Art. 9
Délai d'inscription des créances sociales au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance

I - Le texte proposé par le Gouvernement

Le paiement des cotisations est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur et par une hypothèque sur ses biens immeubles ( article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ).

L'article premier de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 impose aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) d'inscrire auprès du greffe du tribunal de commerce ou de grande instance leurs créances, " leurs sommes privilégiées ", dès lors qu'elles excèdent 80.000 francs ( article L. 243-5 ). Cette inscription doit être effectuée " dans le délai de trois mois suivant leur échéance ".

L'absence de définition de cette notion d'échéance conduit à des pratiques diverses de la part des URSSAF et entraîne une inégalité de traitement des cotisations. Soit les URSSAF retiennent comme échéance le point de départ de la période pendant laquelle les cotisations peuvent être payées, soit la date limite de paiement des cotisations.

Dans un souci d'harmonisation et de clarification, le présent article propose de fixer -comme point de départ au délai d'inscription du privilège- la date limite de paiement des cotisations . Cette modification est favorable au cotisant car elle conduit à un allongement de la période durant laquelle il peut régulariser sa situation à l'égard de l'organisme, et éviter la publicité de sa dette à l'égard de tiers.

Par ailleurs, dans l'état actuel du droit, les cotisations supplémentaires exigées à la suite d'un redressement sont considérées comme échues à la date à laquelle le cotisant aurait originellement dû s'en acquitter. Le délai est en général toujours trop bref pour que les URSSAF puissent inscrire au privilège, le cas échéant, les cotisations dues à la suite d'un redressement.

Le présent article propose d'induire un point de départ spécifique pour le délai d'inscription des cotisations dues à la suite d'un redressement, à savoir la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure qui doivent précéder toute action ou poursuite de l'employeur (avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mise en demeure adressée à l'employeur par lettre recommandée selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale).

II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas fait l'objet de modification à l'Assemblée nationale.

III - Propositions de la commission des Affaires sociales

Ces clarifications sont demandées depuis des années et permettront une application égale de la part des URSSAF.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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