Art. 8
Aménagement des règles de prescription applicables
aux pénalités de retard

I - Le texte proposé par le Gouvernement

L'état du droit montre une incohérence entre le paiement des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale et le paiement des pénalités de retard .

Des majorations de retard doivent être acquittées en cas de non-respect de la date de limite de paiement des cotisations (de 10 %, augmentées de 3 % par trimestre à compter de la date limite d'exigibilité de ces cotisations ( article R. 243-18 du code de la sécurité sociale )). L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que ces majorations de retard sont prescrites dans un délai de deux ans.

Des pénalités de retard doivent être acquittées lorsque, dans les délais prescrits, l'employeur n'a pas produit les bordereaux et déclarations requis : bordereaux récapitulatifs des cotisations et déclarations annuelles de données sociales. Ces pénalités de retard sont d'un montant de 50 francs par salarié ou par inexactitude relevée dans les déclarations, dans la limite de 5.000 francs par déclaration. L'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai de prescription pour les pénalités de retard. Dans le silence du texte, c'est donc la prescription trentenaire ( article 2262 du code civil ) qui s'applique à ces pénalités.

Le présent article tend à harmoniser les règles applicables et propose de fixer à deux ans le délai pendant lequel les pénalités de retard peuvent être mises en recouvrement.

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

La portée de cette disposition ne doit pas être exagérée : dans les faits, il est bien rare que les URSSAF fassent jouer la prescription trentenaire pour les pénalités de retard. Il reste que cette harmonisation, favorable aux cotisants, met fin à une incohérence des textes.

Votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans modification .

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