2. Le Gouvernement a choisi de privilégier un dispositif autoritaire de réduction du temps de travail à la démarche volontaire inspirée par la loi de Robien

a) La loi " de Robien " aurait pu être " reprofilée "

La " loi de Robien " a permis d'enclencher les négociations sur l'aménagement du temps de travail dans les entreprises dans le prolongement de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995.

L'analyse de son premier bilan ne plaide pas pour son abrogation, elle ne plaide pas non plus pour son remplacement par un dispositif autoritaire d'abaissement de la durée légale du travail accompagné d'un dispositif financier incitatif .

L'étude 14( * ) commandée par la commission des Finances de l'Assemblée nationale au printemps dernier avait conclu à un coût net pour les comptes publics et sociaux de l'ordre de quelques dizaines de milliers de francs par emploi créé. Elle reconnaissait que ce montant n'était pas négligeable mais elle considérait que ce coût devait être comparé aux autres mesures pour l'emploi (mesures d'âge, contrats initiative-emploi...) qui sont plus coûteuses et moins efficaces.

Plusieurs pistes de reprofilage de la loi de Robien étaient déjà évoquées :

1/ Une baisse de la durée d'exonération

Cette durée de 7 ans est jugée importante au regard de la durée des engagements en matière d'emplois (2 ans).

2/ Une modification des taux d'exonération

La sortie du dispositif a pu être considérée comme posant un problème du fait de la cessation brutale du dispositif d'aides. Le surcoût en termes de cotisations a pu être estimé à près de 6% du coût salarial. Un dispositif de sortie progressive a été évoqué comme un mécanisme possible.

3/ Un plafonnement de l'exonération

La loi de Robien a pu être considérée comme coûteuse, force est de constater que le nouveau dispositif qui est proposé par le projet de loi ne semble pas plus économe compte tenu des différentes majorations (jeunes, handicapés, chômeurs de longue durée, bas salaires...) et d'une aide structurelle à caractère permanent. Dans un souci d'économie et d'efficacité, on pourrait s'interroger sur l'intérêt de plafonner le dispositif de Robien afin de limiter le coût total du dispositif et de réduire un éventuel effet d'aubaine pour le financement de postes d'encadrement. L'initiateur de la loi, M. Gilles de Robien, n'a pas exclu cette éventualité lors des débats 15( * ) à l'Assemblée nationale.

Peut-on encore signer des conventions en vertu de la " loi de Robien " ?

La loi " de Robien " reste en vigueur jusqu'à son éventuelle abrogation (prévue par l'article 3 du projet de loi). On peut donc penser que des conventions peuvent être signées avec l'Etat selon le dispositif " de Robien ", jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte qui l'abrogerait. L'attention de votre rapporteur a été attirée sur le cas particulier des organismes qui n'appartiennent pas au champ concurrentiel.

La circulaire CDE n° 96-30 du 9 octobre 1996 du ministère du travail et des affaires sociales relative à l'incitation à l'aménagement et à la réduction conventionnels du temps de travail avait exclu du champ d'application du dispositif d'aide " de Robien " les organismes n'appartenant pas au champ concurrentiel. Etaient visés les organismes répondant aux caractéristiques suivantes : gestion d'un service public en situation de monopole, personnels à statut réglementaire, régimes spéciaux de protection sociale, ressources provenant principalement de subventions publiques. Ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat (CE, CFDT , 14 janvier 1998) comme restreignant illégalement le champ d'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993, telles que modifiées par la loi du 11 juin 1996.

Juridiquement, des entreprises comme les sociétés d'économie mixte sont donc fondées à demander de pouvoir bénéficier d'une convention " de Robien " avec l'Etat. Toutefois, votre rapporteur a appris que les services du ministère de l'Emploi semblaient retarder la signature de ces conventions jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi abrogeant la loi " de Robien ". Si ces faits devaient se confirmer, ils s'avéreraient être injustifiés sous réserve que les établissements aient signé des accords répondant aux critères de la loi du 11 juin 1996.

Page mise à jour le

Partager cette page