Art. 9
Organisation et sécurité sanitaire de la transfusion sanguine
(Art. L. 666-8 à L. 666-12, L. 667-1 à L. 667-13, L. 668-1 à L. 668-5, L. 668-7 et L. 668-8, L. 669-1 et L. 669-2, L. 669-4 et L. 670-2
du code de la santé publique)

Cet article, qui correspond à l'article 10 du texte initial de la proposition de loi, procède à tous les correctifs techniques résultant du transfert à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé du contrôle sanitaire du sang et des greffes. Il tire aussi les conséquences de la création de l'Etablissement français du sang. Sur le fond, il va jusqu'au bout du chemin emprunté par le texte initial de la proposition de loi : aux Etablissements du sang et des greffes d'organiser et de planifier l'activité, en veillant sur la gestion du dispositif et la qualité de la " production ", et à l'Agence de sécurité sanitaire d'effectuer le nécessaire contrôle sanitaire externe sur les conditions de production et les produits. C'est pourquoi, par exemple, l'Etablissement français du sang propose à l'agrément sanitaire de l'Agence les établissements dans lesquels il souhaite d'organiser la production.

Ces modifications sont en phase avec les recommandations du rapport d'information de votre Commission.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi :

- les paragraphes VIII, XI, XII, XVII, XVIII et XXI correspondent respectivement aux paragraphes I à VI du texte initial ;

- les paragraphes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XX, XXII, XXIII et XXIV sont nouveaux.

Les dispositions du présent article sont les suivantes :

· Paragraphe I : ce paragraphe tire les conséquences de l'inclusion des produits sanguins dans le champ de compétence de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé en précisant, à l'article L. 666-8, que l'Agence prépare la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles. Il tire également la conséquence de la mission planificatrice de l'Etablissement français du sang en lui confiant la charge de présenter à l'autorité de contrôle sanitaire les établissements de transfusion sanguine dans lesquels il souhaite que soient réalisées certaines préparations cellulaires ;

· Paragraphe II : ce paragraphe est de conséquence, l'avis de l'Etablissement Français du Sang étant sollicité par le ministre pour fixer les tarifs de cession des produits sanguins ;

· Paragraphe III : ce paragraphe est de conséquence, l'Agence devant autoriser à la place du ministre les établissements conservant des produits thérapeutiques destinés à une utilisation thérapeutique directe ;

· Paragraphe IV : ce paragraphe est de conséquence, l'Agence devant autoriser à la place du ministre les importations de produits sanguins ;

· Paragraphe V : ce paragraphe est de conséquence, le décret en Conseil d'Etat fixant les règles d'hémovigilance devant être pris sur proposition de l'Agence ;

· Paragraphe VI : paragraphe changeant l'intitulé du chapitre II (" Du comité de sécurité transfusionnelle et de l'Agence du sang ") du titre II (" Du sang humain "), ce chapitre devant désormais inclure les seules dispositions relatives à l'Etablissement français du sang. Ce paragraphe annonce aussi la suppression du comité de sécurité transfusionnelle, prévue au paragraphe VII.

· Paragraphe VII : ce paragraphe supprime le Comité de sécurité transfusionnelle, institué auprès du ministre de la santé par la loi du 4 janvier 1993. Cette suppression ne résulte pas d'une appréciation négative des travaux de ce Comité, mais de la création d'une agence de contrôle sanitaire pour tous les produits de santé. Votre commission a en effet estimé que l'Agence serait désormais l'interlocuteur unique du ministre en ce qui concerne la sécurité transfusionnelle. Les missions de ce comité, décrites aux articles L. 667-2 et L. 667-3, entrent à cet égard dans le champ de compétence de l'Agence (rôle d'évaluation, d'alerte et de recommandations).

· Paragraphe VIII : ce paragraphe institue l'Etablissement Français du Sang, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Sa création avait été recommandée par le rapport d'information de la commission des Affaires sociales afin de bien séparer, d'une part les activités de planification, de gestion et de contrôle interne de qualité des activités de contrôle sanitaire externe.

Ce contrôle sanitaire externe étant confié à l'Agence de sécurité sanitaire par la proposition de loi, toutes les autres missions seront confiées à l'Etablissement Français du Sang. Ce dernier établissement sera issu de l'Agence française du sang qui a contribué, depuis 1993, à accroître de manière très significative, à la fois la sécurité transfusionnelle et la rationalisation de cette activité sur l'ensemble du territoire.

Le statut retenu pour l'Etablissement Français du Sang par la proposition de loi est celui d'un établissement public administratif ; cette différence par rapport au statut retenu pour l'Institut de veille et les Agences de sécurité sanitaire s'explique par les missions confiées à l'Etablissement.

L'article L. 667-5 énumère les missions planificatrices de gestion et de contrôle de qualité de l'Etablissement, ainsi que les moyens qui sont mis à sa disposition. Ils sont strictement décalqués sur les dispositions actuellement en vigueur pour l'Agence Française du Sang : seules les missions de contrôle sanitaire des produits et des établissements de transfusion ont été retirées. Bien entendu, l'Etablissement Français du Sang aura toujours pour mission de veiller à la qualité de la " production ", en s'assurant notamment du " respect par les établissements de transfusion sanguine des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables " et en procédant " à des expertises techniques et à des actions d'évaluation de l'activité de transfusion sanguine ".

Par rapport au texte initial de la proposition de loi , votre Commission a seulement supprimé une mention de peu de portée, précisant que l'Etablissement pouvait " mener toutes actions incitatives ".

· Paragraphe IX : la continuité entre l'Agence Française du Sang et l'Etablissement Français du Sang est bien illustrée par ce paragraphe, qui reprend au profit de ce dernier l'article décrivant l'organisation de l'Agence Française du Sang.

· Paragraphe X : ce paragraphe appelle les mêmes remarques que le précédent en ce qui concerne les personnels de l'Etablissement.

· Paragraphe XI : ce paragraphe, issu du texte initial de la proposition de loi, supprime les dispositions en vigueur concernant le corps d'inspection de l'Agence Française du Sang, qui ne se justifient plus; il donne à tous les agents de l'Etablissement Français du Sang les prérogatives indispensables à l'exercice de leur activité de contrôle des établissements de transfusion.

Ces prérogatives s'analysent en un droit d'accès aux établissements et aux documents relatifs à leur activité. Par rapport au texte en vigueur pour les inspecteurs de l'Agence Française du Sang, les nouvelles dispositions prévoient aussi un droit d'accès aux données informatisées.

Ce paragraphe a été conservé par votre Commission dans la rédaction initiale de la proposition de loi .

· Paragraphe XII : Ce paragraphe, qui reprend les dispositions du paragraphe III du texte initial de la proposition de loi, abroge l'article L. 667-10 qui prévoyait que les analyses réalisées dans le cadre du contrôle des produits sanguins réalisé par l'Agence Française du Sang étaient en pratique réalisées par l'Agence du médicament, qui disposait des laboratoires nécessaires.

· Paragraphe XIII : ce paragraphe est de conséquence, le fonds d'orientation de la transfusion sanguine étant géré, non plus par l'Agence Française du Sang, mais par l'Etablissement Français du Sang.

·  Paragraphe XIV : ce paragraphe détermine la nature des ressources de l'Etablissement Français du Sang. Il prévoit qu'elles auront la même origine que celles de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments.

·  Paragraphe XV : Ce paragraphe est de conséquence; il prévoit que les modalités d'organisation de l'Etablissement Français du Sang seront précisées par décret.

· Paragraphe XVI : Ce paragraphe prévoit les modalités selon lesquelles l'Etablissement Français du Sang exercera son activité de planification de la transfusion. Ces modalités sont un peu différentes que celles qui étaient prévues par le texte initial de la proposition de loi . En effet, aux termes de celle-ci, les établissements de transfusion ne pouvaient exercer leur activité qu'après avoir reçu l'agrément de l'Etablissement Français du Sang, pris sur avis conforme de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

Votre commission a préféré un système qu'elle estime plus clair, et qui sépare nettement l'activité de planification de celle de contrôle sanitaire.

La procédure, prévue par ce paragraphe et par le suivant, comprend deux étapes. D'abord, l'Etablissement Français du Sang agrée ceux des établissements dans lesquels il souhaite voir pratiquée l'activité de transfusion. Cet agrément, accordé pour une durée déterminée, est subordonné à des conditions d'organisation, de gestion et de qualité. L'établissement ainsi agréé est alors présenté à l'Agence du médicament, qui accorde l'autorisation d'activité en fonction de seuls critères sanitaires.

L'on peut comparer un tel système à celui qui existe pour les laboratoires pharmaceutiques : c'est bien le groupe pharmaceutique qui détermine les sites de production, selon des critères qui lui sont propres, et présente ensuite ces sites à l'Agence du médicament pour autorisation d'activité.

· Paragraphe XVII : ce paragraphe, qui correspond au paragraphe IV de la proposition de loi, retient une rédaction différente, conséquence de l'option choisie au paragraphe XVI. Il expose la procédure d'autorisation par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, qui sera précisée par décret en Conseil d'Etat.

· Paragraphe XVIII : ce paragraphe, qui correspond pour partie au paragraphe V du texte initial de la proposition de loi, est de conséquence. Il prévoit que les bonnes pratiques (art. L. 668-3), la liste des activités de haute technicité requérant une autorisation particulière (art. L. 668-4) et les autorisations d'importation de sang (art. L. 668-5) seront élaborées ou accordées par l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de l'Etablissement Français du Sang.

· Paragraphe XIX : ce paragraphe complète les dispositions tendant à donner à l'Etablissement Français du Sang les moyens d'organiser la transfusion sanguine. Ils reposent sur la conclusion de contrats d'objectifs et de moyens (un peu comme ceux qui sont conclus entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé), l'affirmation d'un contrôle budgétaire à priori et la transmission périodique d'informations à l'Etablissement Français du Sang (cette disposition était déjà prévue par le code en faveur de l'Agence Française du Sang).

· Paragraphe XX : ce paragraphe est de conséquence; il substitue l'Etablissement français du Sang à l'Agence Française du Sang dans la procédure d'agrément des directeurs d'établissements de transfusion sanguine.

· Paragraphe XXI : ce paragraphe, qui correspond au paragraphe VI du texte initial de la proposition de loi, retient toutefois une rédaction différente. Décrivant les procédures de retrait d'agrément ou d'autorisation, il a été réécrit pour tenir compte du régime d'autorisation et d'agrément retenus par la commission des Affaires sociales. Les dispositions du second alinéa relatives à la dévolution des actifs en cas de retrait d'agrément ou de dissolution résultent de la nature des statuts des établissements de transfusion prévus par l'article L. 668-1.

· Paragraphe XXII : ce paragraphe est de conséquence; il substitue l'Etablissement Français du Sang à l'Agence Française du Sang dans les procédures de détermination du champ territorial (art. L. 669-1) et d'élaboration (art. L. 669-2) des schémas d'organisation de la transfusion sanguine.

· Paragraphe XXIII : ce paragraphe tire les conséquences des dispositions confiant à l'Etablissement Français du Sang le rôle de planificateur de la transfusion sanguine pour le fonctionnement des commissions d'organisation de la transfusion sanguine prévues par la loi du 4 janvier 1993 dans le ressort territorial de chaque schéma d'organisation de la transfusion sanguine. Cette commission sera consultée, non sur les autorisations d'activité, exclusivement accordées selon des critères sanitaires, mais sur les agréments délivrés par l'Etablissement Français du Sang aux établissements de transfusion et à leurs directeurs, sur le retrait de ces agréments et sur toute autre question intéressant la transfusion sanguine dans son ressort territorial.

· Paragraphe XXIV : ce paragraphe est de conséquence; il substitue l'Etablissement Français du Sang à l'Agence Française du Sang pour tout ce qui concerne le laboratoire français du fractionnement.

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