaire que le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 qui a servi de base à la transposition de cette directive doit trouver ainsi un meilleur fondement en droit interne, le deuxième alinéa de son article 6 se bornant à préciser pour l'instant que l'autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de la loi de 1943 précitée ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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