Section 3

Dispositions communes


Articles 45 et 46 -

Respect de la confidentialité ou du secret

Ces articles prévoient les conditions dans lesquelles le chef de l'équipe d'accompagnement prend les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité de certains documents ou de certaines informations ou à la protection du secret relatif à certaines zones.

Le point 11, c, de l'article IX de la Convention prévoit -s'agissant de la procédure à suivre dans le cas d'inspection par mise en demeure- que l'Etat partie inspecté dispose du droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la Convention.

" L'annexe sur la confidentialité " comporte, quant à elle, un chapitre C qui traite des mesures propres à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles lors des activités de vérification sur place.

Les points 13 à 17 précisent la procédure à suivre.

Aux termes de ces dispositions, les Etats parties peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux articles pertinents et à " l'annexe sur la vérification ", qu'ils respectent la Convention.

En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de l'inspection.

Les équipes d'inspection, ajoute le texte, sont guidées par le principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins " intrusive " possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elles prennent en considération les propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles .

Le point 16 précise que lors de l'élaboration des arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les accords sur les procédures d'inspection d'installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détaillés concernant la détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.

Les articles 45 et 46 du projet de loi mettent en application ces dispositions conventionnelles qui concerneront tant les inspections par mise en demeure que les autres vérifications.

L'article 45 prévoit ainsi que le chef de l'équipe d'accompagnement s'assurera qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type d'information sans rapport avec la vérification n'est détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspection, il vérifiera que les documents et informations qu'il aura désigné comme confidentiels, bénéficient d'une protection appropriée.

Cette protection pourra consister (à l'exception des échantillons qui bénéficient d'un régime particulier examiné plus haut), en la conservation sur place des documents et informations dans des conditions qui garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspecteurs.

Lorsqu'ils ne sera pas en mesure d'autoriser la mise à disposition ou l'emport des documents ou informations que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra proposer à ce dernier de conserver provisoirement sur place ces documents ou informations.

La décision définitive du chef de l'équipe d'accompagnement interviendra dans un délai arrêté d'un commun accord.

L'article 46 du projet de loi dispose que lorsque l'équipe d'inspection demandera à accéder à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informera, par écrit, le chef de l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa demande, le chef de l'équipe d'accompagnement pourra prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne. Il pourra à ce titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompatible, en raison de leur nature, avec les informations à protéger.

Par rapport aux dispositions conventionnelles, il est à noter que le texte proposé apportent un certain nombre d'innovations :

- il assimile les zones, locaux, documents, données informatiques ayant un caractère privé à ceux ayant un caractère confidentiel ;

- il ajoute deux notions : celle de protection du secret en sus de la confidentialité en ce qui concerne certains locaux, zones, documents, données ou informations, d'une part ; celle de protection des droits de la personne, d'autre part.

En outre, il prévoit explicitement que parmi les mesures que le chef de l'équipe d'accompagnement pourra prendre pour assurer la protection de la confidentialité et du secret ainsi que les droits de la personne, figurera la faculté de restreindre ou d'interdire l'utilisation par les inspecteurs d'équipements par nature incompatibles avec la protection de certaines informations.

A l'article 45, la commission a adopté un amendement tendant à mieux garantir la protection de la confidentialité en visant les informations de toute nature afin de couvrir le champ le plus vaste possible d'informations.

Votre commission a adopté l'article 45 ainsi modifié et l'article 46 sans modification.

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