Section 2 -

Autres vérifications
Article 43 -

Droit d'accès en dehors des inspections par mise en demeure

Cet article prévoit les conditions dans lesquelles les inspecteurs auront accès aux installations déclarées pour les vérifications dites " de routine ".

Le premier alinéa de l'article 43 du projet de loi dispose que dans les cas de vérification autres que l'inspection par mise en demeure, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de la demande de vérification la personne ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et la portée de la vérification et du mandat d'inspection.

Aux termes du second alinéa de cet article, si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre. L'ordonnance comporte, dans ce cas, aux lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification .

Cette disposition n'est applicable que dans le cas où la personne intéressée est une personne privée. S'il s'agit d'une personne publique, l'Etat sera habilitée à donner cette autorisation.

Votre commission a jugé inutile la disposition selon laquelle l'avis donné à l'exploitant indique l'objet et la portée du mandat d'inspection .

Tel est l'objet de l'amendement proposé à cet article.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 44 -

Demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Cet article prévoit les conditions de l'accès des inspecteurs à d'autres usines que celles d'un site déclaré fabriquant des produits chimiques inscrits au tableau 3 lorsque l'équipe d'inspection formule une demande d'éclaircissement.

La huitième partie de " l'annexe sur la vérification " a trait au régime applicable aux produits chimiques du tableau 3 et aux installations liées à ces produits.

Les points 18 à 21 décrivent les procédures d'inspection applicables à ces installations.

Selon le point 19, il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

Aux termes du point 20, l'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe demande qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces parties est déterminée d'un commun accord entre l'équipe et l'Etat partie inspecté.

En application de cette disposition, l'article 44 du projet de loi prévoit que dans le cas d'une demande d'éclaircissement portant sur une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3, l'autorisation d'accès à d'autres parties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'exploitant.

Si l'exploitant refuse l'accès à cette partie du site d'usines ou les mesures de substitution mentionnées à l'article 47 proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement, le juge statue d'urgence, sans forme , par tous moyens, après s'être fait communiquer la demande formulée par le chef de l'équipe d'inspection et les mesures de substitution proposées par le chef de l'équipe d'accompagnement.

A cet article, la commission a adopté deux amendements :

- l'un, réparant, d'une par, une omission concernant les produits chimiques organiques définis et prévoyant, d'autre part, que dans l'hypothèse où l'exploitant refuse l'accès, le juge invitera l'industriel à présenter ses observations ;

- l'autre, supprimant, au deuxième alinéa de l'article, les mots " sans forme " et " par tout moyen " ; la commission a jugé que ces expressions laissaient supposer que le juge pourrait se prononcer en utilisant le téléphone ou la télécopie, ce qui ne serait pas satisfaisant.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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