III - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 44 - Autorisation de perception des taxes parafiscales

Commentaire : le présent article a pour objet d'autoriser la perception des taxes parafiscales en 1998. Il a été adopté sans débat par l'Assemblée nationale.

La liste de ces taxes figure à l'État E joint au projet de loi de finances. Les lignes 46 et 47 ont fait l'objet d'un examen dans le rapport spécial de M. Jean Cluzel (annexe n° 7 au rapport n° 85 de la commission des finances).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 45 - Crédits évaluatifs

Commentaire : le présent article a pour objet de fixer la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance de 1959 .

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 9

Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'État résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.

La liste des crédits évaluatifs. autres que ceux énumérés à l'article 9 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 figure à l'état F. Le montant de ces autres crédits s'établit à 102,7 milliards de francs (100,5 milliards de francs en 1997).

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications d'ordre technique à cet article. Elle a supprimé dans l'État F les chapitres 37-05 et 42-04 du budget des charges communes dont le présent projet de loi de finances propose par ailleurs la suppression, dans le fascicule bleu correspondant.

Elle a également rectifié des références erronées à la ligne 46-97 du budget annexe des prestations sociales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

ARTICLE 46 - Crédits provisionnels

Commentaire : le présent article fixe pour 1998, conformément à l'état G annexé au projet de loi de finances, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel .

Ordonnance du 2 janvier 1959

Article 10

Les crédits provisionnels s'appliquent aux dépenses dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation inscrite dans la loi de finances parce que les dépenses afférentes à ces crédits sont engagées en vertu d'une loi ou d'un règlement contresigné par le ministre des finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances .

Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S'il est constaté en cours d'année que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés, par arrêté du ministre des finances, par prélèvement sur le crédit global pour dépenses éventuelles. En cas d'urgence, si ces prélèvements sont eux-mêmes insuffisants, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret d'avance pris sur le rapport du ministre des finances et dont la ratification est demandée au Parlement dans la plus prochaine loi de finances .

Les crédits provisionnels énumérés à l'état G sont ceux qui, en cas d'insuffisance, peuvent être complétés en cours d'année par prélèvement sur un chapitre réservoir du budget des charges communes : chapitre 37-94 "dépenses éventuelles" doté de 285 millions de francs en 1998 (contre 245 en 1997).

Au-delà de cette somme, les crédits devraient être ouverts par décret d'avance. Pris sans avis préalable du Conseil d'État, ces décrets peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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