TITRE Ier -

ARMES CHIMIQUES

Bien qu'il s'intitule " armes chimiques ", ce titre a trait non seulement à ces dernières, mais aussi à leurs installations de fabrication, ainsi qu'aux produits chimiques du tableau 1 que le Gouvernement a initialement souhaité soumettre dans certains cas, au même régime que celui des armes chimiques.

Par symétrie avec le titre II du projet de loi, qui s'intitule " Contrôle de certains produits chimiques ", votre commission a adopté un amendement qui tend à harmoniser la rédaction en appelant le titre Ier " Suppression des armes chimiques ".

CHAPITRE IER -

Interdictions
Article 2 -

Interdiction des armes chimiques

Cet article fixe une interdiction générale d'emploi, de fabrication et d'utilisation des armes chimiques.

A titre liminaire, rappelons que, la Convention de 1993 ayant été ratifiée par la France, ses dispositions -y compris l'interdiction des armes chimiques- sont déjà, en vertu de l'article 55 de la Constitution, intégrées au droit positif, avec une valeur supra-législative.

Rappelons, en outre, que la France déclare de plus détenir ni fabriquer d'armes chimiques et que l'entrée en vigueur de cet article a, en quelque sorte, été anticipée par notre pays.

Le premier alinéa du présent article détermine les interdictions touchant les armes chimiques, qui s'étendent à :

- leur emploi : cette interdiction reprend le b) du 1) du premier article de la Convention. Elle existait déjà, depuis l'adoption du Protocole précité de Genève de 1925 sur l'interdiction des armes chimiques ;

- leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur conservation, leur acquisition : ces termes figurent au a) du 1) du premier article de la Convention. Ces interdictions n'existaient pas sous le régime de 1925.

En outre, le texte de loi précise que sont interdits leur détention, leur cession, leur importation, leur exportation, leur transit, leur commerce, leur courtage , alors que la Convention fait référence à l'interdiction de " transfert, direct ou indirect (...) à qui que ce soit ". Les rédacteurs du projet de loi ont, en effet, souhaité retenir des termes ayant déjà un sens en droit français. C'est pourquoi le terme de " transfert " a été remplacé par les termes " cession ", " importation ", " exportation ", " transit ", " commerce " et " courtage ".

En outre, le Gouvernement a souhaité que le terme de " détention " soit ajouté par rapport au texte international car l'énumération, par la Convention, des activités interdites ne lui semblait pas couvrir toutes les situations (comme celle, par exemple, d'une détention temporaire d'armes dans un véhicule). S'agissant d'un article relatif aux armes chimiques, votre commission ne voit pas d'inconvénient majeur à une telle rédaction.

Le deuxième alinéa fixe deux interdictions :

- la première concerne les préparatifs " quels qu'ils soient " en vue de l'emploi des armes chimiques. Cette interdiction est plus large que celle de la Convention qui ne s'applique qu'aux préparatifs " militaires " 30( * ) . Ce choix résulte de la volonté du Gouvernement de viser le terrorisme dit " chimique ", dont les incidents survenus dans le métro de Tokyo, à l'instigation de la secte " Aoun ", ont récemment fait redouter l'émergence ;

- la deuxième interdiction concerne l'aide, l'encouragement ou l'incitation à entreprendre des activités interdites par le texte de loi. Cette interdiction reprend, quant à elle, fidèlement la formulation de l'article premier, 1) d), de la Convention.

Le troisième alinéa instaure une exception, limitée, à ces interdictions, visant à permettre aux services de l'Etat de détenir, de stocker et de conserver des armes chimiques en vue de leur destruction ou de leur élimination, dans des conditions fixées par décret.

La juxtaposition des termes " destruction " et " élimination " est redondante. Elle résulte, comme l'ont indiqué les contacts établis avec les rédacteurs du texte, de la volonté de viser les processus de dégradation les plus aboutis pour les substances chimiques concernées.

Cette répétition a paru inutile à votre commission.

En effet, la Convention, qui par ailleurs prévoit une obligation de désarmement très contraignante, très détaillée et très complète, a jugé suffisant l'emploi de terme de " destruction ". Et pour cause : d'après le dictionnaire 31( * ) , la destruction signifie " action de jeter bas, de faire disparaître (....) action d'altérer profondément (une substance) (...) action de faire disparaître (....) le fait de dégrader jusqu'à disparaître ".

Votre commission ne juge donc pas utile de viser, en plus, l'élimination, et a adopté un amendement tendant à ne se référer qu'à la " destruction " des armes , comme c'est le cas dans la Convention. D'ailleurs, l'article 5 du présent projet de loi relatif à la destruction des armes chimiques, ne mentionne pas leur " élimination ".

En outre, il est prévu que l'administration puisse confier ces opérations à des " personnes agréées ".

Notons que, comme le rappelle le tableau récapitulatif annexé au présent rapport, l'article 55 du présent projet de loi (voir commentaire ci-après) punit de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 millions de francs d'amende, l'emploi d'une arme chimique, tandis que l'article 58 punit de 20 ans de réclusion et de 20 millions de francs d'amende leur mise au point, fabrication, stockage, détention, conservation et transfert. L'article 63 dispose que la détention d'armes chimiques anciennes ou d'armes chimiques abandonnées est, quant à elle, punie de 2 ans de prison et de 200.000 francs d'amende, sauf déclaration à l'autorité compétente (cf. supra).

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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