B. L'AVENIR DU RÉGIME D'ASSOCIATION DES PTOM

1. Rappel du cadre juridique

Les territoires d'outre-mer ne font pas partie intégrante de l'Union européenne, mais appartiennent à la catégorie des " pays et territoires d'outre-mer " (PTOM) et bénéficient à ce titre depuis 1957 d'un régime d'association spécifique figurant aux articles 131 à 136 du Traité de Rome. La Communauté européenne a en outre adopté tous les cinq ans des décisions précisant les conditions de cette association, en parallèle avec les conventions de Yaoundé et de Lomé applicables aux Etats Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP).

La dernière décision, qui date du 25 juillet 1991 et dont la durée d'application est de dix ans, reprend de nombreux points de la convention de Lomé IV, tout en comportant quelques dispositions spécifiques aux PTOM : ainsi, les produits originaires des PTOM, à l'exception du rhum, bénéficient d'un libre accès au marché européen, sans droit de douane ni contingentements et le libre accès des produits ayant fait l'objet d'une transformation suffisante est également facilité.

La décision d'association contient également des dispositions protectrices concernant aussi bien les produits que les prestations de service : les PTOM conservent ainsi la possibilité de maintenir des droits de douane ou des restrictions quantitatives sur les produits communautaires ou importés d'autres PTOM et peuvent, en accord avec la Commission européenne, limiter certaines prestations de service dans des secteurs sensibles pour l'économie locale. Ces mesures de protection doivent s'appliquer indistinctement à tous les ressortissants communautaires, y compris aux ressortissants de l'Etat membre avec lequel le PTOM a des relations privilégiées. Or, la Constitution française, en application des principes d'égalité et d'indivisibilité de la République, interdit aux territoires d'outre-mer d'opérer une distinction entre les Français de métropole et les Français d'outre-mer.

2. Les avancées juridiques en faveur des PTOM, à l'occasion de la révision du Traité d'Amsterdam

Début 1996, la Commission a rendu publiques ses propositions visant à modifier la décision d'association afin de renforcer les dispositions spécifiques aux PTOM. Sont ainsi prévus, tout en maintenant le régime commercial de total libre accès, une limitation de cumul entre les produits ACP et les produits PTOM, un renforcement du partenariat Commission-Etat-membre-PTOM, la reconnaissance des diplômes obtenus dans ces pays et territoires, l'éligibilité des ressortissants des PTOM à vingt-deux programmes communautaires internes, tels Socrates, Leonardo, Tid, Media, et l'augmentation substantielle des ressources du Fonds européen de développement (FED) pour les programmes de développement territoriaux. Ces propositions ont fait l'objet de longues discussions, notamment sur la question du régime commercial.

Le Gouvernement français a par ailleurs déposé au début de l'année 1997 auprès de la Commission européenne un mémorandum développant ses propositions. Ce mémorandum demande notamment l'élaboration d'un programme de développement économique et social des PTOM par Etat-membre concerné, afin de fixer les orientations et les secteurs d'intervention de l'Union en faveur de leur développement économique et social en tenant compte du mode de relation qu'entretiennent les trois Etats membres avec leurs PTOM. Il propose également la création d'un fonds particulier pour les PTOM, différent du FED, pour que leur soient appliquées des règles plus souples et pour permettre une éventuelle réévaluation des crédits qui leur sont destinés.

Enfin, à l'initiative de la France, les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté à Amsterdam, le 17 juin dernier, la déclaration n° 36 annexée au traité, dont le contenu devrait permettre, dans de bonnes conditions, le réexamen en 2001 du régime d'association.

" La conférence reconnaît que le régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), résultant de la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne, a été conçu pour des pays et territoires nombreux, de vaste superficie et à la population importante. Ce régime n'a que peu évolué depuis 1957.

" La conférence observe qu'aujourd'hui, les PTOM subissent pour la plupart un retard structurel important, lié à des contraintes géographiques et économiques particulièrement handicapantes. Dans ces conditions, le régime spécial d'association tel qu'il a été conçu en 1957 ne peut plus répondre efficacement aux enjeux de développement des PTOM ".


Après cette observation préliminaire, le texte de la déclaration engage le Conseil de l'Union à réformer en profondeur d'ici à 1999 le régime d'association des PTOM.

Les propositions de réforme devront être élaborées par la Commission européenne et avoir pour objectif :

- une promotion plus efficace du développement économique et sociale des PTOM ;

- un approfondissement des relations économiques entre les PTOM et l'Union européenne ;

- une meilleure prise en compte de la diversité et de la spécificité de chaque PTOM, y compris la liberté d'établissement.

Enfin, la déclaration précise que le Conseil devra améliorer l'efficacité de l'instrument financier aidant au développement économique et social des PTOM.

Cette déclaration devrait permettre ainsi de remédier aux dysfonctionnements ressentis dans la mise en oeuvre du FED, afin de donner une plus grande efficacité aux moyens financiers communautaires.

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Compte tenu de ces observations, qui avaient conduit votre rapporteur pour avis à proposer de s'en remettre à la sagesse du Sénat, votre commission a décidé de donner un avis défavorable à l'adoption des crédits de l'outre-mer pour 1998.

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