Article 35 -
(Article 1er de la loi n° 525 du 2 novembre 1943) -

Régime des antiparasitaires

Cet article tend à modifier l'article premier de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relatif à la mise sur le marché en France des antiparasitaires.

Cet article, pour lesquel l'Assemblée nationale a effectué des modifications d'ordre rédactionnel, est constitué de trois paragraphes .

Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article premier de la loi précitée.

Outre des modifications de forme quant à la notion d'autorisation de mise sur le marché d'une part , et aux anciennes interdictions relatives à la vente, la mise en vente et la distribution, à titre gratuit, de substances non homologuées, d'autre part, cette nouvelle rédaction introduit trois changements importants :

- Alors que l'article premier dans sa rédaction actuelle parle d'interdiction de vente, mise en vente ou distribution à titre gratuit, le projet de loi crée une interdiction d'utiliser ou de détenir en vue de leur application des antiparasitaires non autorisés .

Depuis 1943, le contrôle de la qualité et de la conformité des spécialités antiparasitaires a démontré l'efficacité et la fiabilité de ces dispositions, puisque la directive du conseil n° 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en a repris les principes fondamentaux et a pu ainsi être transposée par la voie réglementaire (décret n° 94-559 du 5 mai 1994). Toutefois, ce dispositif révèle aujourd'hui en évidence certaines insuffisances depuis la suppression des contrôles aux frontières intra-communautaires.

Ainsi, le renforcement des contrôles existants, dans le souci de veiller à la protection de la santé publique et de l'environnement, apparaît nécessaire afin de répondre efficacement aux nouvelles exigences communautaires.

L'article 3 de la directive n° 91/414/CEE dispose en effet que " les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés que s'ils bénécient d'une autorisation de mise sur le marché ".

Bien que ces dispositions aient été transposées par le décret n° 94-359 du 5 ma i 1994, le principe d'une interdiction d'utilisation de produit non expressément autorisé relève, du fait de son caractère contraignant, du domaine de l'article 34 de la Constitution.

Comme le souligne l'étude d'impact, l'introduction de ce nouveau principe dans la loi du 2 novembre 1943 ne doit pas avoir d'incidence financière et administrative pour les agriculteurs dans la mesure où ces dispositions n'introduisent pas d'obligations nouvelles à la charge de l'agriculteur. Elles ont simplement pour objet d'éviter que les utilisateurs ne se fournissent en produits, certes autorisés dans d'autres Etats-membres de la Communauté, mais qui ne le seraient pas sur le territoire national. Une telle pratique ferait échec au principe même d'une autorisation de mise sur le marché national.

Dans une optique de protection toujours croissante de la santé publique et notamment celle de l'utilisateur, le principe de l'interdiction de la détention d'un produit non autorisé par un agriculteur trouve sa raison d'être. Un tel principe permettra également de lever toute suspicion quant à leur utilisation.

- La seconde modification a trait à la création d'une autorisation de distribution pour expérimentation.

Pour veiller à une transposition juridique correcte de la directive n° 91/414/CEE qui prévoit dans son article 22, qu'un produit non autorisé ne peut être testé que s'il bénéficie d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ce nouveau principe a été introduit dans l'article premier de la loi du 2 novembre 1943.

Cette contrainte est sans incidence financière ou administrative pour les opérateurs puisque cette modification a simplement pour but de légaliser la pratique existante.

- Enfin, la troisième et dernière modification tend à introduire la possibilité de commercialiser, d'utiliser ou de détenir à titre exceptionnel, dans des conditions d'autorisation fixées par décret en Conseil d'Etat, des produits ne faisant l'objet ni d'une autorisation de mise sur le marché ni d'une autorisation de distribution, à des fins d'expérimentation. Il s'agit de prévoir, d'après les informations communiquées à votre rapporteur, les cas de force majeure ou d'urgence imposant le recours à des produits pour lesquels la constitution d'un dossier et la réalisation des tests préalables à l'autorisation de mise sur le marché seraient impossibles.

Le paragraphe II a pour objet d'étendre la liste des produits visés à l'article premier de la loi du 2 novembre 1943 soumis à une autorisation de mise sur le marché ou de distribution pour expérimentation, aux auxiliaires végétaux ou animaux. Il ajoute au A de l'article premier de la loi précitée un 8°.

Dans un contexte qui s'attache à la protection de l'environnement, des études sont actuellement menées afin de mettre en place des méthodes de lutte biologique par l'utilisation d'organismes vivants pour combattre la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux.

Toutefois, compte tenu des risques que peut présenter une dissémination non maîtrisée de tels organismes, il apparaît nécessaire de subordonner leur mise sur le marché et leur utilisation, au même titre que celles des produits chimiques, à une autorisation. Une telle procédure permet ainsi, d'une part de procéder à un contrôle a priori de leur efficacité et de leur inocuité et, d'autre part, de preéciser les conditions de leur emploi.

Le paragraphe III ajoute un B à l'article premier de la loi n° 525 du 2 novembre 1943.

Il tend à définir la notion de mise sur le marché en s'appuyant sur celle qui a été élaborée au niveau communautaire.

La mise sur le marché est caractérisée par deux élements qui sont d'une part la cession à titre onéreux ou à titre gratuit d'un produit fabriqué en France, et, d'autre part , l'importation en provenance de pays tiers en vue de la cession des produits en France, le stockage et l'exportation ne constituant pas une mise sur le marché.

En intégrant dans l'article premier de la loi du 2 novembre  1943 la définition communautaire de mise sur le marché, on assimile de façon implicite l'importation des produits visés à l'article premier de la loi précitée à une mise sur le marché, celle-ci étant donc subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture.

L'Assemblée nationale a souhaité modifier la définition de cette mise en marché afin de ne pas pénaliser l'exportation de produits antiparasitaires interdits en France mais autorisés dans d'autres pays de l'Union européenne. Cette disposition est conforme à la directive n° 91/414.

Tout en approuvant ce dispositif, votre rapporteur souhaite néanmoins apporter une précision à cet alinéa, toute importation de pays tiers ne constituant pas une mise sur le marché. En effet, certains produits ne font que transiter en France, ne nécessitant pas ainsi une réglementation aussi stricte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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