2. L'adaptation du système français aux prescriptions de la convention de La Haye

. L'article 14 de la convention de La Haye interdit l'adoption par démarche individuelle, faisant obligation aux adoptants de s'adresser à l'Autorité centrale de leur Etat de résidence avant tout contact avec les organismes du pays d'origine de l'enfant. C'est à l'Autorité centrale du pays de résidence qu'il revient, rappelons-le, de s'assurer de la qualification et de l'aptitude des parents à adopter, et d'adresser un rapport sur les adoptants à l'Autorité centrale du pays d'origine de l'enfant.

. Les oeuvres d'adoption devront donc s'adapter à la charge de travail accrue qui devrait mécaniquement résulter de la disparition des filières privées d'adoption internationale, et à la mission de service public dont elles seront investies du fait de l'adhésion au dispositif de La Haye. La convention de La Haye induira donc un changement radical de cap -sur les plans tant qualitatif que quantitatif- dans les missions des oeuvres d'adoption , changement auquel celles-ci paraissent insuffisamment préparées . Selon le rapport Mattei, il convient ainsi de " promouvoir le regroupement structurel des oeuvres françaises actuellement habilitées par le ministère des Affaires étrangères, dont les activités sont dispersées, afin qu'elles soient en mesure d'assumer les tâches qui peuvent leur être déléguées " sur le fondement de la convention de La Haye (articles 8, 9 et 22). Le rapport Mattei propose donc la mise en place d'une confédération des oeuvres , qui devront être dénommées, dans la logique de la convention de La Haye, " organismes agréés pour l'adoption " . Peut-être un dispositif de subventions serait-il de surcroît opportun, compte tenu des difficultés en termes d'échelle liées à l'emploi de bénévoles .

- Sur le plan institutionnel doit enfin être mise en place l' Autorité centrale française , dont la création est d'ailleurs prévue par l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale, cette autorité sera composée de représentants des trois ministères concernés au premier chef (Affaires sociales, Affaires étrangères et Justice) et des conseils généraux. Selon l'étude d'impact jointe au présent projet de loi, l'Autorité centrale sera une structure administrative légère , dont l'intervention dans les projets d'adoption internationale devrait être un gage de simplification et de transparence des procédures, et de sécurité pour les adoptants .

Le dispositif institutionnel qui sera mis en place en conséquence de la ratification de la convention de La Haye est donc inspiré des propositions exprimées par le rapport Mattei, qui suggérait d'éviter que le système mis en place ne devienne trop lourd, ne constitue un véritable goulot d'étranglement, et ne laisse des enfants en situation très difficile en attente de leur nouvelle famille, alors que l'article 35 de la convention énonce que " les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption ".

Ainsi l'Autorité centrale devrait-elle s'appuyer sur les structures existantes, qui ont démontré leur compétence dans le domaine de l'adoption internationale : la Mission de l'adoption internationale agirait donc par délégation de l'Autorité centrale pour mettre en oeuvre et coordonner les différentes étapes de l'adoption internationale. La Mission de l'adoption internationale continuera à habiliter les oeuvres d'adoption, et à délivrer les visas de long séjour aux enfants adoptés à l'étranger.

La charge de travail de la Mission de l'adoption internationale devrait augmenter, non seulement du fait des perspectives de développement de l'adoption internationale face à une demande croissante des adoptants français, mais aussi en raison de la clarification des règles de compétence et de procédure induites par la ratification de la convention de La Haye, et également du fait des problèmes posés par les pays restés en dehors du dispositif de La Haye , situés pour l'essentiel sur le continent africain, et dont sont originaires de nombreux enfants confiés à des parents français (voir notamment infra, 3).

Pour ces diverses raisons, il importe de renforcer les moyens en personnel dont dispose la Mission de l'adoption internationale , actuellement limités à treize personnes en tout. Plus particulièrement, s'il est nécessaire de renforcer la structure interministérielle de cet organisme, auquel participent les ministères des Affaires sociales, de la Justice et des Affaires étrangères, il est urgent de mettre à disposition de la Mission un effectif accru de personnels mis à disposition par les ministères des Affaires sociales et de la Justice . Un effectif total de vingt personnes paraîtrait susceptible de permettre à la Mission de faire face à l' accroissement de ses responsabilités .

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