Article 55 -
(Articles 38, 65 C, 215 bis, 322 bis, 426, 468 et 470 du code des douanes) -

Contrôles douaniers

Cet article tend à modifier de nombreux articles du code des douanes.

L'article 55 comporte sept paragraphes renumérotés par l'Assemblée nationale :

Le premier paragraphe de l'article 55 modifie l'article 38 du code des douanes : ce dernier définit le cadre général d'application des restrictions à la libre circulation des marchandises communautaires. Son point 4 établit notamment une liste de produits dont l'importation ou l'exportation peut être prohibée ou pour lesquels des restrictions ou des règles ou formalités particulières d'importation ou d'exportation peuvent être imposées.

Le projet de loi complète l'article 38 par un point 5 qui autorise les restrictions à la circulation des marchandises communautaires lorsque la réglementation communautaire ou les lois et règlements en vigueur le prévoient. Une marchandise communautaire est, ou bien un produit originaire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou bien un produit provenant de pays tiers mais se trouvant en libre pratique dans les Etats membres, c'est-à-dire pour lequel les formalités d'importation dans l'Etat membre ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent perçus et qui n'a pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.

La liste des marchandises placées sous le régime de ce point 5 sera déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des ministres concernés.

Il s'agit, en fait, d'une mise en oeuvre de la réglementation communautaire ayant prévu les restrictions à la libre circulation.

Comme le précise M. René Beaumont dans son rapport, par restriction, " il faut entendre, non seulement la fixation de conditions qualitatives ou quantitatives à l'importation ou à l'exportation, mais également l'interdiction pure et simple de l'entrée ou de la sortie du territoire douanier national ".

Les paragraphes 2 à 7 modifient, par coordination, six articles du code des douanes renvoyant aux dispositions du point 4 de l'article 38, en d'y y ajoutant une référence au point 5 de ce même article.

Les articles modifiés sont les suivants :

- l'article 65 C qui soumet les contrôles effectués sur les marchandises visées au 5 de l'article 38 aux procédures contentieuses prévues par le code des douanes ;

- l'article  215 bis qui soumet ceux qui détiennent ou transportent ces marchandises à une procédure de contrôle des documents de circulation sur le territoire communautaire et de sortie de ce territoire ;

- l'article 322 bis qui organise la consignation de ces marchandises par les agents des douanes ;

- l'article 426 qui définit l'implantation ou l'exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;

- l'article 468, qui organise la présentation en douane de marchandises dont la circulation intracommunautaire est restreinte. Le 6° du projet de loi opère non seulement une simplification de la rédaction du premier alinéa de cet article, puisque les marchandises visées par les articles 2, 3, 16 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 sont incluses dans le champ du 4 de l'article 38 du code des douanes, mais également une extension du champ d'application de l'article 468 puisque le 4 de l'article 38 vise bien d'autres produits ;

- l'article 470 qui organise le renvoi des marchandises dans leur pays d'origine.

Avec la mise en place effectuée du marché unique à compter du 1er janvier 1993, les frontières commerciales et économiques ont été abolies entre Etats-membres. Aussi, les droits de douane applicables aux marchandises communautaires et les contrôles aux frontières intérieures de la Communauté européenne ont -ils été supprimés.

En raison de ces événements, l'article 111 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 a introduit un article 2 bis dans le code des douanes afin que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas à l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires et à leur sortie à destination d'autres Etats membres de la Communauté européenne.

Néanmoins, les Etats membres, la Communauté européenne ou le Conseil peuvent établir des interdictions ou des restrictions aux échanges intracommunautaires en se fondant sur trois articles du Traité de Rome :

- l'article 36 qui évoque " des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale " ;

- l'article 115 lorsque " des détournements de trafic empêchent l'exécution des mesures de politique commerciale communautaire ou lorsque les disparités de ces mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats membres" ;

- l'article 223, lorsque " des intérêts essentiels de la sécurité d'un Etat-membre sont en cause ".

L'article  2 bis du code des douanes ouvrant donc la possibilité de déroger au principe de libre circulation dans des cas précis, il est nécessaire d'adapter l'article 38 du même code puisqu'il définit le cadre général d'application des restrictions.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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