Article 6
Exception aux droits du producteur

L'article 6 du projet de loi initial, supprimé par l'Assemblée nationale, tendait à introduire un article L. 331-4 dans le titre III (procédures et sanctions) du titre III du code de la propriété intellectuelle pour prévoir que les droits mentionnés dans la première partie du code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou qui sont entrepris à des fins de sécurité.

L'introduction d'une telle restriction est explicitement autorisée par la directive communautaire, qui prévoit dans ses articles 6 (pour le droit d'auteur) et 9 (pour le droit sui generis) une exception aux droits des auteurs et des producteurs en cas d'utilisation " à des fins de sécurité publique ou aux fins d'une procédure administrative ou juridictionnelle ".

Le Gouvernement a souhaité non seulement proposer cette disposition pour l'appliquer à la protection des bases de données, mais également l'étendre à l'ensemble des droits mentionnés dans la première partie du code de la propriété intellectuelle.

Cette position était justifiée par la volonté d'éviter qu'une interprétation a contrario puisse faire croire que les titulaires de droits d'auteurs sur d'autres catégories d'oeuvres de l'esprit ou les titulaires de droits voisins pourraient user de la protection que leur accorde le code de la propriété intellectuelle pour faire échec à des procédures juridictionnelles.

Pour expliquer la suppression de cet article, le rapporteur de l'Assemblée nationale a en particulier fait valoir que les textes de procédure judiciaire, civile, pénale et administrative répondaient déjà à l'objectif recherché. Votre commission partage cette analyse. La seule raison qui pourrait justifier la réintroduction de cette disposition serait le risque d'une interprétation a contrario conduisant à conclure que, puisque la France ne s'est pas prévalue de l'exception ouverte par la directive, elle est réputée avoir choisi de faire primer les droits de propriété intellectuelle sur les nécessités liées à l'accomplissement des procédures juridictionnelles. Toutefois, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir sans cesse les textes législatifs de dispositions redondantes pour prévenir tout risque d'interprétation a contrario.

En outre, la directive comporte un article 13 intitulé " Maintien d'autres dispositions " qui prévoit : " La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment le droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant dans les données, les oeuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des biens nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le droit des contrats ".

La France s'est dotée de dispositions qui permettent aux magistrats d'exercer leurs missions en étant dotés de prérogatives étendues ; ces dispositions ne sauraient être remises en cause du simple fait que l'exception ouverte par la directive n'est pas reprise dans le projet de loi de transposition.

Votre commission a décidé de ne pas rétablir l'article 6.

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