B. UNE DÉMARCHE QUI AURAIT DÛ ÊTRE POURSUIVIE ET APPROFONDIE

1. Une application malheureusement sélective de la loi de 1997

Si la plupart des dispositions de la loi du 24 avril 1997 sont d'application immédiate, certaines d'entre elles nécessiteraient, en revanche, la publication de textes d'application.

a) Les dispositions d'application immédiate

La circulaire du ministre de l'intérieur en date du 30 avril 1997 a apporté les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'essentiel du dispositif de la loi.

Pourtant, bien que d'application immédiate, on peut douter de la volonté de l'actuel Gouvernement de les mettre effectivement en oeuvre.

Ainsi la circulaire du 24 juin 1997 concernant la régularisation de certaines catégories d'étrangers a-t-elle retenu des critères plus larges que ceux adoptés par le législateur.

Il sera possible, par exemple, de régulariser le conjoint d'un français entré irrégulièrement en France, alors que l'article 12 bis (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 subordonne l'attribution de la carte de séjour temporaire, dans ce cas, à une entrée régulière.

De même, l'étranger sans charges de famille pourrait par une application souple de la condition de 15 ans de résidence fixé par l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance, être régularisé au terme d'une période " exceptionnellement inférieure à 7 ans ".

b) Les dispositions subordonnées à des textes d'application

D'autres dispositions importantes de la loi du 24 avril 1997 nécessiteraient un décret d'application pour leur mise en oeuvre.

- Ainsi, le nouveau régime des certificats d'hébergement ne peut être mis en place, faute de décrets d'application. La loi du 24 avril 1997 est donc " mise en veilleuse ", sans que ce retard ne soit justifié par des difficultés d'ordre technique.

- Les dispositions concernant la prise des empreintes digitales des demandeurs de titre de séjour et leur traitement automatisé sont également conditionnées par la publication d'un décret, toujours en attente.

Le Gouvernement précédent avait, pour sa part, pu élaborer en quelques semaines seulement, le texte nécessaire à la mise en oeuvre de la faculté reconnue par la loi du 24 avril 1997 au procureur de la République de demander un effet suspensif pour son appel d'une décision de remise en liberté dans le cadre de la rétention administrative (décret n° 97-639 du 31 mai 1997).

Cette disposition semble avoir été très peu mise en oeuvre, faute pour les Parquets d'avoir reçu des instructions à ce sujet.

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