L' article L. 121-67 transpose les dispositions de la directive figurant sous son article 4, concernant la langue du contrat. Le dispositif est double : il définit les cas dans lesquels l'offre doit être rédigée dans une langue déterminée et ceux où une traduction conforme doit être remise au consommateur. Trois critères sont pris en considération : l'Etat de résidence du consommateur, l'Etat dont il est ressortissant, l'Etat où est situé le bien.

Ainsi, l'offre doit être rédigée en français lorsque le consommateur réside en France, celui-ci bénéficiant de la faculté d'exiger qu'elle le soit également dans une langue de l'Etat dont il est ressortissant. Aux termes du troisième alinéa, et bien que la rédaction en soit peu explicite, l'obligation de rédiger l'offre en français vaut également lorsque le bien est situé en France : cela constitue un ajout par rapport aux exigences résultant de la directive.

Lorsque le consommateur réside dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou est ressortissant d'un de ces Etats sans résider en France, l'offre est rédigée, à son choix, parmi les langues officielles de la Communauté, dans une des langues de l'Etat dans lequel il réside ou dont il est ressortissant.

Enfin, quand le bien est situé dans un autre Etat membre que la France et qu'il n'est pas exigé que l'offre soit rédigée dans la langue de cet Etat, une traduction conforme dans cette langue doit être remise au consommateur.

Sur cet article, votre commission vous propose quatre amendements d'ordre rédactionnel ou tendant, par souci de clarification, à fusionner les premier et troisième alinéas.

Transposant l'article 3 (3.) de la directive, l' article L. 121-68 exige de toute annonce publicitaire qu'elle indique la possibilité d'obtenir le texte de l'offre et l'indication du lieu où le consommateur est susceptible de se le procurer. Cette disposition a pour objet d'assurer l'information du consommateur en amont de toute négociation commerciale. Elle a simultanément pour effet de drainer la clientèle vers les locaux des professionnels, mais les inconvénients qui pourraient en résulter sont annulés par les garde-fous mis en place, en particulier le délai de rétractation. Votre commission vous propose à cet article un amendement rédactionnel.

Aux termes de l'article 10 de la directive, " les Etats membres prévoient dans leur législation les conséquences du non respect des dispositions de la présente directive ".

La plupart des Etats membres ont instauré ou envisagent de mettre en place un régime de sanctions pécuniaires, auxquelles s'ajoutent parfois la nullité du contrat (ex. : loi allemande du 20 décembre 1996).

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