II. LES PERSPECTIVES OFFERTES PAR LE PROJET DE BUDGET POUR 1998

Le projet de loi de finances comporte cette année encore une innovation fiscale destinée à faciliter la création d'entreprise innovante, pénalisée par le récent changement intervenu dans le régime de taxation des " stock options ", lesquelles permettaient jusqu'alors une rémunération intéressante et peu taxée du créateur d'entreprise. Ce changement avait entraîné une véritable fuite de cerveaux de la part des créateurs, vers des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume Uni.

Dans le dispositif prévu par l'article 50 du projet de loi de finances , les créateurs d'entreprise pourraient bénéficier de " bons de souscription de parts ", émis par leur société, à un prix fixé définitivement lors de leur attribution. Le gain net réalisé lors de la cession de ces titres serait soumis au taux privilégié de 16 % , ou de 30 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de deux ans dans la société émettrice.

CRÉATION DE BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE

Il est inséré dans le code général des impôts un article 163 bis G ainsi rédigé :

" Art. 163 bis G. - I. Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les conditions et aux taux prévu aux articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux prévu au 6 de l'article 200 A s'applique lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de deux ans à la date de la cession.

II. Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de cinq ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise , incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (...).

III. Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal au prix d'émission des titres fixé lors de la dernière augmentation de capital à laquelle la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon. (...)
"

Source : projet de loi de finances

En outre, l'article 51 du projet de loi de finances instaure un report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de réemploi dans les PME nouvelles.

Cette disposition apour objet d'inciter les dirigeants de société à mettre leur capacité d'investissement au service d'entreprises nouvelles non côtées, comme cela se passe aux Etats-Unis où des " Business Angels ", plus expérimentés, apportent des capitaux pour les créations d'entreprises innovantes.

Par ailleurs, votre commission déplore que le cadre réglementaire français ne favorise pas assez la " porosité " entre les laboratoires et l'entreprise.

Comme l'a mis récemment en lumière la Cour des Comptes 6( * ) , le statut général des fonctionnaires et le code pénal comportent des dispositions restrictives quant aux liens qui peuvent s'établir entre un fonctionnaire chercheur et une entreprise.

L'article 25 du code de la fonction publique affirme notamment que les fonctionnaires ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Les traditionnelles exceptions à ce principe ne concernent que la production d'oeuvres littéraires et l'enseignement.

Les chercheurs, comme tous les fonctionnaires, ne peuvent pas, non plus, prendre de participation dans les entreprises soumises au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent.

Deux articles du code pénal (l'article 432-12 du nouveau code pénal et l'article 432-13) punissent en outre les prises d'intérêt dans les entreprises auparavant contrôlées par des fonctionnaires.

Mise en place pour éviter les abus de certains " pantouflages ", cette réglementation se révèle peu adaptée au monde de la recherche.

Votre Commission souhaite que ce sujet fasse l'objet d'une réflexion approfondie afin de pouvoir donner aux chercheurs et aux établissements de recherche l'indispensable souplesse dont ils ont besoin pour jouer pleinement leur rôle d'irrigation de l'économie et de valorisation de la recherche publique.

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