EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Aide à la création d'activités d'utilité sociale pour l'emploi des jeunes

Cet article insère trois articles nouveaux dans la section I (Fonds national de l'emploi) du chapitre II (Fonds national de l'emploi) du titre II (Emploi) du livre troisième (Placement et emploi) du code du travail.

Ces articles visent à susciter la création d'activités nouvelles, présentant un caractère d'utilité sociale, susceptibles de répondre à des besoins émergents ou non satisfaits, par les organismes employeurs des secteurs publics et non marchands, qui permettraient de créer 350.000 emplois pour les jeunes.


Art. L. 322-4-18 nouveau du code du travail
Conventions relatives à la création d'activités d'utilité sociale

Cet article, fortement amendé par l'Assemblée nationale, comprend huit alinéas.

Le premier alinéa détermine la nature des activités concernées, dresse la liste des employeurs potentiels, et énumère une partie du contenu de la convention.

Dans le texte initial du projet de loi, les activités devaient présenter un caractère d'utilité sociale, répondre à des besoins émergents ou non satisfaits et surtout être créatrices d'emplois. L'Assemblée nationale a tenu à préciser les principaux domaines concernés, sans toutefois que la liste soit limitative : il s'agit des domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement ou de proximité. On retrouve ici les vingt deux nouveaux métiers dont l'inventaire avait été dressé par un groupe d'experts mandatés à cet effet, et que l'on retrouve sous une présentation systématique dans le rapport " Nouveaux services, nouveaux emplois " daté d'août 1997 et récemment publié par le ministère de l'emploi et de la solidarité ; ce rapport anticipe l'adoption du dispositif par le Parlement en le présentant sous forme de questions-réponses. Il dresse la liste des nouveaux métiers en les regroupant dans les catégories suivantes : éducation, famille, santé, solidarité, logement et vie des quartiers, transports, culture, justice, sécurité et environnement. Il convient cependant de souligner que ces listes n'ont rien d'exhaustif, les besoins émergents ou (et non pas " et ") non satisfaits n'étant pas limités. En fait, elles ne sont que le recensement de ce qui a déjà été entrepris dans certaines collectivités territoriales. Leur publication vise à susciter la création de ces activités par le plus grand nombre de collectivités possibles.

Quant aux employeurs, ce sont classiquement ceux qui ont vocation à recruter des contrats emploi solidarité ou des contrats emplois consolidés, à savoir : les collectivités territoriales et leurs établissements publics (explicitation par l'Assemblée nationale de ce qui figurait de façon implicite au titre des autres personnes morales de droit public), les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. A cette liste, l'Assemblée y a encore ajouté les associations (régies par la loi de 1901 ou le droit local d'Alsace-Moselle) regroupant des personnes appartenant aux catégories déjà énumérées, ce qui ne correspond pas à une nouvelle catégorie de groupements.

Par ailleurs, le texte d'origine (deuxième alinéa) excluait totalement le recours aux emplois jeunes pour les associations de services aux particuliers à leur domicile. L'Assemblée nationale, pensant notamment au portage des repas, a prévu une exception lorsque l'activité serait susceptible de favoriser le développement et l'animation des services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.

D'une façon générale, la rédaction retenue est suffisamment souple pour donner au préfet, appelé à se prononcer sur les projets, une grande latitude d'appréciation. Tout dépendra donc des décrets, des circulaires et sans doute aussi des circonstances locales.

Les troisième et quatrième alinéas, dus en grande partie à l'Assemblée nationale, précisent encore les conditions dans lesquelles les personnes morales autorisées peuvent recourir à ces activités. C'est ainsi que les personnes morales de droit public ne peuvent créer des activités de ce type que si elles ne les assument pas déjà. Plus particulièrement, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent créer des activités dans le cadre de ce dispositif que si celles-ci ne relèvent pas de leurs " compétences traditionnelles ", expression ambiguë qui a donné lieu à de longs débats sans déboucher sur une formulation véritablement satisfaisante. Cela signifie néanmoins que ces collectivités ne peuvent créer des emplois relevant de leurs compétences légales, ni des compétences non prévues par la loi, mais incorporés de facto à leurs missions. Autrement dit, ces activités doivent être émergentes " et " non satisfaites.

Quant au quatrième alinéa, il a été ajouté pour être sûr que les personnes morales de droit privé chargé d'un service public puissent recourir au dispositif, à condition cependant que l'activité ne soit pas déjà assurée et qu'elle entre dans le cadre de la mission de service public. Cela vise notamment les organismes d'HLM. Cependant, il semble que la jurisprudence ne reconnaisse pas toujours le caractère de service public des organismes privés d'HLM.

Le premier alinéa énumère également une partie du contenu des conventions conclues, comme cela est généralement le cas, entre l'employeur et l'Etat pour ouvrir droit à l'aide accordée pour ce type d'activité. Il est précisé que ces conventions sont pluriannuelles (le projet de décret et les déclarations du ministre fixent la durée à cinq ans), qu'elles prévoient l'attribution d'aides et que les projets d'activité doivent répondre aux exigences d'un cahier des charges établi en concertation avec les partenaires locaux (amendement de l'Assemblée nationale afin d'organiser une concertation à l'échelon local) ; ce cahier des charges doit comporter les exigences requises quant à la pérennisation des activités et aux dispositions à prévoir pour assurer la professionnalisation des emplois. Ces notions de pérennisation et de professionnalisation sont apparues au cours du débat à l'Assemblée nationale, même si ces exigences n'étaient pas absentes du discours de présentation du projet de loi. Néanmoins, rien n'est dit sur les moyens de pérenniser et de professionnaliser les emplois.

Ce dispositif de conventionnement est encore précisé par les alinéas six et sept. Ceux-ci prévoient que le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de leur dénonciation en cas de non-respect des clauses sont déterminées par décret. Cette énumération du contenu du décret a été ajoutée par l'Assemblée nationale. Il est encore précisé, toujours à la suite d'un amendement parlementaire, que les conventions doivent comporter des objectifs de qualification, qui supposent de recourir à la formation professionnelle, voire au tutorat. Enfin, il est ajouté que les régions et d'autres personnes morales peuvent participer à la formation, ce qui ouvre le partenariat, d'ailleurs non prohibé, avec d'autres collectivités locales ou avec les entreprises.

Ces précisions, intégrées dans l'article de façon quelque peu désordonnée, souffrent d'une certaine imprécision quant aux moyens à mettre en oeuvre.

Enfin, le cinquième alinéa prévoit une information des institutions représentatives du personnel de l'organisme employeur et un rapport annuel sur l'exécution de la convention. Pour lever l'ambiguïté sur la question de savoir si les comités techniques paritaires sont des institutions représentatives du personnel, l'Assemblée a ajouté une référence à ces comités et a, en outre, précisé que l'information de ces instances et le rapport annuel portaient aussi sur les emplois consolidés et les emplois-villes en incluant une référence à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.

La simple lecture de ce commentaire révèle un certain désordre dans l'organisation de l'article. C'est la raison pour laquelle, afin de retrouver une présentation plus cohérente, votre commission vous propose six amendements. Ceux-ci visent aussi à préciser certains points et à corriger le dispositif gouvernemental pour faciliter, ainsi que cela a été dit, le transfert des activités dans le secteur marchand.

Le premier amendement vise à clarifier et à préciser la liste des employeurs susceptibles de bénéficier du dispositif emploi-jeunes : les sociétés d'économie mixte et les organismes d'HLM (qu'ils soient publics ou privés) sont donc expressément mentionnés.

Il est en outre spécifié que les entreprises privées peuvent se regrouper, dans le cadre d'associations, avec les autres employeurs énumérés à l'article pour créer des activités correspondant aux exigences du projet de loi.

Par ailleurs, les conventions devant répondre aux exigences d'un cahier des charges, l'amendement vise également d'une part à fixer par décret ce cahier des charges à l'échelon national, d'autre part à prévoir une consultation de toutes les parties intéressées -des secteurs publics et privés- à l'occasion de son élaboration au travers du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (cf. art. L.910-1 du code du travail) chargé d'assister le comité interministériel de la formation professionnelle et de la position sociale.

La consultation des partenaires locaux se fera (cf. amendement suivant) lors de l'élaboration de la convention elle-même.

Enfin, la notion d'utilité sociale, peu explicite, a été remplacée par la notion d'intérêt général, mieux cernée par la jurisprudence.

Le deuxième amendement vise à énumérer le contenu des conventions. Il reprend et précise des dispositions figurant de façon éparse dans le texte de l'Assemblée nationale. Il ajoute que les conventions précisent les conditions d'une éventuelle participation financière de l'usager à l'activité, afin de faciliter le passage de celle-ci au secteur privé.

Mais surtout il introduit une consultation, préalable à la signature de la convention, du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF), lui-même assisté, aux termes de l'article L. 910-1 du code du travail, du conseil départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi afin que toutes les parties intéressées -élus locaux et nationaux et partenaires sociaux- puissent se prononcer sur le caractère novateur et émergent des activités projetées. Il s'agit ainsi d'éviter tout risque de concurrence avec le secteur privé, ou de mettre en place des activités de service public déjà assurées.

Le CODEF sera ainsi mieux à même de se prononcer sur les conditions de pérennisation de l'activité et de son éventuel transfert au secteur privé, rôle qui lui est confié par un amendement créant un article L. 322-4-21 proposé ci-après.

Enfin, il est précisé que le CODEF peut déléguer le soin de rendre son avis aux missions locales pour l'emploi, si elles existent, pour se rapprocher au mieux des bassins d'emploi.

Le troisième amendement qui re-rédige le troisième alinéa est rédactionnel.

Le quatrième amendement , portant sur la fin du quatrième alinéa, propose une rédaction juridiquement plus précise : le caractère " traditionnel " des compétences reste flou ; il semble préférable de parler de compétences pures et simples d'une part, que l'on interprétera comme les compétences légales, et de métiers relevant de la fonction publique territoriale d'autre part, qui incorpore les missions que la collectivité assume spontanément.

Le cinquième amendement est de coordination. Le membre de phrase supprimé concerne les emplois consolidés. Plutôt que d'y faire référence dans ce texte, il semble préférable d'insérer cette procédure d'information des instances représentatives du personnel dans l'article L. 322-4-8-1 du code du travail qui traite des emplois consolidés. Ce sera fait par un amendement ultérieur et, par coordination, il est proposé de supprimer ici la mention de cette procédure.

Enfin, le dernier amendement est de simple conséquence : il supprime des dispositions réintroduites plus haut.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article L. 322-4-19 nouveau du code du travail
Aide pour l'emploi des jeunes

L'article L. 322-4-19 nouveau détermine à travers ses sept alinéas les modalités de l'aide de l'Etat.

Il précise que les aides de l'Etat sont attribuées aux employeurs en application des conventions pluriannuelles conclues pour l'embauche de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche, ces jeunes pouvant être titulaires d'un CES ou d'un CEC (les emplois-ville pour les jeunes sont considérés comme des CEC).

L'article étend le bénéfice de la mesure aux personnes de moins de 30 ans qui ne peuvent justifier des références de travail nécessaires pour pouvoir bénéficier des allocations d'assurance chômage prévues à l'article L. 351-3 du code du travail soit 122 jours au moins d'affiliation au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (art. 27 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997).

Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin d'activité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats d'apprentissage (art. L. 115-1), des CES (L. 322-4-7), des CEC qui comprennent dans ce cas précis les emplois ville à destination des jeunes (L. 322-4-8-1) et des contrats de qualification (L. 981-1), d'adaptation (L. 981-6) et d'orientation (L. 981-7) comme celles des contrats de travail conclus avec une entreprise d'insertion (L. 322-4-16).

Le deuxième alinéa prévoit que pour chacun des postes de travail ainsi créé, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. Il est précisé que l'organisme peut verser une rémunération supérieure. L'article prévoit également que l'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets de création d'activités nouvelles.

Le troisième alinéa précise que ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

Le quatrième alinéa exclut le cumul, pour un même poste de travail avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.

Le cinquième alinéa prévoit que les aides ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié quelqu'en soit le motif, ceci pour éviter des effets de substitution.

Le sixième alinéa dispose que le décret mentionné au 2ème alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.

Le septième alinéa prévoit quant à lui que l'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.

L'exposé général du rapport développe largement les raisons qui ont motivé l'extension par la commission du dispositif aux postes d'encadrement et à l'apprentissage, cette extension constitue d'ailleurs un de ses apports importants au texte du Gouvernement.

En conséquence, votre commission des affaires sociales a décidé d'ouvrir le bénéfice de ces aides à des postes d'encadrement des emplois jeunes dans les mêmes conditions financières mais sans conditions d'âge.

Votre commission des Affaires sociales a également décidé d'ouvrir le bénéfice de cette aide forfaitaire aux employeurs qui choisiraient de former leurs jeunes à ces métiers nouveaux par la voie de l'apprentissage.

Elle vous propose donc deux amendements et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Art. L. 322-4-20 du code du travail
Nature et régime juridique du contrat de travail

En trois paragraphes et onze alinéas, cet article introduit un dispositif quelque peu novateur dans le droit du travail, le contrat à durée déterminée de cinq ans susceptible d'être rompu chaque année.

Le paragraphe I fixe la nature du contrat de travail. Il s'agit d'un contrat de droit privé dont les caractéristiques sont étroitement liées à la convention. Ils ne peuvent être conclus qu' en vertu de la convention prévue à l'article L. 322-4-18. S'agissant d'un contrat à finalité d'insertion, ou relevant de la politique de l'emploi, il est précisé qu'il doit être conclu par écrit, même si cette précision à visée protectrice n'a plus guère d'intérêt aujourd'hui, puisqu'en vertu des textes européens tous les contrats de travail doivent désormais être conclus par écrit.

Il est encore précisé, au même alinéa, que le contrat est conclu pour la durée légale ou la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Cette disposition a donné lieu à un long débat à l'Assemblée nationale pour tenter de faire bénéficier ces contrats d'une réduction du temps de travail à 35 ou 32 heures, ce qui sans doute aurait été peu pédagogique au moment où l'on crée des emplois nouveaux susceptibles d'être transféré au secteur privé et destiné à des jeunes n'ayant généralement jamais travaillé. L'Assemblée nationale, passant outre au voeu du Gouvernement de faire simple, a encore prévu que ces contrats puissent être à temps partiel, d'une durée au moins égale à un mi-temps : il s'agit néanmoins d'une dérogation exceptionnelle, lorsque l'emploi à temps plein n'est pas possible, par exemple dans une petite collectivité locale, ou une petite association. Enfin, le même alinéa précise encore, de façon malencontreuse, que ces emplois doivent figurer dans les grilles de classification des conventions collectives nationales de la fonction publique ou accords d'entreprises lorsqu'ils existent. Problème de virgule ou non, le dispositif reste peu clair et peu compatible en l'état avec des activités émergentes qui ne peuvent être reconnues par les conventions collectives ou les statuts des fonctions publiques.

Le deuxième alinéa dispose que ces contrats peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 qui fait référence aux contrats à durée déterminée conclus pour favoriser l'emploi ; ce qui rattache clairement le dispositif emplois-jeunes à la politique de l'emploi. Toutefois, cette liberté de choix est immédiatement restreinte pour les personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, dont les personnels ne relèvent pas d'un statut de droit public : celles-ci ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée. Il s'agit, par cette interdiction, de ne pas contourner les règles régissant les recrutements dans les fonctions publiques, afin de ne pas tomber sous le coup d'une inconstitutionnalité, à laquelle on n'est d'ailleurs pas sûr que le projet de loi échappera puisque les emplois liés aux missions de l'Etat, même sous forme de CDD, ne bénéficient pas des garanties offertes par les concours.

Enfin, le troisième alinéa dispose que les services de l'Etat ne peuvent recourir, pour les mêmes raisons que précédemment, à ce type d'emploi, interdiction d'ailleurs immédiatement contredite, sous la fiction juridique de la personnalité morale indépendante des établissements d'enseignement, par les propos du ministre de l'Education nationale annonçant un plan de recrutement de 40.000 jeunes.

De ce dispositif, il ressort que ces contrats sont régis par le code du travail, c'est-à-dire que le contentieux relèvera des Prud'hommes, que les conventions et accords collectifs lorsqu'ils existeront s'appliqueront, de même que les mécanismes de représentation des salariés, que l'inspection du travail aura vocation à intervenir ou encore que ces emplois seront assujettis aux prélèvements de droit commun, y compris aux cotisations de chômage et donc ouvriront droit, au terme des cinq ans, aux allocations de chômage. Sur ce point, un doute demeure : les collectivités locales devront-elles cotiser pour l'ensemble de leurs emplois contractuels de droit privé, ou seulement pour cette seule catégorie d'emploi (comme cela est déjà prévu pour les CES, les CEC et le contrat d'apprentissage) ? Une autre solution consisterait à ne pas cotiser, mais alors la collectivité devrait elle-même verser les éventuelles allocations de chômage. La logique voudrait cependant que les collectivités locales puissent cotiser pour ces seuls emplois, dont la parenté avec les CES et les CEC (dont les emplois-ville) est renforcée par le basculement possible de ces dispositifs dans les emplois-jeunes. Le point est d'importance pour garantir le succès du dispositif.

Par ailleurs, une certaine ambiguïté demeure quant à la définition du champ d'application du code du travail ; dans une grande collectivité territoriale, on voit mal cinquante jeunes embauchés dans le cadre du présent texte réclamer la création d'un comité d'entreprise ; leur représentation se fera sûrement par l'intermédiaire des structures existantes. Des ajustements seront donc nécessaires qui, au travers de l'expérience des CES, ne semblent pas poser de problèmes particuliers.

Sur ce paragraphe, votre commission vous propose trois amendements .

Le premier, qui réécrit les deuxième et troisième phrases du premier alinéa, est essentiellement d'ordre rédactionnel. Il précise aussi, pour ne pas entrer dans le débat de la réduction du temps de travail, sans cependant en exclure la possibilité, que la durée du travail est celle habituellement pratiquée dans l'organisme employeur. Ces emplois ne se singulariseront donc pas par rapport aux autres emplois et il n'y aura pas de problème d'horaires en cas de transfert de l'activité vers le secteur privé.

Le deuxième amendement est de coordination avec le troisième : il supprime une disposition reprise dans un alinéa ajouté après le premier alinéa. Le troisième amendement se justifie par le fait qu'il paraît difficile d'imposer un niveau de rémunération aux employeurs alors qu'il s'agit d'une activité émergente souvent expérimentale. Cette intégration aux grilles de classification doit se faire spontanément, et au plus tard lors de la pérennisation de l'activité. L'amendement a donc pour conséquence d'inviter les partenaires sociaux à négocier les avenants nécessaires, lorsque les conventions n'y font pas référence.

Pour ce qui concerne une éventuelle pérennisation de l'emploi dans la fonction publique territoriale, la question de la classification est résolue par le niveau du concours. Il n'est donc pas nécessaire d'y faire ici référence.

Le paragraphe II de l'article L. 322-4-20 précise le régime juridique des contrats à durée déterminée mentionnés au I.

Leur durée, aux termes du premier alinéa, est de soixante mois, soit cinq ans, c'est-à-dire la durée annoncée de l'aide de l'Etat.

Le deuxième alinéa précise que la période d'essai est d'un mois, renouvelable une fois (amendement de l'Assemblée nationale).

Mais la novation la plus intéressante, qui attirera sans doute l'attention des entreprises du secteur privé, est la possibilité, dérogatoire du droit commun du CDD, prévue au troisième alinéa, de rompre ce contrat chaque année, à sa date anniversaire, à l'initiative du salarié, moyennant un préavis de deux semaines, ou à celle d'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. La question est évidemment de savoir ce qu'il faut entendre par cause réelle et sérieuse. Il peut s'agir naturellement d'une cause liée à la personne du salarié (il ne s'agit cependant pas de la faute lourde, plutôt d'une insuffisance ou d'une inaptitude) mais plus probablement à l'activité, à son intérêt ou à son succès. La jurisprudence en la matière est abondante et l'interprétation finale reposera sur le juge du contrat.

En cas de rupture de contrat telle que prévue ci-dessus, la procédure de licenciement des articles L. 122-6 (mode de calcul des délais-congés) et L. 122-14 (procédure d'information du salarié qui peut se faire assister lors de l'entretien) du code du travail s'applique. Le quatrième alinéa, où figurent ces précisions, fixe également la procédure de notification de la rupture, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui s'inspire de façon succincte de celle de l'article L. 122-14-1. Il précise également le point de départ des délais-congés.

Le cinquième alinéa, totalement réécrit par l'Assemblée nationale, précise le mode de calcul de l'indemnité perçue par le salarié en cas de rupture de son contrat pour cause réelle et sérieuse. Il s'agit de l'indemnité de précarité définie à l'article L. 122-3-4, calculée sur le base d'un taux minimum de 6 % et fonction de la rémunération perçue. Il a cependant été précisé par l'Assemblée nationale que l'indemnité ne pouvait dépasser un montant équivalent aux dix-huit derniers mois de salaire. En revanche, aucune indemnité n'est due, contrairement aux contrats à durée déterminée de droit commun, au terme normal du contrat, ce qui est logique puisqu'il s'agit d'un contrat intervenant dans le cadre de la politique de l'emploi.

Par ailleurs (alinéa 6), l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de rupture avant terme, quelle qu'en soit la cause, l'employeur pouvait procéder à une nouvelle embauche pour la durée restant à courir de la convention, et donc de l'aide.

Enfin, le septième alinéa prévoit qu'en cas de méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat et, ajout de l'Assemblée nationale, si la rupture du contrat intervient à la suite de la dénonciation par le préfet de la convention pour non-respect des clauses, le salarié a droit à des dommages et intérêts. Ceux-ci ne sont pas calculés comme le prévoit l'article L. 122-3-8 pour les contrats à durée déterminée de droit commun sur la base du temps restant à courir, mais en fonction du préjudice subi, ce qui sera peut-être difficile à déterminer.

Le paragraphe III , ajouté par l'Assemblée nationale, prévoit de permettre une suspension du contrat à la demande du salarié, avec l'accord de l'employeur, pour effectuer une période d'essai chez un autre employeur en réponse à une offre d'emploi non aidée. La rupture du contrat emploi-jeune est de droit sans préavis en cas d'embauche.

Votre commission vous propose sur ce point un amendement visant à supprimer l'accord de l'employeur. En effet, l'accord de l'employeur rend inutile cette disposition puisque les deux parties peuvent toujours décider d'un commun accord de suspendre un contrat.

Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article L. 322-4-20 du code du travail
Migration accélérée des activités créées vers le secteur marchand
(Art L. 322-4-21 nouveau du code du travail)

Cet article additionnel est composé de deux alinéas ; il a pour objectif d'organiser une migration anticipée des activités développées dans le cadre du secteur non-marchand vers le secteur marchand dès que l'activité semble viable au regard des exigences du secteur privé.

Le premier alinéa prévoit que les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF) mentionnés à l'article L. 910-1 du code du travail procèdent chaque année à une évaluation des emplois créés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 et se prononcent sur l'opportunité d'un transfert de l'activité au secteur marchand.

Il s'agit en fait de faire basculer les activités du secteur non-marchand vers le secteur marchand dès que possible et sans attendre le terme des cinq ans comme prévu initialement. Cette migration anticipée répond au souci de favoriser une pérennisation dans le secteur privé, le secteur non marchand se voyant ainsi confier une simple fonction de " pépinière d'activité ". Ce mécanisme d'évaluation annuelle présente également l'avantage de réduire l'incertitude sur la sortie du dispositif au terme des cinq ans.

Le second alinéa prévoit que les CODEF peuvent recommander au préfet un transfert de l'activité au secteur marchand. Cette recommandation laisse la possibilité au préfet de mettre un terme à l'aide de l'Etat prévu à l'article L. 322-4-18.

La suppression de l'aide permet d'encourager fortement le transfert de l'activité au secteur marchand.

Votre commission vous demande de bien vouloir adopter le présent article additionnel .


Article additionnel après l'article L. 322-4-20 du code du travail
Aide de l'Etat aux entreprises ayant repris des activités développées dans le secteur non-marchand
(Art. L. 322-4-22 nouveau du code du travail)

Cet article additionnel au code du travail prévoit que lorsque l'activité est transférée au secteur marchand en application du mécanisme de l'article précédent, le préfet peut attribuer à l'entreprise "repreneuse" une aide pour la durée restant à courir dans le cadre des cinq ans.

Cette aide a pour objectif de permettre une migration de l'activité vers le secteur privé le plus tôt possible, alors même que la rentabilité du projet serait encore fragile. Son montant, fixé par décret, serait sans doute inférieur à l'aide accordée à l'emploi-jeune. Cette disposition permettrait donc d'économiser des fonds publics et de lutter contre la concurrence déloyale pratiquée par certaines associations à l'encontre des entreprises.

Votre commission vous demande de bien vouloir adopter le présent article additionnel .

Article additionnel avant l'article premier bis
Aides du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi

Votre commission a prévu une possibilité de participation du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi prévu par les articles 1 et 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 au financement des postes d'encadrement pour que les salaires proposés à ces cadres soient plus en rapport avec leurs qualifications, cette aide est limitée aux personnels recrutés précédemment bénéficiaires de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

Il s'agit de favoriser l'utilisation des compétences de ces travailleurs expérimentés au service de la structuration de ces nouvelles activités en fonction des critères d'exigence du secteur privé. Cette disposition a également pour objectif d'assurer une meilleure formation des jeunes à travers un véritable encadrement.

Le second alinéa prévoit que ce même fonds pourrait aider financièrement les entreprises qui auraient repris avant le terme des cinq ans, les activités développées dans le secteur non marchand. Cette aide aurait pour objet d'asseoir le développement de ces activités dans le secteur privé alors que leur rentabilité pourrait être encore fragile.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel ainsi que l'ensemble de l'article premier du projet de loi.

Article additionnel avant l'article premier bis
Information des institutions représentatives du personnel sur l'exécution des contrats emplois-consolidés

Cet article reprend une disposition supprimée à l'article L. 322-4-18 du code du travail examiné ci-dessus.

Il s'agit de prévoir une information des instances représentatives du personnel sur l'exécution des conventions conclues pour les contrats emplois-consolidés. Cette disposition avait été introduite par l'Assemblée nationale, à l'article L. 322-4-18 sur les emplois jeunes. Il est préférable de la faire figurer, par analogie avec ce qui est fait pour les CES, dans l'article traitant des emplois consolidés, c'est-à-dire l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.

Votre commission vous propose d'adopter en conséquence un amendement créant cet article additionnel.

Article premier bis
Possibilité de cumuler un contrat emploi solidarité avec un autre emploi

Cet article additionnel a été inséré dans le projet de loi par un amendement proposé par la commission saisie au fond à l'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement. Il répond à une demande ancienne de nombreux organismes qui se consacrent à l'insertion et vise à autoriser le cumul d'un CES, contrat à mi-temps, avec une autre activité rémunérée dès lors que l'employeur n'est pas le même et relève du secteur privé défini par l'obligation d'assurance contre la privation d'emploi (art. L. 351-4 et L. 351-12, 3° et 4°). Une disposition analogue devait figurer dans le projet de loi de lutte contre l'exclusion dont l'examen a été abandonné à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les arguments retenus sont de plusieurs ordres. Il s'agit de faciliter l'insertion de la personne dans un emploi marchand, d'éviter que le temps libre ne soit consacré à travailler au noir (le temps libre devait à l'origine du CES être consacré à une formation, rarement suivie dans les faits), d'éviter aussi, l'argument est nouveau, de voir la plupart des CES basculer dans les emplois-jeunes. Un débat s'est instauré à l'Assemblée nationale pour savoir si seuls les jeunes devaient bénéficier de cette possibilité et qu'elle devrait être la durée de ce cumul. Le texte final concerne tous les bénéficiaires et la durée, fixée par décret, doit être limitée, le ministre ayant indiqué sa préférence pour trois mois, justifiée par son intention de réserver les CES aux personnes les plus en difficulté, qui ne pourraient donc véritablement tirer profit de ce cumul qu'en fin de parcours.

Le cumul d'un CES avec un emploi jeune est interdit par le texte.

Votre commission approuve cette démarche et vous demande d'adopter l'article sans modification.

Article premier ter
Obligation d'emploi de travailleurs handicapés

L'article premier ter a pour objet d'appliquer expressément l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés pour un minimum de 6 % des effectifs aux employeurs partie prenante au dispositif emplois-jeunes.

Cette obligation était déjà prévue, Mme Martine Aubry ayant précisé que " l'ensemble du code du travail s'applique aux emplois-jeunes ". Toutefois, M. Rogemont avait tenu à faire adopter son amendement par la commission des affaires familiales. En séance, M. Rogemont ayant retiré son amendement devant les explications du ministre, celui-ci a été repris par M. René Couanau avant d'être adopté par l'Assemblée nationale.

Votre commission a adopté un amendement ayant pour objet de réparer une erreur matérielle dans la référence au code du travail (art L. 322-4-19 au lieu de L. 322-4-1).

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Article premier quater
Information des jeunes par les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation

Le présent article a pour objet de permettre aux employeurs du dispositif " emplois-jeunes " de recourir aux missions locales pour l'emploi et aux permanences d'accueil, d'information et d'orientation. Cette précision n'était pas juridiquement nécessaire, de nombreux députés l'ont d'ailleurs considéré comme inutile ; elle a pour objectif de donner toute leur place à des structures spécialisées dans l'insertion des jeunes. Le rapporteur s'est rallié à cet amendement extérieur à la commission des affaires familiales après que le ministre s'en fut remis à la sagesse de l'Assemblée.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article premier quinquies
Aide à la création d'entreprises par les jeunes
(Art. L. 351-14 du code du travail)

Cet article additionnel, inséré dans le projet de loi à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement inspiré par la commission saisie au fond, vise à faciliter la création d'entreprise par les jeunes. Il reprend des dispositions existantes résultant de la suppression progressive de l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise (ACCRE) et prévoyant pour les demandeurs d'emploi indemnisés, ou non indemnisés mais inscrits six mois à l'ANPE, ou encore les bénéficiaires du RMI, le maintien de l'affiliation à la sécurité sociale et l'exonération de cotisations prévus aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

Il est donc proposé par le paragraphe I de cet article d'ouvrir le bénéfice de l'aide aux jeunes remplissant les mêmes conditions que pour bénéficier du dispositif emplois-jeunes ou à ceux qui sortiraient du dispositif à la suite de la rupture de leur contrat.

Le paragraphe II prévoit que les jeunes puissent bénéficier d'une aide de l'Etat qui pourrait prendre la forme d'une avance remboursable.

Le paragraphe IV prévoit que l'aide de l'Etat puisse également porter sur des actions de suivi et d'accompagnement, organisées avant et après la création ou la reprise de l'entreprise et pendant trois ans.

Le Gouvernement tire ainsi les leçons de l'étude récente de la DARES (août 1997) montrant que les aides de l'Etat favorisaient un investissement personnel plus important dans la préparation du projet.

Les paragraphes III et V sont de coordination.

Votre commission constate que ce dispositif va dans le sens du transfert des activités vers le secteur marchand qu'elle-même préconise. En conséquence, sous réserve d'un amendement rédactionnel qui corrige en outre une erreur matérielle, elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article premier sexies
Imputation de l'aide départementale sur les crédits d'insertion du RMI
(Art. 38-1 nouveau de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel permettant aux départements d'imputer sur les crédits d'insertion du RMI l'aide qu'ils apportent à la création d'emplois-jeunes au profit de bénéficiaires du RMI.

Cette aide est limitée à un an et ne peut excéder le cinquième de l'aide forfaitaire de l'Etat soit un peu plus de 18.000 francs, ce qui d'après le ministre, correspond à ce qui est versé en moyenne (3.800 francs par an) par le département pendant cinq ans pour l'insertion d'un bénéficiaire. Cette aide peut naturellement être inférieure. L'article n'exclut pas non plus que le département puisse intervenir autrement que par des aides imputées sur les crédits d'insertion du RMI.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Votre commission vous propose d'adopter cet article.

Art. 2
(Art. 36 nouveau de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Emplois d'adjoints de sécurité

Cet article est relatif au volet du dispositif des " emplois-jeunes " consacré aux emplois de sécurité relevant des missions régaliennes de l'Etat. En insérant un article 36 nouveau dans la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il constitue une disposition dérogatoire au principe posé à l'article premier, selon lequel les contrats de travail afférents aux " emplois-jeunes " ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.

L'exposé des motifs du projet de loi souligne en effet que la sécurité quotidienne des citoyens est de la responsabilité de l'Etat et qu'il lui appartient donc de prendre en charge directement certaines activités présentant des caractères spécifiques qui ne sauraient être confiées à d'autres employeurs.

Le premier alinéa de l'article 36 nouveau de la loi du 21 janvier 1995 prévoit en conséquence que l'Etat peut recruter des jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits dans le domaine de la sécurité. Les personnes ainsi recrutées ont la qualité d'agents contractuels de droit public et la durée de leur contrat est de cinq ans au plus, sans possibilité de renouvellement. Ils exercent des missions d'" adjoints de sécurité " auprès des fonctionnaires des services actifs de la police nationale.

Le deuxième alinéa du même article dispose que ces adjoints de sécurité, leurs conjoints et leurs enfants bénéficient de la protection juridique de l'Etat accordée par l'article 20 de la loi du 21 janvier 1995 aux fonctionnaires de la police nationale lorsqu'ils subissent, à l'occasion ou du fait de leurs missions ou de leurs fonctions, un préjudice corporel, matériel ou moral, ou sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, et lorsqu'ils sont poursuivis par un tiers pour faute de service (protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).

Le troisième alinéa prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les missions des adjoints de sécurité ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

L'exposé des motifs précise par ailleurs que ces activités, initiées ou soutenues par l'Etat à travers la mise en place des emplois de proximité, devront faire l'objet d'une articulation étroite avec les contrats locaux de sécurité, signés entre le préfet et le maire, qui seront l'outil privilégié de la mise en oeuvre du partenariat entre l'Etat et les acteurs locaux.

La commission des affaires sociales du Sénat a décidé de repousser par amendement la limite d'âge pour l'embauche des adjoints de sécurité de moins de 26 ans à 30 ans, sans autre condition restrictive, afin de permettre aux services de police de recruter des collaborateurs qualifiés dans les domaines de la police scientifique et de l'informatique qui auraient pu être exclus par une limite d'âge à 26 ans.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article additionnel avant l'article 2 bis
Emplois d'adjoints d'éducation et d'adjoints de justice

Cet article additionnel qui crée les emplois d'adjoints d'éducation et d'adjoints de justice comprend deux alinéas

La commission a décider de s'inspirer du régime des adjoints de sécurité pour créer des adjoints d'éducation et des adjoints de justice recrutés par des contrats de droit public et rémunérés à 100 % par le budget général de l'Etat.

La commission aurait préférer que des besoins en effectifs dans ces administrations soient pourvus par des redéploiements de personnels titulaires à l'intérieur des ministères ou entre ministères, voire par des recrutements de titulaires. Elle ne peut en tout état de cause cautionner le fait que des emplois qui participent à des missions aux coeur de la responsabilité de l'Etat, comme l'éducation et la justice, soient exercées par des agents qui ne relèveraient pas du droit public. Par conséquent, elle propose d'adopter la solution moyenne du contrat de droit public de cinq ans non renouvelable financé à 100 % par l'Etat.

Cette formule a l'avantage de limiter le mélange des genres opéré par le projet de loi. La commission considère en effet que les emplois relatifs à l'éducation dans des structures de droit public ne sont ni une activité émergente, ni un besoin non satisfait mais seulement la conséquence d'une évolution des besoins du service public de l'Education nationale. Les mêmes remarques s'appliquent avec d'autant plus d'acuité pour les emplois dans le domaine de la justice.

Ces jeunes pourraient être âgés de dix-huit à trente ans lors de leur embauche sans exigence particulière d'absence d'activités professionnelles antérieures.

Le second alinéa de l'article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et définit notamment les missions des adjoints d'éducation et des adjoints de justice, ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

Art. 2 bis
Modalités d'application du dispositif emplois-jeunes dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Tamaya, député de La Réunion, tend à prévoir des mesures spécifiques pour l'application de la présente loi.

La référence au taux de chômage vise sans doute à inciter à proportionner l'aide à l'ampleur des difficultés de l'emploi. Cette aide pourrait transiter par le fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, créé par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite loi " Perben ". Une enveloppe de 300 millions a déjà été annoncée par le ministre.

Toutefois, votre commission vous propose un amendement qui reprend une rédaction inspirée de la rédaction de l'article 51 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, qui ne préjuge pas de la façon dont les mesures spécifiques seront prises et appliquées.

Elle vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Art. 3
Rapport au Parlement

Cet article prévoit la présentation au Parlement, avant le 31 décembre 1998, d'un rapport au Gouvernement dressant le bilan de l'application de la loi et analysant ses effets sur l'emploi des jeunes et sa contribution à la satisfaction des besoins à couvrir.

Sur proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a adopté à cet article plusieurs amendements ayant pour objet :

- de préciser que le rapport devrait analyser les effets de la loi sur l'emploi et non pas seulement sur l'emploi des jeunes ; qu'il devait évaluer également l'impact du dispositif sur la création d'entreprises par les jeunes ;

- de préciser que le rapport devra permettre de vérifier que les emplois créés en application de la loi résultent d'initiatives locales dans la proportion d'au moins trois quarts ;

- de prévoir que le Gouvernement devra présenter au Parlement avant le 31 décembre 1998 un ensemble de dispositions de nature à encourager les jeunes à s'orienter vers les métiers.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 3
Développement de l'apprentissage dans le secteur public

Votre commission des affaires sociales a introduit par amendement un article additionnel qui reprend mot pour mot le texte qu'elle avait adopté le 16 avril 1997 après l'examen de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la promotion de l'apprentissage dans le secteur public.

Il s'agissait en particulier de développer ce mode de formation très qualifiant par la création d'une indemnité forfaitaire d'aide à la formation dont le montant serait fixé par un décret ; le principe de cette aide avait été adopté à l'unanimité par votre commission.

Ce texte permettait également qu'une partie de la formation pratique soit assurée en partenariat avec une entreprise ou une autre personne morale de droit public. Cette dernière disposition serait tout à fait utile dans le cadre de l'apprentissage aux nouveaux métiers prévus par le texte du gouvernement pour favoriser une migration de l'activité vers le secteur privé.

Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel .

*

Sous réserve de ses observations et de ses amendements, votre commission des affaires sociales vous propose d'adopter le présent projet de loi.

ANNEXE

ÉTUDE D'IMPACT

1°) Situation actuelle

Deux chiffres permettent de mener l'importance des difficultés d'accès à l'emploi des jeunes :

- 670.000 jeunes entrent chaque année sur le marché du travail,

- le nombre des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, avoisine les 600.000 (données corrigées des variations saisonnières).

Les politiques d'insertion engagées à leur intention par les pouvoirs publics reposent sur les dispositifs suivants :

Dans le secteur marchand :

- des mesures associant embauche et formation :

. l'apprentissage

. les contrats d'insertion en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation, contrat d'orientation)

- des mesures visant l'accès direct à l'emploi

. le contrat initiative emploi (CIE)

Dans le secteur non marchand :

- des contrats aidés ayant pour objectif l'insertion des publics en difficulté

. les contrats emploi solidarité (CES)

. les contrats emploi consolidés (CEC)

. les emplois ville.

Le tableau joint en annexe récapitule des différents éléments relatifs aux dispositifs d'insertion dans le secteur non marchand (descriptif de la mesure, public jeune visé, niveau d'aide pour l'employeur, nombre de jeunes concernés en 1996, ...).

2°) Problèmes rencontrés

Malgré des résultats positifs (le nombre de jeunes demandeurs d'emploi a, en tendance, significativement diminué depuis le niveau maximal atteint en 1984), plusieurs éléments montrent une détérioration dans la période récente des conditions d'entrée dans la vie active :

* une augmentation de la proportion des jeunes sans emploi plusieurs mois ou plusieurs années après leur sortie du système éducatif (cette évolution touche notamment les jeunes diplômés, dont les chances d'accéder à un emploi restant cependant supérieures à celles des jeunes sortis sans qualification du système scolaire),

* une plus grande précarité des emplois offerts aux jeunes (80 % des embauches de jeunes se font sur des contrats à durée déterminée dont la moyenne est de quelques mois) ;

* une diminution continue du nombre de jeunes actifs occupés : à peine plus d'un jeune sur quatre est actif aujourd'hui, contre près d'un jeune sur deux il y a vingt ans, une évolution qui place la France loin derrière l'Allemagne (52 %) ou le Royaume-Uni (63 %).

3°) Motifs à l'origine du projet de loi et dispositif proposé

Ces éléments sont la conséquence d'un contexte économique et social marqué par une insuffisance des créations d'emploi.

Le projet de loi retient donc pour objectif d'engager un programme ambitieux de création d'emplois supplémentaires pour les jeunes :

3.1 - En développant des activités répondant à des besoins non satisfaits ou émergents :

L'option prise est de répondre aux besoins que le marché et les services publics ne satisfont pas.

Il est ainsi prévu d'apporter une aide forfaitaire, correspondant à 80 % du SMIC, pour le développement de ces nouvelles activités créatrices d'emploi pour les jeunes. Le recensement des besoins, des activités et des emplois correspondants a été confié à des personnalités qualifiées, associant les différents ministères intéressés.

Les grands domaines de création et de développement d'activité sont : les services aux personnes, les activités liées à l'environnement et au traitement des déchets, les activités liées au développement culturel et aux nouvelles technologies de communication, les activités liées à la justice et au monde judiciaire, les activités liées à la sécurité et la prévention de la délinquance, les activités liées à l'éducation nationale et périscolaires liées au temps de l'enfant, les activités liées aux logements, les activités liées à la jeunesse et aux sports, les activités liées au transport, etc.

3.2 - Dans le domaine de la sécurité, en complétant les activités développées dans le cadre précédent avec les acteurs locaux par le recrutement d'adjoints de sécurité auprès de la police nationale

Le recrutement par la police nationale de ces jeunes adjoints de sécurité, pour mettre en oeuvre des activités de sécurité qui ne peuvent être réalisées en faisant appel aux employeurs éligibles au dispositif général, s'inscrit dans le cadre d'ensemble de la création de 35.000 emplois de proximité pour la sécurité. Comme les emplois pris en charge en partenariat avec des collectivités locales et des associations, ces emplois d'adjoints de sécurité au sein de la police nationale permettront de développer la sécurité des lieux publics, les relations avec la population et notamment avec les victimes, et la prévention de la délinquance au sens large.

Ces activités seront définies dans le cadre des futurs Contrats locaux de sécurité.

4°) Impact des modifications législatives proposées

4.1 - Emploi


Le projet de loi a pour objectif direct et immédiat la création d'emplois nouveaux et supplémentaires, l'objectif étant à terme de 350.000 emplois dans le secteur non-marchand. Les créations attendues à ce stade, pour 1997 et 1998, sont les suivantes :

Mesure

1997

1998

Développement d'activités pour l'emploi des jeunes

50.000

100.000

Ces prévisions correspondent à ces créations nettes d'emploi. En effet, les options retenues dans le projet de loi, et les conditions prévues pour sa mise en oeuvre (cahier des charges, examen des projets de développement d'activités nouvelles pour les jeunes, après réponse aux appels d'offre, par des commissions dans lesquelles les organisations professionnelles sont représentées), font obstacle à une substitution à des emplois existants.

4.2 - Insertion des jeunes

Les effets positifs du dispositif sur l'insertion professionnelle des jeunes devraient être constatés sans délais. Il convient de plus de souligner :

* le caractère durable des emplois ainsi créés ; l'aide de l'Etat, apportée pour une durée de cinq ans, assure aux jeunes une situation stable sur cette période ;

* l'inscription de cette mesure dans une logique de professionnalisation et de qualification, ce qui favorisera la pérennisation des activités, et renforcera, en tout état de cause, les possibilités d'insertion ultérieure des jeunes dans le secteur marchand.

La mesure n'est pas ciblée sur les seuls jeunes en grande difficulté. Le risque d'une concurrence ou d'un effet d'éviction vis-à-vis de ce public devra être limité :

* les dispositifs actuels d'aide à l'emploi non marchand seront maintenus : ils sont en effet le support le plus adapté pour des périodes d'activités plus courtes entrant dans le cadre de parcours d'insertion ;

* l'intervention des agences locales pour l'emploi et des missions locales dans le processus de recrutement leur permettra d'orienter vers les embauches suscitées par le dispositif les jeunes qu'elles accueillent ;

* les jeunes actuellement en CES pourront être embauchés dans le cadre de nouveau dispositif.

4.3 - Incidences financières

Le coût budgétaire du projet de loi, comprenant la participation de l'Etat pour la rémunération et des aides à l'ingénierie des projets, est estimé à :

Mesure

1997

1998

Développement d'activités pour l'emploi des jeunes

2 milliards de francs (Décret d'avance)

Chiffrage définitif à arrêter dans le projet de loi de finances

à quoi il convient d'ajouter les crédits consacrés par la police nationale aux adjoints de sécurité.

4.4 - Incidences administratives

*
Le projet de loi prévoit une évaluation du dispositif, après un an de mise en oeuvre. Les résultats de cette évaluation devraient permettre d'apprécier l'opportunité d'une simplification des dispositifs d'aide à l'emploi non marchand (maintien ou non des emplois ville en particulier).

* La mise en place de ces activités pour les jeunes s'inscrira dans une logique administrative différente des méthodes retenues jusqu'à présent pour les contrats aidés : la démarche d'appel à projet. Elle s'appuiera sur la négociation et la formalisation avec les partenaires locaux des projets ayant les incidences les plus significatives en terme d'emploi des jeunes.

Le niveau local (bassin d'emploi, arrondissement, agglomération, ...) sera retenu pour l'animation du programme, et pour la détection des activités et des porteurs de projets.

Les différentes composantes du service public de l'emploi (services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ANPE, AFPA) interviendront sous l'autorité du préfet.

Les décrets d'application prévoiront les procédures de contrôle des conventions entre l'Etat et les employeurs.

Les programmes de formations proposés aux agents des services déconcentrés comportent des actions centrées sur ces nouvelles méthodes d'intervention administratives (conduites de projet, ...), qui pourront être renforcées.

Les interrelations avec ce mode d'intervention administrative et la globalisation des crédits devront être recherchées.

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