ARTICLE 61 quinquies - Adaptation des règles d'éligibilité au Fonds national de péréquation en faveur des communes "pauvres"

Commentaire : Le présent article a pour objet d'adapter les règles d'éligibilité au Fonds national de péréquation, définies à l'article 1648 B bis du code général des impôts, en faveur de certaines communes "pauvres".

Résultant de deux amendements "convergents" déposés, l'un par M. Gilles Carrez et l'autre par Mme Annette Peulvast-Bergeal et les membres du groupe socialiste, le présent article vise à renforcer le bénéfice du Fonds national de péréquation (FNP) pour certaines communes caractérisées par un très faible potentiel fiscal, mais dont l'effort fiscal est moindre que celui de la moyenne des communes de la même strate démographique.

Ce dispositif prévoit en effet que les communes de 10.000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen appartenant à la même strate démographique et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen de ces mêmes communes bénéficient du fonds.

Bien que cet article s'inscrit dans la logique des dérogations déjà prévues aux deux conditions cumulatives fixées au paragraphe III de l'article 1648B bis du code général des impôts, il constitue néanmoins un renforcement significatif de ces dérogations.

Les deux conditions cumulatives fixées par l'article 1648 B bis- III du code général des impôts pour déterminer l'accès des communes au bénéfice du FNP sont :

- un potentiel fiscal inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen d'ensemble des communes appartenant à la même strate démographique ;

- et un effort fiscal supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

Les exceptions déjà prévues au principe de la réunion de ces deux conditions pour bénéficier du FNP concernent le critère effort fiscal. Il en va ainsi d'une part des communes qui remplissent la condition liée au potentiel fiscal et dont le taux de taxe professionnel atteint le taux plafond fixé à l'article 1636B septies (le double du taux moyen national) et. d'autre part, les communes dont l'effort fiscal n'est pas inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique.

Le présent article comporte pour sa part une condition renforcée de potentiel fiscal (celui-ci doit être inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen) et une condition assouplie d'effort fiscal (celui-ci doit être supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen).

Il vise donc à favoriser des communes de plus de 10.000 habitants caractérisées par un très faible potentiel fiscal, et au sein desquelles les conseils municipaux ne souhaitent pas relever la pression fiscale jusqu'à atteindre le niveau d'effort fiscal qui ouvrirait droit au FNP.

Les informations recueillies par votre rapporteur général montrent que 19 communes deviendraient ainsi éligibles au FNP et devraient ainsi bénéficier d'un montant total de 28,8 millions de francs à ce titre.

Eu égard à la faible proportion de ces sommes au sein de l'enveloppe globale du FNP (dont le montant global reste inchangé) qui s'élève à près de 3 milliards de francs, votre commission considère que ce léger renforcement de la péréquation en faveur de ces communes n'apparaît pas illégitime, qu'il s'agisse de l'objectif recherché ou des montants concernés.

Cependant; dans l'attente des informations demandées par votre rapporteur général au Gouvernement pour recevoir communication de la liste des communes bénéficiaires de cette mesure, votre commission réservera son vote sur cet article jusqu'à l'examen des amendements "extérieurs" aux articles non rattachés de la deuxième partie du présent projet de loi de finances.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver son vote sur cet article.

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