1 L'ensemble des participants ont estimé qu'une réévaluation sur la base d'une augmentation en 5 ans de 50 % en francs constants du coût du service obligatoire du transport et la distribution de la presse en 1996 - soit un effort pour la presse de l'ordre de 8,7 % par an -demeurait acceptable. Cependant chacun des organismes de presse a subordonné son acceptation sur ce point à la prise en compte de ses propositions en matière de différenciation tarifaire.

2 Les journalistes, comme 109 autres professions, bénéficient, en sus de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, d' une déduction supplémentaire pour frais professionnels, également forfaitaire . Le taux de cette déduction est de 30 % pour les journalistes dans la limite d'un plafond de 50 000 francs.

3 Deux autres solutions avaient été écartées :

· l'ajustement salarial avec l'aide d'un fonds de modernisation , opérant la compensation par l'intermédiaire des entreprises, qui a fait l'unanimité contre elle, notamment pour des raisons de confidentialité

la compensation par l'abaissement des cotisations sociales , car celle-ci exigeait des variations de taux considérables avec des surcompensations et des sous compensations et, d'une façon générale, accroissait une niche sociale pour faire disparaître une niche fiscale.

4 La subvention d'exploitation est réservée aux quotidiens de langue française d'information politique et générale à diffusion nationale, paraissant 5 jours au moins par semaine, imprimés sur papier journal et dont le tirage et la diffusion payante sont respectivement inférieurs, en moyenne, à 250.000 et 150.000 exemplaires. Leur prix de vente doit être compris dans une fourchette de + 30 % et - 10 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale. Enfin, leurs recettes publicitaires ne peuvent excéder 25 % de leurs recettes totales. Ces conditions sont vérifiées sur les données de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide.

L'aide est répartie proportionnellement au nombre d'exemplaires vendus, dans la limite d'un plafond de subvention par exemplaire vendu égal à 6 % du prix moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information générale et politique ;

Le montant unitaire de l'aide est affecté d'une dégressivité en fonction de l'importance des recettes publicitaires du quotidien bénéficiaire, si elles représentent plus de 15 % des recettes totales du journal.


5 Les conditions sont les suivantes :

· paraître cinq jours au moins par semaine et imprimés sur papier journal,

· avoir un tirage et une diffusion payante respectivement inférieurs, en moyenne, à 70.000 et 60.000 exemplaires,

· être à un prix compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale,

· ne pas avoir des recettes de petites annonces supérieures à 5 % de leurs recettes publicitaires totales,

· ne pas avoir, dans la région ou le département où ils sont diffusés, la diffusion la plus forte des quotidiens régionaux, départementaux ou locaux et, par conséquent, ne sont pas en position dominante.

Sont exclues du bénéfice de cette aide les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions définies à l'article 30, ter alinéa du décret n° 55-486 du 30 avril 1955, relatif à diverses dispositions d'ordre financier, ou qui éditent également des publications gratuites; une période transitoire d'un an était prévue pour cette dernière exclusion qui n'a pris effet que le ter janvier 1990.

6 Sur l'ensemble de ces demandes, vingt-neuf publications pourraient se voir refuser l'accès au bénéfice de l'aide, pour les raisons suivantes :


· défaut d'impression sur papier journal pour 90 % au moins de la surface,

· défaut de parution au moins 50 fois dans l'année,

prix de vente supérieur à 180 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux, fixé à 4.57 francs,


· défaut d'intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs,

· la publication n'apporte pas de manière permanente sur l'actualité politique et générale, locale, régionale ou nationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens et ne consacre pas la majorité de sa surface rédactionnelle à cet objet.

· dépôt du dossier après le 30 juin 1997, date de clôture des dépôts.

7 L'arrêté du 28 février 1991 a rationalisé les procédures d'instruction et de gestion et défini précisément les finalités poursuivies par les pouvoirs publics au travers du fonds :

- mieux atteindre le lectorat étranger francophone, en particulier par l'abonnement ;

- mieux adapter la diffusion de la presse française aux objectifs géographiques de la politique culturelle extérieure par le moyen de conventions annuelles passées avec les NMPP et Unipresse ;

- développer la promotion de la presse scientifique et technique rédigée, au moins en partie en français.

La composition de la commission a été modifiée dans le but de permettre le développement de l'exportation par abonnement et d'assurer une meilleure coordination des intervenants publics. Elle comprend désormais un spécialiste de la vente par abonnement ainsi que des représentants du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de la recherche.

8 En conséquence, alors même qu'un décret avait ouvert aux hebdomadaires le bénéfice de l'aide, ceux-ci se trouvaient, de fait, dans l'impossibilité d'en bénéficier.

C'est pourquoi, lors de sa séance du 24 novembre 1993, la commission a décidé d'infléchir sa doctrine dans un sens favorable à la presse hebdomadaire régionale. Depuis, les remboursements s'effectuent selon les règles suivantes:

- soit le journal dispose de bureaux détachés et seules les communications de ces bureaux vers le siège donnent lieu à la réduction.

- soit le journal ne dispose pas de bureaux détachés, auquel cas les communications transmises du siège administratif vers le lieu d'assemblage et de fabrication - véritable centre rédactionnel où l'information est traitée par l'équipe de journalistes - peuvent donner lieu à remboursement.

Par ailleurs, les communications des correspondants qui arrivent au lieu de fabrication du journal, bénéficient également de l'allégement des charges téléphoniques dès lors que conformément à l'article R 15 des PTT, elles y font l'objet d'un traitement rédactionnel par une équipe de journalistes.

* aide abolie en 1997

9 Ce nouveau chiffrage a été, et reste, très contesté par les organisations professionnelles de la presse.

10 Régime postal de la presse

Fournir une note détaillée sur l'élaboration de la nouvelle grille tarifaire.

Les principes d'une nouvelle grille tarifaire ont été définis dans les modalités d'application des accords Etat/Presse/Poste signés le 10 janvier 1997. La grille précédente, outre les subventions croisées qu'elle générait, était considérée par La Poste et la presse comme peu incitative, notamment dans la mesure où elle ne tenait pas suffisamment compte du niveau de préparation des dépôts et du degré d'urgence.

Les signataires du document ont convenu de modalités pratiques pour :

1/ L'application d `une nouvelle grille tarifaire à compter du 1er mars 1997, intégrant le niveau d'urgence et le degré de préparation des envois. Cette grille tarifaire comporte trois tarifs linéarisés en fonction du poids :

- tarif urgent, correspondant à une distribution dans le cadre du service universel dans la journée suivant le dépôt ;

- tarif non urgent ;

- tarif contact, correspondant à une remise directe des publications aux bureaux de poste distributeurs pour distribution aux abonnés le jour même.

Par ailleurs, la table ronde a considéré qu'une augmentation de 50 % en 5 ans en francs constants du revenu 1996 du service obligatoire du transport et de la distribution de la presse demeurait acceptable.

2/ L'application d'une différenciation tarifaire, basée sur le principe d'une modulation tarifaire de 28 % des tarifs postaux à terme de 5 ans en faveur des publications d'information générale et politique remplissant les conditions définies à l'article D19-2 du code des postes et télécommunications.

3/ La mise en place du dispositif et des seuils d'ecrêtement prévoit que les hausses tarifaires sont plafonnées à :

15 centimes la première année et 20 centimes les années suivantes, pour les publications dont le poids est inférieur à 100 grammes ;

20 % la première année et 25 % les années suivantes, pour les publications dont le poids est supérieur à 100 grammes.

4/ Conformément aux accords de la table ronde, un observatoire des tarifs postaux a été mis en place le 19 juin de cette année. Il permettra aux publications les plus fragilisées par l'application du nouveau dispositif tarifaire de bénéficier de mesures particulières. Le financement du dispositif sera assuré par La Poste à hauteur de 10 millions de francs en 1997 et 5 millions de francs en 1999 et 2000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page