Article 7
(article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle)
Saisie des bases de données

Cet article tend à modifier l'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle pour étendre son application aux bases de données.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 332-4 ne concerne que les logiciels et prévoit que la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance. Il dispose en outre que l'auteur d'un logiciel ou ses ayants-droit peuvent demander aux commissaires de police, qui sont tenus de déférer à cette demande, d'exécuter une saisie descriptive d'un logiciel. Ces dispositions s'appliqueraient désormais également aux bases de données.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8
Application de la protection dans le temps

Cet article prévoit dans son premier alinéa l'application des dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données à compter du 1er janvier 1998. Cette précision résulte d'un amendement apporté par l'Assemblée nationale. L'article 16 de la directive prévoit en effet que les États membres devront se conformer à celle-ci " avant le 1er janvier 1998 ". Les bases de données achevées à partir de cette date bénéficient donc d'une protection pendant une durée de quinze ans.

Les dispositions relatives aux droits des producteurs de bases de données s'appliqueront donc de manière rétroactive. Toutefois, le projet de loi créant des sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions, celles-ci ne pourront pas s'appliquer pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la date de promulgation de la loi. Dans sa décision relative à la prestation d'autonomie pour les personnes dépendantes, le Conseil constitutionnel a rappelé la valeur constitutionnelle du principe de non-rétroactivité de la loi pénale et en a déduit que " les dispositions pénales prévues (...) ne peuvent s'appliquer qu'aux faits commis après la date de promulgation de la loi " 17( * ) .

Cet article prévoit en outre, conformément à l'article 14 de la directive, l'application des dispositions relatives aux droits des producteurs aux bases de données créées depuis le 1er janvier 1983 . Dans ce dernier cas, la durée du protection serait de quinze ans à compter du 1er janvier 1999.

Le choix de cette date paraît paradoxal, la directive invitant les États membres à se conformer à ses dispositions avant le 1er janvier 1998. Il est vrai que les termes du texte communautaire, en ce qui concerne les bases de données créées avant son entrée en vigueur, sont ambigus.

Le cinquième paragraphe de l'article 14 de la directive précise : " Dans le cas d'une base de données dont la fabrication a été achevée pendant les quinze années précédant la date visée à l'article 16 paragraphe 1, la durée de protection par le droit prévu à l'article 7 est de quinze ans à compter du 1er janvier qui suit cette date ".

L'article 16 paragraphe 1 du même texte dispose : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998 ". Compte tenu de la rédaction choisie, il est difficile de déterminer si les auteurs de la directive ont souhaité faire débuter la période de protection des bases de données anciennes le 1er janvier 1998 ou le 1er janvier 1999.

Par souci de cohérence et après avoir constaté que tous les pays de la Communauté qui ont d'ores et déjà transposé la directive (Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, Autriche, Espagne) ont fait ce choix, votre commission a souhaité que les deux dates figurant dans cet article soient identiques. Elle a donc adopté un amendement en ce sens.

Enfin, le dernier alinéa de cet article prévoit que la protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la loi. Il s'agit de la transposition du quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive. Une telle disposition figure dans d'autres directives précédemment adoptées en matière de propriété intellectuelle.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié.

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