L'article L. 121-71 prévoit que toute clause attributive de compétence à une juridiction d'un État non partie aux conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 est réputée non écrite lorsque le consommateur est domicilié ou réside dans un État partie à ces conventions ou que le bien est situé sur le territoire de cet État.

Cette disposition est compatible avec la Convention du Bruxelles dont l'article 16 prévoit la compétence exclusive des tribunaux de l'État partie où l'immeuble est situé lorsque le contrat porte sur un droit réel immobilier, et dont les articles 2 et 5 désignent la juridiction du lieu du domicile du défendeur ou du lieu d'exécution du contrat si ces lieux sont situés sur le territoire d'un Etat partie à la Convention, lorsque le contrat porte sur un droit personnel.

L'article L. 121-71 doit permettre d'éviter que le professionnel n'impose au consommateur la juridiction du pays où il est lui-même domicilié.

Sur cet article, votre commission vous propose un amendement de coordination rédactionnelle.

Les articles L. 121-72 et L. 121-73 définissent les règles de détermination de la loi applicable en distinguant selon que le bien est situé ou non sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne, afin que les garanties résultant des dispositions de la directive puissent bénéficier au consommateur.

L'article L. 121-72 a ainsi pour objet de remédier au problème qui résulterait d'un retard ou d'un défaut de transposition de la directive. L'hypothèse considérée est celle où le bien est situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne. Si la loi régissant le contrat, c'est-à-dire en principe, aux termes de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi choisie par les parties ou à défaut la loi du lieu de situation de l'immeuble, n'a pas été mise en conformité avec les exigences découlant de la directive, il sera impérativement fait application des dispositions adoptées par l'État où est situé le bien pour respecter la directive ou, à défaut, des dispositions du présent projet de loi.

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