3. L'adaptation des textes à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes

L'article 2 de la sixième directive TVA de 1977 donne une définition particulièrement laconique du champ d'application de la taxe, qui recouvre toute livraison de bien ou prestation de services "effectuée à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti en tant que tel". Cette définition en termes très généraux a rendu possible une évolution jurisprudentielle de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui a progressivement réduit le champ de la TVA.

Ainsi, par l'arrêt "Apple and Pear Development Conseil" de 1988, la CJCE a exigé, pour qu'il y ait opération économique entrant dans le champ d'application de la TVA, l'existence d'un lien direct individualisé entre la prestation fournie et la contrepartie versée par le bénéficiaire. En conséquence, le Comité des pommes et poires britannique, financé par cotisations obligatoires des producteurs et poursuivant des actions de promotion très générales, s'est retrouvé hors du champ de la TVA.

Plus récemment, par l'arrêt "SATAM" de 1993, la CJCE a estimé que les dividendes perçus par une société-mère sur ses filiales sont hors du champ de la TVA et, par conséquent, ne peuvent pas entrer dans le calcul des droits à déduction.

Dernièrement, dans l'arrêt "Harnas et Helm" du 6 février 1997, la CJCE a considéré que la simple acquisition et la simple détention d'obligations, et la perception des revenus qui en découlent, ne constituent pas des activités économiques entrant dans le champ de la TVA et ne peuvent donc pas entrer dans le calcul des droits à déduction.

Cette jurisprudence de la CJCE, diversement interprétée par les administrations fiscales et par les juridictions nationales, rend fort complexes et incertaines juridiquement les modalités de calcul au prorata des droits à déduction par les assujettis partiels que sont les établissements financiers et les organismes publics 5 ( * ) . Il apparaît donc opportun de modifier le texte de la sixième directive de 1977 afin de donner une définition stable et sûre du champ d'application de la TVA, en précisant les notions de l'activité économique, du lien direct, et de l'assujetti agissant en tant que tel.

* 5 Les redevables partiels, qui ont à la fois des recettes taxées et des recettes non taxées, calculent leur TVA déductible à l'aide d'un prorata financier, égal au rapport des recettes taxées sur les recettes totales.

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