II. L'ÉVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN POUR L'OUTRE-MER

Le Traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997, et non encore ratifié, révise un certain nombre de dispositions des traités communautaires.

En ce qui concerne l'outre-mer, la France a plaidé d'une part pour que la spécificité des départements d'outre-mer soit reconnue par le traité et d'autre part pour que le régime spécial d'association des pays et territoires d'outre-mer soit réexaminé.

Des avancées certaines ont été obtenues sur l'un et l'autre point, mais la lisibilité des dispositions du Traité en ce qui concerne les DOM-TOM n'est pas toujours claire.

A. L'ARTICLE 227-2 RÉVISÉ SUR LA SPÉCIFICITÉ DES DOM

1. Les éléments positifs de l'article 227-2

La nécessité de mesures spécifiques à l'outre-mer se trouve désormais inscrite dans le Traité de Rome, lui-même, puisque l'article 227-2 reprend le contenu d'une déclaration n° 26 qui n'était qu'annexée au traité sur l'Union européenne.

Le deuxième alinéa de l'article 227-2 autorise ainsi le Conseil à adopter des mesures spécifiques pour l'application du Traité de l'Union européenne aux DOM français, à Madère, aux Canaries et aux Açores pour prendre en compte les situations économiques structurelles de ces régions aggravées par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie.

La procédure de décision pour la mise en oeuvre de ces mesures est plus souple puisque seule la majorité qualifiée est requise au Conseil au lieu de l'unanimité.

2. Les zones d'ombre de l'article 227-2

La rédaction de cet article apparaît à bien des égards ambigüe, puisqu'après avoir affirmé la nécessité d'adopter des mesures spécifiques pour la mise en oeuvre du traité dans les DOM, l'alinéa suivant stipule que ces mesures ne sauraient en aucun cas " nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire " y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Cet alinéa apparaît en totale contradiction avec le précédent ou plutôt il laisse de faibles marges de manoeuvres pour la définition de mesures spécifiques.

Une fois de plus, il faudra s'en remettre au pouvoir d'interprétation de la Cour de justice, qui devra déterminer au cas par cas si telle mesure spécifique porte ou non atteinte à " la cohérence de l'ordre juridique communautaire ". A priori, il ne semble pas que la jurisprudence de la Cour soit très favorable, au nom du principe d'égalité et de libre accès, à la mise en oeuvre de politiques spécifiques. Il ne semble donc pas que la rédaction de l'article 227-2 constitue une réelle avancée pour les DOM.

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