Art. 11
Sécurité sanitaire des produits thérapeutiques annexes
(Titre V nouveau du livre VI et art. L. 677 nouveau du code de la santé publique)

Cet article, qui correspond à l'article 12 du texte initial de la proposition de loi, définit les produits thérapeutiques annexes mentionnés à l'article 2 comme entrant dans le champ de compétence de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé.

Il répond aux remarques formulées dans le rapport d'information de la commission des Affaires sociales concernant l'insuffisance des garanties sanitaires de certains produits non réglementés et insuffisamment contrôlés en tant que " produits frontières " ne relevant de la compétence d'aucune agence. Le rapport avait notamment mentionnés les milieux de culture, comme ceux qui entrent en contact avec des embryons.

La proposition des loi définit ces produits comme ceux qui entrent en contact avec tout élément du corps humain ou d'origine animale utilisé à des fins thérapeutiques, ou avec des embryons dans le cadre d'une activité d'assistance médicale à la procréation.

Par rapport au texte initial de la proposition de loi, votre commission a apporté une précision tendant à distinguer ces produits des dispositifs médicaux, qui entrent eux aussi en contact avec le corps humain, mais qui répondent à une définition bien précise, d'origine communautaire, exposée à l'article L. 665-3.

La proposition de loi ayant défini les produits thérapeutiques annexes, ils peuvent désormais entrer clairement dans le champ de compétence de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé. Pour autant, leur sécurité sanitaire ne peut être considérée comme garantie aux termes des seules dispositions de l'article 11, dans la mesure où ils ne font l'objet d'aucune réglementation.

Votre commission estime donc indispensable qu'au cours de la navette, ces produits soient dotés d'un statut qui en permettent le contrôle effectif.

Art. 12
Inspection
(Chapitre VIII nouveau du livre VIII et art. L. 795-1 et L. 795-2 nouveaux du code de la santé publique)

Cet article, qui correspond à l'article 13 du texte initial de la proposition de loi, vise à renforcer les services déconcentrés des affaires sociales et l'Inspection générale des affaires sociales en leur confiant une habilitation générale à vérifier l'application des dispositions du code de la santé publique. En ce qui concerne les services déconcentrés, cette habilitation est limitée aux seuls agents de catégorie A. Elle n'est pas suffisante pour rechercher ou constater les infractions, les agents des services déconcentrés devant être au préalable assermentés.

Parallèlement à cette habilitation générale, le présent article prévoit, pour ces agents, une règle générale de nature à garantir leur indépendance et qui leur interdit d'entretenir tout lien, direct ou indirect, avec des entreprises qu'ils contrôlent.

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