Art. 10
Sécurité sanitaire des produits biologiques
(Art. L. 665-15-1, L. 665-16, L. 672-1, L. 672-10, L. 673-8, L. 673-9-1 (nouveau), L. 673-10, L. 673-11, L. 674-1, L. 674-8, L. 676-2, L. 676-3, L. 676-5, L. 209-18-3 (nouveau) du code de la santé publique et 511-8 du code pénal)

Cet article, qui correspond à l'article 11 du texte initial de la proposition de loi, concerne la sécurité sanitaire des produits biologiques.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi :

· les paragraphes I, III et IV et X correspondent respectivement aux paragraphes I, II, III et IV du texte initial; ils ont été modifiés;

· les paragraphes II, V, VI, VII, VIII et IX sont nouveaux.

Les diverses dispositions relatives à la sécurité sanitaire des produits biologiques contenues dans cet article tirent, pour la plupart, les conséquences de la nouvelle organisation de l'administration sanitaire prévue par la proposition de loi. Y sont ajoutées des articles nouveaux tendant à réglementer certaines activités, telles que les xénogreffes, dont le rapport d'information de votre commission avait souligné l'insuffisance ou l'inexistence du cadre juridique.

Ces dispositions sont les suivantes :

· Paragraphe I : ce paragraphe modifie l'article L. 665-15-1, adopté par le Parlement avec les réserves de la commission des Affaires sociales en 1996, et qui confiait au ministre chargé de la santé un pouvoir général de police sanitaire concernant les éléments et produits du corps humain. Le ministre pouvait ainsi, dans l'intérêt de la santé publique, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain.

Dans la mesure ou votre commission a confié à l'Agence de sécurité sanitaire, à l'article 2 de la proposition de loi, un pouvoir général de police sanitaire concernant tous les produits de santé de sa compétence, cet article L. 665-15-1 doit être abrogé.

Dans le texte initial de la proposition de loi , cet article était simplement modifié, l'Agence se substituant au ministre. Votre commission a préféré la solution de l'abrogation afin de ne pas multiplier les mentions de pouvoirs partiels de police sanitaire dans le code de la santé publique, alors qu'il existe une disposition générale. Toujours par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission a tiré les conséquences de cette abrogation dans les articles L. 665-16 (produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI fixant les règles éthiques et sanitaires applicables aux éléments et produits du corps humain), L. 672-1 (régime juridique des déchets opératoires et du placenta), L. 674-8 du code de la santé publique et 511-8 du code pénal (sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux mesures de police sanitaire);

· Paragraphe II : ce paragraphe tire les conséquences de la nouvelle architecture de l'administration sanitaire en confiant à l'Agence la mission de délivrer les autorisations de transformation, de distribution de conservation et de cession de tissus et cellules non destinées à des thérapies génique ou cellulaire. Cette autorisation sera délivrée après avis de l'Etablissement Français des Greffes, sur proposition de l'Etablissement Français du Sang lorsqu'il s'agit d'un établissement de transfusion sanguine. Cette disposition découle de l'organisation prévue à l'article 9 pour ces établissements qui sépare planification et contrôle sanitaire;

· Paragraphe III : ce paragraphe, qui correspond au paragraphe III du texte initial de la proposition de loi, modifie les dispositions relatives à l'Etablissement Français des Greffes afin de séparer planification et contrôle sanitaire des produits.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi , ce paragraphe supprime le sixième alinéa du II de l'article L. 673-8, les nouvelles modalités de préparation des bonnes pratiques étant définies aux articles L. 673-9-1, L. 209-18-3 et faisant intervenir à la fois l'Etablissement et l'Agence selon des modalités qu'il eut été trop difficile de synthétiser à l'article L. 673-8 (cf. paragraphe suivant et paragraphe X)). Il substitue l'Agence au ministre dans la procédure de délivrance des autorisations d'importer et d'exporter les tissus et cellules. Il complète enfin l'article L. 673-8 en donnant une base légale au décret en Conseil d'Etat qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Etablissement Français des Greffes;

· Paragraphe IV : ce paragraphe, qui correspond au paragraphe II du texte initial de la proposition de loi prévoit les modalités d'élaboration des bonnes pratiques d'utilisation des organes, tissus et cellules du corps humain (pour les organes, tissus et cellules d'origine animale, voir le paragraphe X).

Alors que le texte initial de la proposition de loi prévoyait une procédure identique pour les organes, tissus et cellules, l'élaboration des bonnes pratiques étant confiée à l'Etablissement Français des Greffes " en liaison " avec l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, votre commission a distingué les organes, d'une part, et les tissus et cellules d'autre part. En ce qui concerne les organes, elle confie un rôle majeur à l'Etablissement Français des Greffes, l'Agence n'intervenant que pour avis. Les rôles sont inversés en ce qui concerne les tissus et cellules. Cette distinction se justifie par le fait que le contrôle des greffes d'organes associe étroitement contrôle des actes et contrôle des produits;

· Paragraphe V : ce paragraphe tire les conséquences de l'abrogation de l'article L. 665-15-1, les inspecteurs de l'Agence du médicament étant qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infraction aux mesures de police sanitaire prises par le directeur général. Les dispositions du chapitre IIter (art. L. 673-10 et L. 673-11) ne se justifient donc plus;

· Paragraphe VI : ce paragraphe tire les conséquences des nouvelles compétences accordées à l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé en prévoyant qu'elle peut demander, pour des raisons de sécurité sanitaire, le retrait des autorisations de prélèvement et de greffe, qu'elle n'est pas chargée d'accorder;

· Paragraphe VII : ce paragraphe est de conséquence : dans la mesure où l'Agence est chargée du contrôle des thérapies génique et cellulaire, la distinction entre autorisations ministérielles et autorisations de l'Agence ne se justifie plus pour les lieux de préparation;

· Paragraphe VIII : ce paragraphe se justifie par les mêmes raisons que le précédent, pour les produits de thérapies génique et cellulaire;

· Paragraphe IX : ce paragraphe tire les conséquence de la transformation de l'Agence Française du Sang en Etablissement Français du Sang, et du fait que ce dernier organisme ne dispose pas d'un corps d'inspection : il supprime donc la référence aux inspecteurs de l'Agence Française du Sang dans cet article qui leur donnait mission, avec d'autres corps d'inspection, de veiller au respect des dispositions relatives aux produits de thérapies génique et cellulaire;

· Paragraphe X : ce paragraphe, qui correspond au paragraphe IV du texte initial de la proposition de loi, vise à réglementer les xénogreffes d'organes ou de tissus. Il prévoit de les placer sous le régime du livre IIbis du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales, l'utilisation d'organes, de tissus ou de cellules d'origine animale à des fins thérapeutiques n'étant pas encore des techniques suffisamment maîtrisées pour qu'elles soient considérées comme des actes thérapeutiques courants. Il prévoit, pour ce type de recherches, une autorisation spécifique, qui sera délivrée en fonction du respect de bonnes pratiques et, le cas échéant, de conditions particulières portant notamment sur la surveillance à long terme des patients. Après les autorisations d'essais de thérapies génique et cellulaire, instituées en 1996, c'est la seconde fois que le législateur, considérant la nouveauté et les risques particuliers de certaines recherches, les soumet à autorisation.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi , votre commission a confié à l'Agence, et non au ministre, le soin de délivrer ces autorisations. Elle a précisé que ces organes, tissus ou cellules étaient utilisés " à des fins thérapeutiques ". Elle a aussi prévu que les règles de bonne pratique seraient élaborées par l'Agence, non pas " en liaison " avec l'Etablissement Français des Greffes, mais après avis de celui-ci.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page