AMENDEMENTS PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION

Art. 6
(Intitulé du titre IX du livre III du code de la santé publique)

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'intitulé du titre IX avant l'article L. 355-33 du code de la santé publique :

" Prévention des infractions sexuelles pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire

(Article L. 355-33 du code de la santé publique)

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 355-33 du code de la santé publique, remplacer le mot :

spécialistes

par les mots :

psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,

(Article L. 355-34 du code de la santé publique)

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 355-34 du code de la santé publique, après les mots :

en cours d'exécution

insérer les mots :

de la peine privative de liberté ou

(Article L. 355-35 du code de la santé publique)

I - Après les mots " de l'interruption du traitement ", supprimer la fin du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 355-35 du code de la santé publique.

II - Rédiger ainsi le début du texte proposé par le I de cet article pour le deuxième alinéa du même article du code de la santé publique :

" Il peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, ...

Art. 21

Dans le texte proposé par cet article pour le dernier alinéa (15°) de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

de quinze ans

Art. 32 bis

Supprimer cet article.

ANNEXE

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS

A propos du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

(en date du 29 septembre 1997)

Le Bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins se réjouit de voir le Gouvernement se saisir enfin d'une douloureuse question sur laquelle les médecins ont depuis longtemps attiré l'attention, en cohérence avec une sensibilisation internationale déjà ancienne.

Il approuve l'esprit de cette loi et est satisfait que l'expression " peine complémentaire de suivi médico-social ", figurant dans le projet initial, ait été remplacée par les termes " suivi socio-judiciaire ", ce dernier comportant des mesures de contrôle et, le cas échéant, une injonction de soins (qui ne peut être prononcée que si l'expert estime le traitement possible). Les soins deviennent donc clairement une modalité d'application d'une mesure plus générale mais ils ne constituent pas directement une peine.

La question du consentement est désormais posée de façon explicite. Il est précisé qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans le consentement du condamné, mais que celui-ci refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé par la juridiction comme sanction du suivi socio-judiciaire pourra être ramené à exécution par le juge de l'application des peines.

Il résulte de cet ensemble de dispositions qui doivent être complétées par des décrets d'application que :

- la personne condamnée a en principe le libre choix du médecin traitant, mais ce choix doit être ratifié par le coordonnateur ;

- le médecin traitant reste libre du traitement et de ses modalités : il ne doit pas y avoir sur ce point d'intervention ni du juge d'application des peines, ni même du coordonnateur ;

- le médecin traitant remet directement au condamné les " attestations de suivi du traitement " à charge pour ce dernier de les communiquer au juge d'application des peines ;

- le médecin coordonnateur peut servir d'écran entre le médecin traitant et le juge d'application des peines ; le médecin traitant peut n'avoir aucun contact direct avec les autorités judiciaires ;

- en cas d'interruption du traitement ou de difficultés dans son exécution, le médecin traitant peut, sans être poursuivi pour violation du secret professionnel, en avertir directement le juge ; mais il peut choisir le médecin coordonnateur comme intermédiaire pour cette transmission.

Ces dispositions n'appellent pas d'objection déontologique majeure. Toutefois, quelques points restent obscurs :

1 - Sur quels critères, le médecin coordonnateur va-t-il donner son accord au choix du médecin exprimé par la personne condamnée (art. L. 355-12, 1°) ?

2 - Les termes de la loi (art. L. 355-34, 2ème alinéa) laissent penser que l'attestation remise au condamné aura simplement pour objet de confirmer que l'intéressé se présente régulièrement à la consultation et qu'il suit son traitement, ce qui paraît suffisant. Est-ce bien l'interprétation retenue ?

Il faudra également préciser ce que devra faire le médecin traitant si le patient ne se présente pas, et dans quel délai.

3 - L'étendue des relations entre médecin coordonnateur et médecin traitant soulève des interrogations. Dans la mesure où il incombe au condamné de remettre lui-même au juge d'application des peines l'attestation de suivi, on ne perçoit pas clairement quels sont les " éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soin " (art. L. 355-32, 3e) que le médecin coordonnateur devrait détenir et transmettre au juge d'application des peines.

Si on peut admettre un certain partage du secret des informations concernant la personne condamnée, son traitement et l'évolution de son état entre le médecin traitant et le médecin coordonnateur, il est indispensable d'avoir la garantie que ce dernier ne sera tenu de transmettre au juge d'application des peines que des conclusions " administratives " sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

En outre, il faut confirmer que le médecin coordonnateur n'est pas, notamment par le biais du partage d'informations, dans la situation d'un médecin contrôleur vis-à-vis du médecin traitant.

4 - On relève aussi que les expertises prévues au cours de la procédure et du suivi socio-judiciaire seront réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines (art. 763-6 du code de procédure pénale).

Etant donné

- les incertitudes qui existent sur les traitements, leur diversité et leur efficacité,

- l'absence de formation des médecins à ce type de prise en charge,

est-il raisonnable de laisser à un seul expert la mission d'apprécier si " la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement " ?

Il paraît essentiel que ces points soient précisés pour le bon fonctionnement de cette procédure.

A ces réserves près, le projet emporte globalement l'adhésion. Il faut cependant appeler l'attention sur l'ampleur des difficultés que rencontrera l'application d'une telle loi et qui impose de prévoir des moyens à la mesure des ambitions affichées.

Le domaine concerné représente en effet en médecine un ensemble de perturbations particulièrement complexes à identifier et à traiter. Cela ne pourra se faire qu'en prévoyant une formation complémentaire des médecins traitants pour les aider, sans doute souvent en concertation avec divers autres intervenants, à évaluer au mieux les situations individuelles, l'effet des soins appliqués et les risques de rechutes ultérieures. Dans l'état actuel des moyens connus, le risque de récidive peut être réduit dans les meilleurs cas d'environ moitié, en aucun cas annulé.

Il est donc nécessaire que soit constitué un observatoire qui colligera auprès de tous les intervenants les observations issues de cette expérience nouvelle, les analysera et en fera le bilan dans un délai à déterminer.

Etant donné l'ampleur de cette sorte de délits ou crimes, leur prévention suppose un effort justifié mais important que devra consentir la collectivité pour protéger ses enfants.

Le Conseil national de l'Ordre des médecins ne peut néanmoins que souhaiter le plein succès de cette entreprise et, si nécessaire, interviendra auprès des médecins pour y contribuer.

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