Article 54 -
(Article 337 du code rural) -

Coordination et aggravation des sanctions pénales

Cet article propose, d'une part, de modifier l'article 337 du code rural et, d'autre part, d'aggraver des sanctions pénales.

Cet article, adopté dans une nouvelle rédaction par l'Assemblée nationale , est constitué de huit paragraphes :

Le paragraphe I modifie le montant de l'amende prévue au premier alinéa de l'article 337, en le faisant passer de 100.000 francs à 500.000 francs en cas de non respect des prescriptions édictées en matière d'importation, d'exportation et d'échanges intracommunautaires.

Le paragraphe II effectue deux modifications au deuxième alinéa de l'article 337, d'une part , en exigeant le respect non seulement de conditions sanitaires mais aussi de conditions qualitatives et zootechniques et, d'autre part , en parlant non plus " des denrées animales ou d'origine animale " mais " de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ".

Les IIIe et IVe paragraphes de l'article 54 procèdent au troisième alinéa de l'article 337 à la même modification qu'à l'alinéa précédent.

Le Ve paragraphe de l'article 54 prévoit au cinquième alinéa de l'article 337 du code précité d'étendre les règles applicables au secteur des végétaux et à celui de l'alimentation animale.

Le VIe paragraphe de l'article 54 aggrave le montant de l'amende prévue au septième alinéa de l'article 337 en substituant à la somme de 500.000 francs celle de 1.000.000 francs lorsque les infractions ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

Le VIIe paragraphe de l'article 54 insère un nouvel alinéa après le septième alinéa de l'article 337 prévoyant qu'est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50.000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 275-6 et 275-7 du code rural.

Le VIIIe paragraphe de l'article 54 remplace le huitième alinéa de l'article 337 actuel par cinq nouveaux alinéas qui proposent que les personnes physiques coupables d'une des infractions retenues encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. De la même façon, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement et encourent également une peine d'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ou d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Votre rapporteur approuve l'augmentation du montant des amendes applicables aux infractions aux dispositions sanitaires réglementant les échanges internationaux et juge opportun que la sanction des infractions portant sur les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale s'appuie sur la même base législative.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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