CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Article premier

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de chocolaterie et confiserie suivants:

1° Chocolats présentés en tablettes ou en bâtons à compter du 1er janvier 1998;

2° Bonbons de chocolat vendus en vrac à compter du 1er janvier 1999;

3° Produits de chocolat préemballés individuellement à compter du 1er janvier 2000;

4° Produits de confiserie et autres produits de chocolat préemballés à l'exception des boîtages, à compter du ler janvier 2001;

5° Tous produits de chocolaterie à compter du 1er janvier 2002.

La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret.

Article 2

La perte de recettes résultant des dispositions de l'article premier est compensée à due concurrence par une augmentation des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TABLEAU COMPARATIF


Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

adopté par la Commission

___

Art. 278 bis (code général des impôts) Article premier.
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

-------------------------------------------------------------------------

2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de chocolaterie et confiserie suivants:

1° Chocolats présentés en tablettes ou en bâtons à compter du 1er janvier 1998;

a) Des produits de confiserie ;

b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;

-------------------------------------------------------------------------

2° Bonbons de chocolat vendus en vrac à compter du 1er janvier 1999;

3° Produits de chocolat préemballés individuellement à compter du 1er janvier 2000;

4° Produits de confiserie et autres produits de chocolat préemballés à l'exception des boîtages, à compter du ler janvier 2001;

5° Tous produits de chocolaterie à compter du 1er janvier 2002.
La gamme des produits mentionnés ci-dessus est définie par décret.
Art. 2.
La perte de recettes résultant des dispositions de l'article premier est compensée à due concurrence par une augmentation des droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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