ARTICLE 38

Modification des règles d'attribution du versement
transport en Ile-de-France

Commentaire : cet article, qui figurait déjà dans le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier déposé en 1997 par le précédent gouvernement, modifie les règles d'affectation du produit du versement de transport en Ile-de-France, en s'inspirant du système pratiqué dans les autres régions, afin de régulariser certaines pratiques et d'autoriser le financement de nouvelles dépenses, notamment les " tarifications sociales ".

Créé par une loi du 12 juillet 1971, et régi par l'article L 2531 du code des collectivités territoriales, le versement de transport (VT) est acquitté par les entreprises de la région parisienne 26( * ) employant plus de neuf salariés.

L'assiette du versement est, depuis la loi du 24 février 1996, constituée par le montant des salaires payés. Auparavant, le versement de transport était plafonné, au niveau du plafond de la sécurité sociale. Son taux est fixé par décret dans les limites de 2,5% à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, de 1,6% dans les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 1,3% dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne.

Le versement est effectué auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, qui perçoivent des frais de recouvrement. Son produit, qui s'élève environ à 12 milliards de francs 27( * ) , est versé au Syndicat des transports parisiens (STP).

L'article 2531-5 du code général des collectivité territoriales prévoit trois affectations possibles pour le versement de transport :

1°) la compensation intégrale des réductions de tarifs consenties aux salariés par les entreprises de transport en commun de la région des transports parisiens ;

2°) le financement d'investissements spécifiques aux transports collectifs ;

3°) le financement de contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services.

I - L'UTILISATION DU PRODUIT DU VERSEMENT DE TRANSPORT REFLÈTE UNE INTERPRÉTATION EXTENSIVE DES TEXTES

Les trois affectations possibles du versement de transport n'occupent pas une place équivalente dans les dépenses du STP. Le financement de la compensation est prioritaire et représente presque les trois quarts des dépenses.

Le " reliquat " sert à financer les " investissements spécifiques en faveur des transports collectifs " et, marginalement, les contributions conventionnelles.

Répartition du produit du versement de transport entre les affectations prévues
(budget 1998 du Syndicat des transports parisiens)

 

Montant
(en millions de francs)

%

Produit disponible (après déduction des dépenses obligatoires)

11.623

100

Compensation

8.599

73,9

Investissement

2.713

23,34

Contributions conventionnelles

281

2,41

Enquêtes de trafic

30

0,25

Cette hiérarchie entre les affectations résulte de la nécessité de compenser " intégralement " les réductions de tarifs. En revanche, si la présentation du budget du STP respecte les trois affectations prévues par la loi, le lien entre l'objectif et la dépense réelle est parfois ténu, comme l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour des comptes, notamment dans son rapport public de 1995.

A. LA COMPENSATION NE S'EST JAMAIS LIMITÉE AUX RÉDUCTIONS CONSENTIES AUX SALARIÉS

Dès l'origine, et singulièrement depuis la création de la " carte orange " en 1975, le versement de transport a servi à compenser aux entreprises de transports publics l'ensemble de la perte de recette due aux réductions de tarifs consenties. Cette liberté prise avec l'article L 2531-5 du code général des collectivités territoriales, qui limite le champ de la compensation aux réductions accordées aux salariés, revient à faire subventionner les titres de transport des non salariés par les employeurs redevables du versement de transport.

Sachant que la proportion de cartes oranges détenue par des salariés est comprise entre 60 et 65%, et que 8,6 milliards de francs seront consacrés en 1998 à la compensation, on peut estimer entre 3 et 3,4 milliards de francs les crédits du VT " indûment " consacrés à la compensation.

Les compensations sont versées à la RATP et à la SNCF, mais également aux entreprises privées de transport en commun. La région parisienne en compte quatre-vingt, qui assurent principalement la desserte d'autobus dans la grande couronne. Celles-ci bénéficient d'un régime particulier de compensation. Les versements en provenance du VT constituent environ 70% de leurs recettes. L'origine de ce régime dérogatoire provient du fait que ces entreprises ne vendent pas la carte orange et n'ont pratiquement pas de recettes directes. La compensation qui leur est versée correspond aux recettes qui auraient été les leurs si l'ensemble des voyageurs qu'elles transportent utilisait des titres de transport acquis auprès d'elles, et non auprès de la RATP ou de la SNCF.

B. LES CONTRIBUTIONS CONVENTIONNELLES RÉDUITES À LA PORTION CONGRUE

Les " contributions prévues par les conventions éventuellement passées entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises de transport pour les améliorations, réorganisations, extensions ou créations de services " ne représentent que 2,4% de l'utilisation du produit du VT.

Pourtant, l'élaboration des actions financées dans ce cadre constitue l'unique marge de manoeuvre du STP en matière de détermination de la politique des transports.

Les actions conventionnelles correspondent à l'objectif fixé par l'article L 2531-5 du code général des collectivités territoriales. En 1998, ces crédits servent principalement à financer la rémunération d'agents d'ambiance recrutés par les entreprises privées, la desserte vingt-quatre heures sur vingt-quatre de l'aéroport de Roissy, un programme de transport porte à porte de personnes handicapées ainsi que la " mise sous cocon " d'un site situé à Noisy.

C. LE VERSEMENT DE TRANSPORT EST UTILISÉ POUR LIMITER LE MONTANT DE " L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE " VERSÉ PAR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT

Les " praticiens " du versement de transport ont coutume de considérer que le versement de transport est utilisé à deux fins. En premier lieu, et principalement, il sert à financer la compensation des réductions de tarifs. En second lieu, le " reliquat " est affecté à une " contribution aux charges d'amortissement " 28( * ) des deux entreprises publiques de transport collectif, la SNCF et la RATP.

Cette affectation, qui ne correspond en rien au " financement d'investissements spécifiques aux transports collectifs " prévu par la loi, est justifiée ainsi par le gouvernement, dans sa réponse aux critiques formulées par la Cour des comptes dans son rapport public de 1995 : " L'affectation d'une part du VT à l'atténuation des charges d'amortissement dans les comptes des deux entreprises publiques peut s'expliquer par le fait que les investissements d'extension de réseaux étant subventionnés à 80% (par l'Etat et la région), ces entreprises, maîtres d'ouvrage de ces opérations, ne peuvent constituer de dotation aux amortissements correspondant à ces investissements. Le VT vient donc, non pas financer directement des investissements, comme c'est largement le cas en province, mais assurer des quasi-dotations aux amortissements pour des investissements subventionnés par ailleurs ".

Le député Michel Bouvard, dans un rapport publié en 1996 et intitulé Les transports collectifs en Ile-de-France : le défi de la réforme , a considéré qu' " une telle argumentation n'est recevable ni en droit, ni dans les faits, même si elle s'inscrit dans la nécessité d'assurer des investissements indispensables à la vie économique et sociale de l'Ile-de-France. D'une part, la loi n'est pas respectée. Il convient donc de la faire respecter ou de la modifier. D'autre part, la situation actuelle transfère sur les employeurs des charges anormales, qui, en outre, en diminuant les sommes normalement affectées aux investissements, accroissent l'endettement des entreprises publiques ".

En réalité, la fraction du produit du versement de transport versée aux entreprises publiques de transport collectif permet à l'Etat et aux départements de minorer d'autant le montant de l' " indemnité compensatrice " qu'ils versent à ces entreprises.

1. Le mécanisme de l'indemnité compensatrice


L'origine de cette " indemnité compensatrice " remonte au décret du 7 janvier 1959 qui organise les relations entre le Syndicat des transports parisiens et les entreprises publiques de transport collectif. Le décret prévoit en effet que le STP fixe les tarifs de manière à permettre l'équilibre financier des entreprises. En cas d'opposition du ministre des transports aux tarifs fixés par le STP, le déficit qui en résulte pour les entreprises est pris en charge par l'Etat à hauteur de 70% et les départements pour 30%. En pratique, jamais les tarifs pratiqués par les entreprises n'ont permis d'équilibrer les charges d'exploitation. Les recettes directes n'ont jamais dépassé 40 % du montant nécessaire à l'équilibre d'exploitation.

L'existence de l'indemnité compensatrice a pour conséquence de garantir aux entreprises la couverture intégrale de leurs déficits d'exploitation, indépendamment de la qualité de leur gestion.

Les charges d'exploitation des entreprises publiques de transports collectifs ont fortement augmenté au cours des années récentes sous l'influence conjuguée de trois facteurs :

- les charges d'exploitation sont pour plus de 50% des dépenses de personnel, qui augmentent à un rythme supérieur à celui des prix ;

- les dépenses en capital croissent à un rythme rapide, également supérieur à l'inflation, du fait de la politique d'investissement massif dans les années récentes ;

- la fiscalité locale s'alourdit, ce qui en fait le poste de charge qui a le plus augmenté ces dernières années.

Contrairement à ce que pourrait laisser penser la forte augmentation des tarifs pratiqués sur la même période, la hausse des charges d'exploitation n'a pas été financée par les usagers. Comme le montre le tableau ci-dessous, la part des recettes directes (vente des billets au voyageurs) fluctue à un niveau légèrement inférieur à 40% de l'ensemble des recettes.

Financement des charges d'exploitation

 

1992

1993

1994

1995

1996 (2)

1997 (3)

1998 (prévisions)

Usagers (1)

38 %

33,7 %

35,8 %

33,8 %

36,9 %

37,8 %

38,4 %

Employeurs (VT)

23,9 %

27,4 %

23,4 %

26,6 %

28,3 %

27,6 %

28,5 %

Etat

19,7 %

16,6 %

19,5 %

19,6 %

17,2 %

17,1 %

16,1 %

Collectivités locales

8,4 %

8,3 %

9,6 %

9,5 %

8,6 %

8,5 %

8,1 %

Autres (produits financiers et annexes)


10 %


10,7 %


11,7 %


10,5 %


9 %


9 %


8,9 %

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

(1) Non déduit le remboursement par l'employeur de 50 % depuis le 1er octobre 1984 des titres d'abonnements utilisés par leurs salariés pour se rendre à leur lieu de travail.

(2) Les taux sont calculés à partir des résultats de la RATP et des résultats provisoires de la SNCF Ile-de-France. Ils tiennent compte des effets définitifs des grèves de fin 1995 et attentats durant le second semestre.

(3) Les taux sont calculés à partir du budget révisé de la RATP et du budget initial de la SNCF.


Les produits financiers et annexes représentant un peu moins de 10% des ressources, l'indemnité compensatrice doit donc apporter entre 50 et 60% du financement des charges d'exploitation de la RATP et de la SNCF . Le tableau ci-dessous retrace l'évolution en valeur des différentes contributions :

 

1995

1996

1997

1998

Usagers

10 779

12 133

12 867

13 385

Employeurs (VT)

8474

9 495

9 392

9 940

Etat

6 250

5 092

5 836

5 598

Collectivités locales

3 040

2 937

2 888

2 804

Autres

3 329

3 598

3 083

3 114

Total

31 872

34 065

34 065

34 840

2. L'indemnité compensatrice et le versement transport

L'indemnité compensatrice est théoriquement versée par l'Etat et les départements aux entreprises de transport en commun. En réalité, les collectivités regroupées au sein du STP, précisément l'Etat et les départements, décident d'affecter le " reliquat " du VT aux charges d'exploitations des entreprises publiques afin de minorer d'autant le montant de l'indemnité compensatrice qu'elles doivent verser.

Ainsi, en 1998, le montant de l'indemnité compensatrice versé par les collectivités publiques aurait du s'élever à 10,3 milliards de francs et, grâce au VT, ne sera que de 8,4.



Aujourd'hui, les employeurs redevables du versement de transport sont les premiers financeurs des charges d'exploitation des entreprises publiques de transport en commun, avec 28,5% de l'apport. Depuis 1996, ce taux est même supérieur à la somme des taux de participation de l'Etat et des département.

Toutefois, la part du VT dans le financement des charges d'exploitation n'est pas appelée à s'accroître dans des proportions trop importantes au cours des années à venir compte tenu du fait que le VT affecté aux " investissements " n'est que le reliquat d'une dépense incompressible, la compensation des réductions de tarifs consenties aux usagers.

Le graphique ci-dessous montre néanmoins que, si les évolutions sont lentes et les pourcentages relativement stables, la tendance est malgré tout à un désengagement de l'Etat et des départements, et à une prise en charge progressive du financement des charges d'exploitation par les usagers, ce qui est compréhensible, et par les employeurs, ce qui est plus curieux.



3. Le détournement du versement de transport n'est qu'un symptôme


Au-delà du fait que cette utilisation du produit du versement de transport est manifestement incompatible avec l'article L 2531-5 du code des collectivités territoriales, le recours au versement de transport met en évidence deux dysfonctionnements dans le système de financement des transports collectifs en Ile-de-France :

Le système de la couverture automatique des déficits d'exploitation de la RATP et de la SNCF atteint ses limites en raison de l'impécuniosité des collectivités publiques chargées de l'assurer.

L'existence même de l'indemnité compensatrice, qui n'existe pas en dehors de l'Ile-de-France, constitue un obstacle à la responsabilisation des entreprises publiques de transport.

En outre, s'agissant de la RATP, la Cour des comptes souligne qu'une partie de l'indemnité compensatrice ne sert même pas au financement des charges d'exploitation, mais à la couverture du déficit des régimes sociaux de l'entreprise.

Diverses pistes sont à l'étude dans la perspective d'une éventuelle modification du système de l'indemnité compensatrice. Il est notamment envisagé de recourir à la contractualisation, de démarrer en Ile-de-France le processus de régionalisation de la SNCF et de fixer à la RATP des objectifs en matière de gestion.

L'accroissement des charges financières des entreprises publiques de transports collectifs, qui conduit à l'augmentation de l'indemnité compensatrice et donc au recours au VT pour la financer, conduit à s'interroger sur la rationalité du processus de décision qui conduit à engager des investissements engendrant des charges financières difficiles à assumer.

L'indemnité compensatrice est versée par l'Etat et les départements, qui sont les deux collectivités publiques présentes dans le STP. Les investissements d'infrastructures nouvelles, en revanche, sont financés dans un autre cadre, celui du contrat de plan entre l'Etat et la région.

En d'autres termes, la région participe au financement des infrastructures nouvelles mais pas au financement des charges d'exploitation qui en découlent. Elle ne prend donc pas totalement en compte la " soutenabilité " financière de ses choix.

L'incorporation de la région dans le processus de prise de décision est une piste fréquemment évoquée pour rationaliser les choix en matière d'investissements de transports collectifs. Elle recueille l'adhésion de la Cour de comptes, elle a été mise en avant par le député Michel Bouvard dans son rapport et, récemment, figurait dans le programme électoral de la majorité sortante au Conseil régional d'Ile-de-France.

La modification des règles d'affectation du produit du versement de transport n'a pas vocation à résoudre les problèmes de l'organisation institutionnelle du secteur des transports en Ile-de-France, dont elle n'est qu'un symptôme. Elle fournit cependant une occasion de rappeler la nécessité d'un réexamen de l'ensemble des procédures et de l'organisation administrative du secteur 29( * ) .

II - LA MODIFICATION PROPOSÉE

L'article 38 du présent projet de loi propose de remplacer la rédaction actuelle de l'article 2531-5 du code général des collectivités territoriales par le texte suivant :

" Sous réserve des dispositions de l'article L 2531-7 30( * ) , le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens. "

Cette rédaction, vague, rapproche le système applicable en Ile-de-France de celui en vigueur dans les autres régions, prévu à l'article L 2333-68 du code général des collectivités territoriales et selon lequel " le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains ".

Cette modification a trois conséquences :

Elle ne remet en cause aucune des affectations actuelles du versement de transport ;

Elle valide la compensation de l'ensemble des titres de transport, ainsi que l'affectation jusqu'alors abusive du versement de transport aux charges d'exploitations des entreprises publiques de transports collectifs ;

Elle permet de financer des actions qui n'entraient pas dans le cadre des affectations du VT autorisées jusqu'ici .

Il peut sembler paradoxal de justifier la modification des règles d'affectation du VT, caractérisées depuis l'origine par leur détournement, en invoquant l'impossibilité de financer certaines actions dans le cadre législatif actuel.

Pourtant, chacune des utilisations du versement conserve un lien, même ténu, avec l'une de ses trois affectations théoriques. Or, aujourd'hui, le VT est perçu comme un instrument adéquat pour expérimenter en matière de politique tarifaire, de tarification " sociale " notamment. De telles dépenses n'entrent pas, même de loin, dans le cadre d'aucune des trois missions financées par le VT.

Le syndicat des transports parisiens a commencé en juillet 1997 à travailler sur un projet de " chèque transport " destiné aux demandeurs d'emploi, à la demande du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme. Le " chèque mobilité " est aujourd'hui entré en vigueur. Ce dispositif est financé à hauteur de 30% (150 millions de francs) par le STP sur les crédits du versement de transport. En outre, le STP assure le financement intégral des chèques destinés aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Des projets de tarification spécifique à destination des jeunes, étudiants et scolaires notamment sont à l'étude actuellement. Parmi les hypothèses envisagées figurent la création d'une carte orange remboursée comme pour les salariés, la gratuité des transports pendant les vacances ou encore la liberté de circulation dans l'ensemble des zones durant la fin de semaine.

En résumé, la modification proposée consiste, d'une part, à valider les utilisations abusives du VT et, d'autre part, à permettre les " tarifications sociales " , qui sont appelées à se développer à l'avenir. Elle ne résout toutefois pas les problèmes posés par l'organisation actuelle des processus de prise de décision, qui devront, à terme, faire l'objet d'une autre réforme.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38bis (nouveau)

Extension du champ de compétence de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Commentaire : le présent article propose d'étendre le champ d'intervention de l'ANAH à la transformation en logements locatifs des immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale, dès lors qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée.

En adoptant à l'unanimité un amendement de M. William Chervy, le Sénat avait introduit un article additionnel au projet de loi de finances pour 1998, étendant les compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Adoptée également par l'Assemblée Nationale, cette disposition figurant à l'article 119 a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997), au motif qu'elle était étrangère à l'objet des lois de finances, et donc contraire à la Constitution.

I - LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE

La compétence de l'ANAH est définie par l'article L 321-1 du code de l'habitation et de la construction.

Art. L. 321-1 "l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a pour objet de faciliter l'exécution des travaux de réparation, d'assainissement et d'amélioration des immeubles à usage principal d'habitation, notamment par la prise en charge totale ou partielle de l'intérêt des capitaux investis dans les travaux".

Le présent article propose d'étendre ses compétences à la transformation en logements locatifs des immeubles qui n'entrent pas dans la catégorie des "immeubles à usage principal d'habitation", mais sont situés dans les zones de revitalisation rurale, et sous la condition qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée.

L'article 62 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoit que les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien seront attribués par priorité aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale, en vue de développer l'offre de logements locatifs sociaux.

Dans le même esprit, l'extension des compétences de l'ANAH devrait permettre de transformer des bâtiments à usage agricole (granges..), voire à usage industriel, en logements.

Même si la formulation n'est pas d'une grande précision juridique, la condition d'appartenance à une "zone bâtie agglomérée" permet de cibler l'intervention de l'ANAH sur les bourgs ruraux.

Il sera par contre légitime de s'interroger, après une première expérimentation de ces nouvelles dispositions, sur une extension au-delà des seules zones de revitalisation rurale.

En effet, cet article est mesuré en ce sens qu'il limite son champ aux zones de revitalisation rurale qui sont des zones délimitées au plan national et définies par l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Une des raisons de cette limitation est qu'aucun moyen financier supplémentaire n'est, pour le moment, prévu pour accompagner de cette extension.



II- LE DEBAT SUR LES MOYENS DE L'ANAH RESTE ENTIER

L'article proposé n'aura que pour effet d'orienter des crédits vers les logement ruraux, sans que le budget global de l'ANAH soit modifié.

Il faut rappeler une nouvelle fois que le produit de la taxe additionnelle au droit au bail taxe est de 3,5 milliards de francs, dont seulement 2,2 milliards de francs sont reversés à l'ANAH.

En bénéficiant d'une part plus importante, l'agence pourrait sans aucun doute étendre ses activités, au-delà de ce qui est ici proposé.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 ter (nouveau)

Alignement des compétences des sociétés anonymes coopératives d'HLM sur celles des sociétés anonymes d'HLM

Commentaire : le présent article vise à faire entrer les sociétés coopératives d'HLM dans un champ de dispositions jusqu'alors réservées aux organismes d'HLM, et dont elles étaient partiellement exclues.

I - UNE POSSIBILITÉ OFFERTE AUX SOCIETES COOPERATIVES DE GERER DES LOGEMENTS DANS DES COPROPRIETES EN DIFFICULTE

A. UNE EXTENSION DES DISPOSITIONS PREVUES POUR LES ORGANISMES D'HLM DABS LA LOI DE 1994 RELATIVE A L'HABITAT


Le I du présent article étend aux sociétés coopératives d'HLM la possibilité de gérer en qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés .

L'article 40 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 a habilité les organismes d'HLM à gérer, en qualité d'administrateurs de biens, des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés.

Cette faculté est encadrée grâce à la condition d'un accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département.

Le présent article propose d'accorder la même faculté aux sociétés coopératives d'HLM qui ont été, par décision de l'autorité administrative, autorisées à gérer des immeubles en vue de leur location (article L 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation).

B. DES CONTRAINTES IMPOSEES PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI "HOGUET"

En matière de gestion pour compte de tiers, des garanties sont exigées des dirigeants en matière de diplôme et d'expérience professionnelle de la gestion immobilière.

Ces exigences résultent des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet", réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

L'article 3 cette loi prévoit que les opérations mentionnées ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Préfet.

Cette carte est délivrée si certaines conditions sont remplies, et notamment des conditions d'aptitude professionnelle et de garanties financières.

Il faudra donc que les sociétés coopératives, de faible taille, disposent à la fois des qualifications requises pour faire de la prestation de services immobiliers et des garanties financières correspondantes.

II- L'EXTENSION A TOUTES LES SOCIETES COOPERATIVES DES DISPOSITIONS DE LA LOI "MEYER"

A. LES SOCIETES COOPERATIVES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES PEUVENT DEJA PRENDRE A BAIL DES LOGEMENS VACANTS EN VUE DE LEUR SOUS-LOCATION


Le II du présent article étend à toutes les sociétés coopératives de production d'HLM, la possibilité offerte aux organismes d'HLM, par la récente loi n°98-87 du 19 février 1998 (dite "loi Meyer"), d'intervenir sur le parc locatif privé en prenant à bail des logements vacants pour les donner en sous-location.

L'article premier de la loi "Meyer" a complété le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation par un nouveau chapitre IV, concernant la prise à bail de logements vacants par les organismes d'habitations à loyer modéré.

L'article L. 444-1 de ce nouveau chapitre énumère quatre catégories d'organismes HLM qui pourront intervenir pour prendre à bail des logements vacants.

Il s'agit des principales catégories d'organismes citées à l'article L. 411-2 du code précité, à savoir :

- les offices publics d'aménagement et de construction ;

- les offices publics d'habitation à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, visées à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitat.

Ainsi, seules peuvent recourir au dispositif de la prise à bail les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM qui, selon les dispositions de l'article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitat, peuvent par décision de l'autorité administrative, être autorisées à construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation . Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après constat de la qualité de leur gestion sur les plans technique et financier. Elles doivent alors procéder à un examen analytique et périodique de leurs comptes et de leur gestion.

B. L'EXTENSION A TOUTES LES SOCIETES COOPERATIVES DES DISPOSITIONS DE LA LOI MEYER NE PEUT ETRE RETENUE

La limitation prévue par la loi "Meyer" est pleinement justifiée : les sociétés coopératives n'ayant pas obtenu d'autorisation pour construire, acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et destinés à l'habitation, ne pourraient offrir de garanties sérieuses de relogement aux sous-locataires, telles qu'elles sont prévues à l'article L. 444-6 du nouveau chapitre IV du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 444-6 impose en effet une obligation à l'organisme HLM : il prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré doit proposer au sous-locataire qui n'a pas conclu de contrat de location avec le propriétaire, s'il remplit les conditions pour l'attribution d'un logement HLM, la location d'un logement répondant à ses besoins et à ses possibilités. L'offre de relogement soit être présentée trois mois avant l'expiration du contrat conclu par l'organisme HLM avec le propriétaire.

Les sociétés coopératives qui ne seraient pas autorisées à "construire, acquérir ou gérer des immeubles" en vue de la location (article L.422-3-2 du code de la construction et de l'habitat) mais seulement en vue de l'accession à la propriété (article L. 422-3) n'offriraient pas cette garantie.

Partant du constat simple que des organismes n'étant pas autorisés à faire de la location, ne sauraient être autorisés à faire de la sous-location, votre rapporteur vous propose donc de supprimer le II du présent article.

III - UN ASSOUPLISSEMENT DU REGIME D'ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'HLM.


Le III du présent article étend aux sociétés coopératives d'HLM les dispositions de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville selon lesquelles les sociétés anonymes d'HLM et les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent être administrées par des directoires et conseils de surveillance.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 38 quater (nouveau)

Simplification de la procédure de transformation des sociétés anonymes coopératives de location-attribution d'HLM en sociétés anonymes coopératives de production d'HLM.

Commentaire : le présent article propose de simplifier la procédure de transformation des sociétés anonymes coopératives de location-attribution d'HLM en sociétés anonymes coopératives de production d'HLM, en supprimant l'agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les sociétés coopératives de location-attribution se sont vues retirer toute compétence de construction
par la loi n°71-580 du 16 juillet 1971.

L'article L. 422-14 du code de l'habitat et de la construction leur permet, sur agrément du ministre chargé de la construction et de l'habitation, de se transformer en sociétés anonymes de production d'habitations à loyer modéré .

Cette possibilité, offerte pendant un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, peut se faire sans condition de délai depuis l'entrée en vigueur de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.

Le présent article propose, dans un souci de simplification administrative, de supprimer la procédure d'agrément.

Fin 1995, il ne restait plus que 40 sociétés de location-attribution, dont la plupart ont une activité en voie d'extinction, puisqu'elles gèrent seulement l'encours des emprunts et des prêts passés avant 1971.

Seules une ou deux par an demandent un agrément, qui est parfois un agrément de pure précaution, afin de pouvoir reprendre une activité le moment venu. L'immense majorité des sociétés de location-attribution se sont en effet transformées de longue date.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 38 quinquies (nouveau)

Extension aux sociétés d'économie mixte de l'exonération de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées
au profit de leur locataires.

Commentaire : le présent article propose d'étendre aux sociétés d'économie mixte l'exonération de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement pour les cessions de logements réalisées au profit de leur locataires.

En vertu de l'article 1594 G du Code général des impôts, les Conseils généraux ont la possibilité d'exonérer de taxe départementale de publicité foncière ou de droits départementaux d'enregistrement les cessions de logements réalisées par les organismes HLM au profit de leurs locataires .

Cette possibilité a été mise en oeuvre dans 56 départements français.

La cession mentionnée au Code général des impôts doit entrer dans le champ d'application de l'article 61 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Cette loi fixe les dispositions applicables aux cessions pour l'accession à la propriété de certains logements sociaux :

- les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent vendre leurs logements à des sociétés d'économie mixte . Les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location (article L. 443-11 du code de l'habitat et de la construction).

- les sociétés d'économie mixte peuvent vendre au profit de leurs locataires, suivant les mêmes modalités que celles imposées aux organismes HLM, les logements acquis suite à une telle vente (article L.443-15-2 du code de la construction et de l'habitation).

Le présent article a pour objet d'étendre la faculté offerte aux départements d'exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits départements d'enregistrement ces cessions réalisées par les sociétés d'économie mixte .

Cette mesure est une mesure de bon sens, s'agissant d'opérations qui sont exactement de même nature, qu'elles soient réalisées par des organismes d'habitation à loyer modéré ou par des sociétés d'économie mixte.

Il faut noter que, s'agissant d'une faculté offerte aux conseils généraux, ces exonérations ne sont pas compensées par l'Etat.



Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET A LA SANTE PUBLIQUE

ARTICLE 39

Modification des modalités d'évaluation de la puissance administrative de certaines catégories de véhicules

Commentaire : le présent article a pour objet de modifier la formule de calcul de la puissance administrative des voitures particulières, à la suite du rapport demandé par votre commission, et qui figure à l'article 117 de la loi de finances pour 1997.

Les règles actuelles de la puissance fiscale des véhicules, qui est utilisée pour l'établissement de la vignette, de la taxe sur les cartes grises et de la taxe sur les véhicules de sociétés, ont été fixées pour la première fois en 1956 et ont été profondément modifiées en 1977. Elles sont extrêmement complexes, puisqu'elles reposent, non sur la performance globale du véhicule, mais sur de multiples paramètres de construction.

Elles ont donné lieu à de multiples difficultés juridiques, tenant notamment à la conformité de ces règles de calcul au droit communautaire, et ne sont pas neutres suivant la nature du carburant utilisé par le véhicule puisque les cylindrées diesel ont été affectées en 1956 d'une minoration de 30 %.

Ces raisons ont conduit votre commission des finances à demander au Gouvernement un rapport sur le mode de calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles ainsi que sur les conditions d'une modification de ces règles de calcul de façon à prendre en compte les caractéristiques techniques des différentes catégories de véhicules et à tendre vers la neutralité. Ce fut l'objet de l'article 117 de la loi de finances pour 1997 qui fixait au 30 juin 1997 la date de remise de ce rapport.

Ce rapport, déposé au cours du mois de janvier dernier sur le bureau des deux assemblées, concluait à la nécessité d'une modification de la formule de calcul de la puissance administrative des véhicules, afin de prendre en compte, d'une part, la puissance réelle des véhicules, et, d'autre part, le niveau de leurs émissions de gaz carbonique . Le rapport préconisait en outre de n'appliquer la nouvelle formule qu'aux nouveaux véhicules immatriculés à compter du 1 er juillet 1998 et de maintenir constant le produit global des taxes assises sur cette formule.

C'est l'objet du présent article.

Conformément au souhait du Sénat, un souci de neutralité a guidé l'action du Gouvernement dans sa recherche d'une nouvelle formule de calcul de la puissance fiscale des véhicules, souci qui s'est décliné selon quatre axes :

Une formule dont les paramètres de calcul sont neutres.

Une formule neutre pour les modèles de véhicules les plus courants vendus en France.

Une formule fiscalement neutre : le produit global de chacune des trois taxes assises sur la puissance fiscale est globalement préservé.

Une formule neutre pour les véhicules existants.

I - LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES VÉHICULES SERT AU CALCUL DE DEUX TAXES LOCALES ET D'UNE TAXE NATIONALE

La puissance administrative des véhicules automobiles est l'élément à partir duquel sont calculées trois taxes :

- la taxe sur les véhicules des sociétés,

- la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou " vignette ",

- la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, ou taxe sur les cartes grises.

La fiscalité du véhicule


Taxe sur les véhicules des sociétés


Créée par la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un fonds national de solidarité, son régime est fixé aux articles 1010 et 1010 A du code général des impôts.

Elle vise les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Elle est annuelle et n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Son tarif est lié à la puissance fiscale des véhicules :

6.800 francs pour les voitures n'excédant pas 7 CV de puissance fiscale,

14.800 francs pour les véhicules de 8 CV fiscaux et plus.

Son produit est affecté au budget général :

produit collecté en 1996 : 2,8 milliards de francs

évaluation proposée pour 1997 : 2,62 milliards de francs

(dont 250 millions de moindres recettes au titre de l'exonération accordée aux véhicules de sociétés fonctionnant au GPL ou au GNV - mesure de la loi sur l'air).

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (" Vignette ")

Cette taxe, dont le régime est fixé aux articles 1599 C à 1599 J du CGI, est perçue depuis le 1 er janvier 1984 au profit des départements où sont immatriculés les véhicules.

Elle s'applique à tous les véhicules particuliers et utilitaires de moins de 25 ans d'âge, à l'exception des poids lourds qui sont soumis à la " taxe à l'essieu 31( * ) ".

Le tarif annuel de la taxe est arrêté par chaque conseil général.

Ce tarif est lié à la puissance fiscale des véhicules, cette puissance déterminant 10 catégories différentes de véhicules : 1 à 4 CV, 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 14 CV, 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus.

Le tarif est réduit de moitié pour les véhicules de plus de 5 ans et devient symbolique au-delà de 20 ans. Les variations de tarif d'un département à l'autre sont significatives, allant jusqu'à plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne nationale.

Son produit alimente les budgets des départements :

recettes perçues en 1995 : 13,43 milliards de francs,

recettes perçues en 1996 : 13,99 milliards de francs.

Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (" cartes grises ")

Cette taxe, dont le régime est fixé aux articles 1599 quindecies à 1599 novodecies du CGI, est perçue depuis le 1 er janvier 1983 au profit des régions.

Elle s'applique à tous les véhicules à moteur avec des régimes particuliers pour certaines catégories de véhicules : véhicules utilitaires supérieurs à 3,5 tonnes, véhicules agricoles, motocyclettes, remorques.

Son tarif est proportionnel à la puissance fiscale des véhicules.

Son taux unitaire est arrêté chaque année par délibération du conseil régional. En 1996, ce taux se situait entre 100 et 200 francs, avec une moyenne d'environ 160 francs. Il est réduit de moitié pour les véhicules de plus de 10 ans.

Son produit alimente les budgets des régions :

recette perçue en 1995 : 7,31 milliards de francs,

recette perçue en 1996 : 8,07 milliards de francs.

II - LA FORMULE ACTUELLE DE CALCUL DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES VÉHICULES EST OBSOLÈTE

A. GENÈSE DE LA FORMULE ACTUELLE DE CALCUL DE LA PUISSANCE ADMINISTRATIVE DES VÉHICULES


Les règles permettant de déterminer la puissance fiscale des véhicules - à partir de laquelle seront calculées les trois taxes - figuraient jusqu'à présent dans des circulaires ministérielles 32( * ) , auxquelles l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1993 a donné valeur législative 33( * ) .

Le rapport rédigé par le Gouvernement sur les modalités actuelles de calcul de la puissance fiscale des véhicules automobiles, en application de l'article 117 de la loi de finances pour 1997, rappelle brièvement la genèse de ces règles :

" La circulaire du 28 décembre 1956, élaborée peu après l'instauration de la vignette fiscale et qui continue à s'appliquer aujourd'hui à certaines catégories de véhicules, définit la puissance administrative des moteurs thermiques comme proportionnelle à la cylindrée du moteur, la formule applicable au diesel comportant un abattement de 30 % pour compenser la plus forte cylindrée nécessaire du diesel à puissance réelle comparable à celle de l'essence sur un même modèle.

" Au moment du premier choc pétrolier de 1973, de nombreuses critiques ont été formulées contre le mode de calcul contenu dans la circulaire de 1956. Un consensus des milieux politiques et industriels est apparu sur la nécessité d'adopter une nouvelle formule incitant aux économies d'énergie et laissant aux constructeurs une plus grande souplesse dans la conception de la chaîne cinématique (moteur et transmission).

" Après plus de deux années de discussions, le ministre de l'équipement a publié la circulaire du 23 décembre 1977. Le contenu de celle-ci n'a pas été significativement modifié depuis et le mode de calcul qu'elle définit est toujours applicable pour les voitures particulières. "


La formule actuelle de calcul déterminant la puissance fiscale des voitures particulières est donc fixée par la circulaire du 23 décembre 1977. Elle repose sur une combinaison de paramètres dont la valeur est fonction du carburant utilisé (essence ou gazole), de la cylindrée du véhicule exprimée en cm 3 du modèle, ainsi que d'un coefficient caractérisant le mode de transmission, exprimé en km/h, d'une boite de vitesses.

Cette formule est la suivante :



Dans cette formule, m est un coefficient qui vaut 1 pour l'essence et 0,7 pour le gazole , C représente la cylindrée du moteur et K est un paramètre caractérisant la transmission du mouvement.

B. LES CRITIQUES ADRESSÉES À LA FORMULE ACTUELLE

Outre sa complexité, cette formule suscite trois sortes de critiques :

Le paramètre de la cylindrée ne permet pas de prendre en compte les innovations technologiques apparaissant au fur et à mesure . C'est le cas en particulier des turbos, des compresseurs ou des multi-soupapes, innovations grâce auxquelles il est possible, à cylindrée inchangée et donc sans impact sur la puissance fiscale, d'accroître les performances d'un moteur. On voit ainsi apparaître, avec la même puissance administrative, des voitures de puissance réelle et de classes très différentes.

Par ailleurs, comme l'indique le rapport du gouvernement précité, " la formule actuelle dépend de paramètres de construction très précis correspondant à la technologie des années 1970 ; elle est donc peu adaptée aux modèles actuels et inapplicable dans un certain nombre de cas. "

En conséquence, " tous les véhicules dont la technologie de construction n'entre pas explicitement dans les catégories limitatives définies par la circulaire de 1977 relèvent de la circulaire du 28 décembre 1956. C'est en particulier le cas des véhicules équipés de boîtes manuelles ayant un nombre de rapports supérieur à cinq vitesses ou de boîtes automatiques disposant de plus de quatre vitesses. Il en résulte que les véhicules modernes à six vitesses, plus économes et plus silencieux que ceux dotés d'une boîte à cinq rapports sont pénalisés d'au moins 3 CV ", ajoute le rapport qui souligne que la formule de 1977 est globalement pénalisante pour les voitures à boîte de vitesses automatique.

Enfin, comme l'avait déjà relevé votre commission des finances à plusieurs reprises 34( * ) , les véhicules diesel bénéficient , à cylindrée égale, d'un double avantage par rapport aux voitures à moteur essence :

un coefficient 0,7 au lieu de 1,

un paramètre K plus favorable, les moteurs diesel tournant en général moins vite que les moteurs essence.

Par le jeu de ces deux facteurs, la puissance fiscale d'un moteur diesel est de 20 à 30 % inférieure à celle d'un moteur essence correspondant 36( * ) , ce qui signifie un écart de 1 à 2 CV dans le bas de gamme, de 2 à 3 CV dans le milieu de gamme et de 3 à 5 CV dans le haut de gamme.

Ce régime de faveur avait, lors de sa confirmation en 1977, pour objet de prendre en compte la moindre consommation des véhicules diesel par rapport à un moteur à essence comparable. Il trouvait sa logique dans le contexte énergétique de l'époque qui rendait la France étroitement dépendante des importations de pétrole en provenance des pays de l'OPEP.

Aujourd'hui, bien que le souci d'économiser l'énergie demeure, plus rien ne justifie cette discrimination positive en faveur des véhicules diesel, qui s'ajoute au demeurant à une fiscalité des carburants particulièrement favorable au gazole. Le contexte a en effet beaucoup évolué depuis sa dernière définition technique en 1977, avec en particulier le développement d'un parc de voitures diesel très important. Les dernières statistiques du Comité français des constructeurs d'automobiles indiquent ainsi que le moteur diesel équipait 30,8 % des voitures particulières en circulation au 1 er janvier 1998 contre 29,3 % au 1 er janvier 1997. Rappelons que ce parc était inexistant en 1977.

Enfin, le rapport du gouvernement observe que la préoccupation énergétique introduite dans la formule instituée en 1977 s'est traduite par une baisse générale des puissances administratives et a engendré une situation " d'autant plus floue que la très grande majorité des voitures neuves se trouve en dessous de 8 CV, zone dans laquelle la différenciation du barème de la taxe différentielle est faible, alors qu'à partir de 8 CV, la progressivité du barème, qui ne concerne que très peu de véhicules, est très importante. "

C'est d'autant plus paradoxal que l'objectif du choix fait en 1956 n'était pas de faire évoluer la conception ou le marché des véhicules, mais de créer, s'agissant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, une imposition d'inspiration sociale, frappant plus fortement les grosses voitures que les petites et les récentes que les anciennes.

III - LA FORMULE DE CALCUL PROPOSÉE PAR LE PRÉSENT ARTICLE TENTE DE RÉPONDRE À UNE EXIGENCE DE NEUTRALITÉ GLOBALE...

Conformément au souhait du Sénat, la recherche par le Gouvernement d'une nouvelle formule de calcul pour la puissance administrative des véhicules a été guidée par une exigence de neutralité. Celle-ci est déclinée selon quatre axes :

La neutralité des paramètres de calcul.

Le Gouvernement a recherché des paramètres de calcul qui ne dépendent ni du carburant utilisé, ni de la technologie du moteur, ni du mode de transmission du véhicule.

Il s'est en outre efforcé de faire dépendre la formule de paramètres définis et mesurés par une directive technique de l'Union européenne.

La nouvelle formule de calcul proposée est la suivante :



P A désigne la puissance administrative exprimée en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;

P désigne la puissance réelle du moteur exprimée en kilowatts et mesurée selon les conditions annexées à la directive communautaire n° CE 88/195 du 24 mars 1988 ;

CO 2 désigne les émissions de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilomètre et mesurées dans les conditions annexées à la directive communautaire n° CE 93/116 du 17 décembre 1993.

Il faut saluer la prise en compte au numérateur des émissions de dioxyde de carbone : elle marque le souci de la France de lutter contre l'effet de serre. Les véhicules diesel y trouveront leur intérêt puisqu'ils émettent des quantités plus faibles de CO 2 que les voitures à essence, ce qui compensera en partie la perte de l'abattement de 30 % dont ils bénéficiaient dans l'ancienne formule. On peut néanmoins regretter que d'autres émissions polluantes comme le dioxyde d'azote (NOX) ou les particules fines, dont les moteurs diesel sont de gros producteurs, ne soient pas concernées.

Le choix des coefficients numériques a en outre été effectué en tenant compte de deux exigences :

L'absence de bouleversement pour les modèles les plus courants vendus en France.

Les simulations jointes en annexe du rapport du Gouvernement ont pu être établies grâce à un fichier de 889.352 véhicules dont les caractéristiques techniques et le résultat de CO 2 étaient disponibles.

Le tableau ci-après indique le nombre de véhicules par tranches de puissances fiscales :



On constate que la tranche fiscale " 5 à 7 CV " qui regroupe 76 % des voitures particulières de l'échantillon est celle dont l'effectif est le moins affecté par la modification du calcul de la puissance administrative. Il ne diminue que de 16 % au profit des tranches voisines (ce qui représente 12 % de l'échantillon).

Le tableau fait en revanche apparaître des variations assez sensibles dans les autres tranches de taxation.

L'application de la nouvelle formule de calcul induirait ainsi 58.757 immatriculations supplémentaires dans la tranche des véhicules dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 4 CV (soit une progression de 46 %) et 72.651 dans la tranche " 8 et 9 CV " (soit une progression de 256 %).

Au delà de 10 CV fiscaux, toutes les tranches perdraient des immatriculations sauf la tranche " 21 et 22 CV ".

Cette situation est confirmée par l'analyse de l'impact de la réforme sur les principaux modèles vendus figurant dans le tableau suivant.



IMPACT DE LA RÉFORME SUR LES MODÈLES DE VÉHICULES LES PLUS VENDUS
(BASE : IMMATRICULATIONS JANVIER-SEPTEMBRE 1997)


Marque


Modèle

Boite de vitesse manuelle (M) ou automa-
tique (A)

Carbu-ration
essence (ES)
ou
gazole (GO)


turbo

(Oui/
Non)

Cylin-drée

(cm3)

Puissance maximale

(kW)

CO2

(g/km)

Puissance adminis-trative

Nouvelle puissance adminis-trative


Différence

RENAULT

TWINGO

M5

ES

N

1149

43

143

4

4

0

RENAULT

CLIO

M5

ES

N

1149

43

144

4

4

0

RENAULT

MÉGANE

M5

GO

O

1870

68,5

183

5

6

+ 1

RENAULT

CLIO

M5

GO

N

1870

47

165

6

5

- 1

RENAULT

MEGANE

M5

ES

N

1598

66

193

7

7

0

RENAULT

CLIO

M5

ES

N

1149

43

149

5

4

- 1

PEUGEOT

106

M5

ES

N

954

37

149

4

4

0

PEUGEOT

106

M5

ES

N

1124

44

159

5

5

0

RENAULT

LAGUNA

M5

GO

O

2188

83

192

6

7

+ 1

CITROEN

SAXO

M5

ES

N

954

37

149

4

4

0

CITROEN

SAXO

M5

ES

N

1124

44

159

5

5

0

RENAULT

MEGANE

M5

GO

N

1870

47

179

6

5

- 1

RENAULT

LAGUNA

M5

ES

N

1783

68

202

7

7

0

RENAULT

ESPACE

M5

GO

O

2188

82,8

216

7

8

+ 1

FORD

KA

M5

ES

N

1299

44

154

5

5

0

PEUGEOT

406

M5

GO

O

1905

66

181

6

6

0

RENAULT

MEGANE

M5

ES

N

1598

66

176

7

6

- 1

OPEL

CORSA

M5

ES

N

1389

44

175

7

5

- 2

PEUGEOT

406

M5

ES

N

1761

81

202

7

8

+ 1

PEUGEOT

306

M5

GO

N

1905

50

169

6

5

- 1

PEUGEOT

306

M5

GO

O

1905

66

175

6

6

0

RENAULT

SAFRANE

M5

GO

O

2188

82,8

195

6

8

+ 2

PEUGEOT

106

M5

GO

N

1527

42

139

5

4

- 1

RENAULT

LAGUNA

M5

GO

N

2188

61

190

7

6

- 1

RENAULT

CLIO

M5

ES

N

1390

55

167

7

5

- 2

OPEL

CORSA

M5

GO

N

1686

44

139

5

4

- 1

RENAULT

MEGANE

M5

ES

N

1390

55

180

6

6

0

PEUGEOT

406

M5

GO

O

2088

80

184

6

7

+ 1

PEUGEOT

306

M5

ES

N

1360

55

176

6

6

0

CITROEN

SAXO

M5

GO

N

1527

42

139

5

4

- 1

VOLKSWAGEN

PASSAT

M5

GO

O

1896

81

146

5

6

+ 1

FORD

FIESTA

M5

ES

N

1299

44

166

5

5

0

PEUGEOT

306

M5

ES

N

1587

65

180

7

6

- 1

FIAT

BRAVA

M5

ES

N

1581

76

197

7

7

0

.../...


Marque


Modèle

Boite de vitesse manuelle (M) ou automa-
tique (A)

Carbu-ration
essence (ES)
ou
gazole (GO)


turbo

(Oui/
Non)


Cylin-drée

(cm3)


Puissance maximale

(kW)


CO2

(g/km)


Puissance adminis-trative


Nouvelle puissance adminis-trative


Différence

OPEL

CORSA

M5

ES

N

1195

33

158

5

4

- 1

RENAULT

TWINGO

M5

ES

N

1149

43

148

5

4

- 1

FIAT

BRAVA

M5

GO

O

1910

74

174

5

7

+ 2

FORD

MONDEO

M5

GO

O

1753

66

169

5

6

+ 1

OPEL

VECTRA

M5

ES

N

1598

74

191

7

7

0

FORD

FIESTA

M5

GO

N

1753

44

161

6

5

- 1

RENAULT

MEGANE

M5

ES

N

1598

66

172

7

6

- 1

VOLKSWAGEN

GOLF

M5

GO

O

1896

66

126

5

5

0

RENAULT

MEGANE

M5

GO

O

1870

68

166

5

6

+ 1

PEUGEOT

106

M5

ES

N

1360

55

164

5

5

0

SEAT

IBIZA

M5

GO

N

1896

47

165

6

5

- 1

FORD

MONDEO

M5

ES

N

1796

85

181

7

7

0

FIAT

MAREA

M5

GO

O

1910

74

172

6

6

0

RENAULT

ESPACE

M5

ES

N

1988

83,

227

10

8

- 2

VOLKSWAGEN

POLO

M5

ES

N

1390

44

151

6

5

- 1

FORD

KA

M5

ES

N

1299

44

163

6

5

- 1

NISSAN

MICRA

M5

ES

N

998

40

152

4

4

0

FIAT

PUNTO

M5

GO

O

1698

46

173

6

5

- 1

NISSAN

PRIMERA

M5

GO

O

1974

66

184

6

6

0

CITROEN

XSARA

M5

GO

N

1905

50

169

6

5

- 1

CITROEN

SAXO

M5

ES

N

1360

55

164

6

5

- 1

SEAT

IBIZA

M5

ES

N

1390

44

156

6

5

- 1

MERCEDES-BENZ

CLASSE C

M5

GO

N

2155

70

191

7

7

0

VOLKSWAGEN

PASSAT

M5

GO

O

1896

66

149

5

6

+ 1

RENAULT

TWINGO

A3

ES

N

1149

43

166

5

5

0

BMW

SERIE 5

M5

GO

O

2497

105

207

7

9

+ 2

CITROEN

SAXO

M5

GO

N

1527

42

134

4

4

0

FORD

ESCORT

M5

GO

O

1753

66

172

6

6

0

OPEL

ASTRA

M5

GO

O

1700

50

169

5

5

0

OPEL

CORSA

M5

ES

N

1195

33

161

5

4

- 1

PEUGEOT

406

M5

GO

O

1905

55

183

6

6

0

AUDI

A4

M5

GO

O

1896

81

148

5

6

+ 1

RENAULT

LAGUNA

M5

ES

N

1998

83

207

9

8

- 1

OPEL

TIGRA

M5

ES

N

1389

66

176

6

6

0

FORD

ESCORT

M5

ES

N

1597

66

188

7

6

- 1

RENAULT

CLIO

A3

ES

N

1390

55

187

6

6

0

FORD

FIESTA

M5

ES

N

1242

55

166

6

5

- 1

RENAULT

MEGANE

M5

GO

O

1870

72

139

5

6

+ 1

OPEL

VECTRA

M5

GO

O

1994

60

162

5

6

+ 1

OPEL

ASTRA

M5

GO

O

1700

50

174

5

5

0

FORD

MONDEO

M5

GO

O

1753

66

180

5

6

+ 1

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
Ministère de l'équipement, des transports et du logement.

La préservation du produit global de chacune des trois taxes assises sur la puissance fiscale.

Les simulations font apparaître une très légère augmentation du produit de la vignette obtenu par application de la nouvelle formule de calcul, ainsi que des transferts de charge fiscale du fait de changements de tranche de taxation.

S'agissant de la taxe sur les certificats d'immatriculation, la perte (théorique) est de l'ordre de 25 millions de francs au niveau national, sur un produit total de 8,07 milliards de francs en 1996.

Enfin, le produit de la taxe sur les véhicules de sociétés devrait augmenter du fait du glissement d'un certain nombre de véhicules vers le tarif le plus élevé.

L'application de la nouvelle formule aux seuls véhicules nouveaux immatriculés à compter du 1 er juillet 1998.

Il ne pouvait pas être envisagé d'appliquer la nouvelle formule de calcul aux voitures déjà en circulation dès lors que les paramètres de cette formule ne sont exigibles que depuis le 1 er janvier 1997, qu'ils ne peuvent être calculés a posteriori et que les voitures déjà immatriculées doivent conserver leur puissance administrative telle que fixée au moment de leur mise en circulation, de façon à éviter toute fraude et toute altération des ressources des collectivités publiques bénéficiaires des taxes.

Le nouveau dispositif ne concernera donc que les voitures mises en circulation à l'état neuf à compter du 1 er juillet 1998, soit environ 1,8 million d'unités en année pleine sur un parc de l'ordre de 25,9 millions de voitures particulières selon les dernières statistiques du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

IV - TOUTEFOIS LA NOUVELLE FORMULE N'EST PAS NEUTRE POUR LES RECETTES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Aux termes de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, " les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification , postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité , soit par des attributions, de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévues au 2 ème alinéa de l'article L. 1614-4 ".

Cette disposition de principe du code général des collectivités territoriales, qui se trouve au coeur des règles de la décentralisation, est, en l'absence de disposition législative contraire, applicable de droit en cas de modification de la définition législative de l'assiette des impôts transférés . Or, cette réforme modifie l'assiette tant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la " vignette " dont le produit est perçu par les conseils généraux, que celle de la taxe sur les certificats d'immatriculation, la taxe sur les " cartes grises ", dont le produit est perçu par les conseils régionaux.

A cet égard, les seules informations dont disposait la représentation nationale pour apprécier l'incidence de cette nouvelle formule de calcul de la puissance fiscale sur le niveau des recettes que perçoivent les conseils généraux et les conseils régionaux, au titre respectivement de la " vignette " et de taxe sur les " cartes grises ", figurent à l'annexe 3 du rapport déposé par le Gouvernement en application de l'article 117 de la loi de finances pour 1997.

Or, ces éléments de chiffrage, présentés au niveau national, font apparaître des variations non négligeables de la répartition du produit de la " vignette " entre les différentes tranches de puissance fiscale (forte progression du produit de la tranche 8 et 9 CV et diminution du produit de la tranche 5 à 7 CV notamment). Le même rapport, en ce qui concerne la taxe sur les cartes grises, estime que cette réforme entraînera " une perte théorique " de 25 millions de francs au niveau national (sur un montant global de 8 milliards de francs).

A cet égard, si la neutralité au niveau national de la nouvelle formule au regard du produit total de la vignette et de la taxe sur les cartes grises semble assurée , les variations du produit résultant des différentes tranches de la " vignette " et de cette taxe sont susceptibles d'entraîner des variations du niveau des recettes provenant de ces impositions, en fonction de la composition du flux annuel d'immatriculations d'un département ou d'une région à l'autre .

C'est pourquoi votre rapporteur a demandé au Gouvernement de procéder à une présentation par collectivité concernée de l'analyse présentée au niveau national . La réponse à cette demande n'ayant été fournie qu'au cours de la matinée du 29 avril, soit pendant le déroulement de la réunion de votre commission consacrée à l'examen des articles du présent projet de loi, votre commission a décidé de réserver son vote sur cet article jusqu'à l'examen des amendements extérieurs à ce projet de loi afin de permettre à son rapporteur de procéder à une étude approfondie de ce document.

Votre commission a néanmoins souhaité que les principales informations de ce document 36( * ) , qui ne porte que sur la vignette, soient publiées dans le cadre du présent rapport.



V. - LE DÉBAT SUR LES FAIBLES TARIFS DE LA VIGNETTE PRATIQUÉS PAR CERTAINS DÉPARTEMENTS DOIT RESPECTER LES PRINCIPES DE LA DECENTRALISATION.

A. RAPPEL DE LA SITUATION : UNE VOLONTÉ D'ALLÉGEMENT DE LA FISCALITÉ RÉCEMMENT " EXPLOITÉE " PAR CERTAINES SOCIÉTÉS


La vignette représente pour les départements une ressource fiscale dont le produit global s'élève à 14 milliards de francs en 1997.

Depuis deux ans (1996 et 1997) la politique volontariste de faibles tarifs de vignette pratiquée par le département de la Marne (notamment car le département du Var et dans une moindre proportion celui de la Haute Garonne ont aussi pratiqué cette politique) depuis 1989 est à l'origine d'un phénomène évident " migration fiscale ", se traduisant par la délocalisation de certaines flottes de véhicules (en particulier les véhicules appartenant à des sociétés de location et dans une mesure bien inférieure les véhicules utilitaires).

1. Les faits

a) Les tarifs

Le tarif de base de la vignette de ces départements :

Marne : 170 F en 1989, 150 F en 1990, 136 F à partir de 1991 puis léger relèvement à 142 F en 1996 et à 146 F en 1997 37( * ) .

Soit, au terme de cette baisse, un tarif qui est, en moyenne, près de moitié plus faible à celui pratiqué par les autres départements. Le tarif de base moyen national étant de 216 F en 1989, 219 F en 1990, 223 F en 1991, 228 F en 1992 pour atteindre 263 F en 1997 .

Var : 170 F en 1989, 154 F en 1990, 146 F à partir de 1991 puis relèvement à 154 F en 1995 pour atteindre 183 F en 1997 .

Haute Garonne : tarif de base maintenu à 200 F de 1989 à 1993 , puis relevé légèrement chaque année pour atteindre 218 F en 1997 .

b) Le flux d'immatriculation de voitures particulières neuves

Il est manifeste que depuis 1996, le département de la Marne connaît une véritable explosion du nombre des immatriculations de voitures particulières neuves. Le flux d'immatriculation annuel dans ce département s'établissait en effet, jusqu'en 1995 , dans une fourchette allant de 18.665 véhicules (1993) à 25.418 véhicules (1989), correspondant à une moyenne annuelle de 22.850 sur la période 1989-1995.

Puis, ce flux s'est élevé à 110.802 en 1996 et à 165.614 en 1997.
Cette progression fulgurante (près de 625 % en deux ans) traduit, malgré sa découverte tardive, l'exploitation de ce bas tarif de vignette, par certaines sociétés et tout particulièrement les sociétés de location de véhicules.

Cette évolution se traduit évidemment par la diminution du nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves dans un certain nombre de départements . Cette situation est d'autant plus perceptible que ce phénomène s'est cumulé, en 1997, avec la dégradation de la situation du marché de l'automobile, le nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves ayant reculé de 19,65% par rapport à 1996 (1,713 millions de véhicules en 1997 contre 2,132 millions en 1996).

Bien qu'il soit difficile d'isoler exactement l'effet de la délocalisation des immatriculations des évolutions spontanées du marché automobile dans chaque département, une appréciation peut cependant être portée sur ce phénomène en comparant la moyenne du nombre d'immatriculations des deux années 1996 et 1997 à celle des années 1989 à 1995.

Cette analyse, qui permet de " lisser " en partie les effets du recul du marché de l'automobile en 1997 fait clairement ressortir que ce mouvement touche plus particulièrement certains départements. La baisse tendancielle au cours des deux années 1996 et 1997 est en effet particulièrement marquée pour les départements de la région parisienne , les Hauts de Seine , Paris , le Val d'Oise , la Seine Saint Denis , le Val de Marne et l'Essonne ainsi que dans un certain nombre d'autres départements comme le Doubs , le Rhône , le Nord , la Gironde ou les Alpes Maritimes .



Source : Commission des Finances à partir des données fournies par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministère de l'équipement, des transports et du logement.

c) L'impact sur les recettes fiscales des départements et des régions

S'agissant d'un flux, ce mouvement de délocalisation se traduit bien entendu, mais de façon moins évidente, dans le niveau des recettes fiscales (sachant que la direction générale des collectivités locales -DGCL- du ministère de l'intérieur n'a pas encore fini le recensement pour 1997).

En effet, " l'effet stock " joint dans un certain nombre de départements à " l'effet taux ", amortit l'effet de la délocalisation des immatriculations sur les recettes des départements et des régions. L'impact de cette délocalisation apparaît surtout dans la progression des recettes de la vignette du département de la Marne et, corrélativement, dans celle des recettes de la taxe sur les cartes grises de la région Champagne-Ardenne.

Dans le premier cas, les chiffres fournis par la DGCL font apparaître qu'entre 1995 et 1996 le produit de la vignette de la Marne est passé de 91 millions de francs à près de 142 millions de francs (sur un total national de 14 milliards de francs). Les estimations dont dispose votre commission pour les recettes de 1997 indiquent que celles-ci s'élèveraient à près 170 millions de francs .

Dans le deuxième cas, la forte progression du nombre des immatriculations de voitures particulières neuves dans le département de la Marne entraîne un fort accroissement des recettes de la taxe sur les cartes grises de la région Champagne-Ardenne . Ces recettes sont en effet passées d'un montant de 161 millions de francs en 1995 à 241,8 millions de francs en 1996 et de 311,3 millions de francs en 1997 .



TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR (OU VIGNETTE)

(en francs)

Départements

1984

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Ain

68.765.726

102.841.927

110.556.264

113.427.036

114.567.996

119.663.299

122.303.201

128.402.180

Aisne

70.857.876

95.691.940

101.300.059

102.299.532

109.192.223

110.757.675

112.607.342

114.907.958

Allier

54.699.336

70.538.560

70.329.319

70.541.219

76.250.811

80.247.839

82.327.338

84.522.381

Alpes-Hte-Provence

20.610.187

32.184.306

32.409.648

32.804.118

32.561.053

33.406.206

33.654.208

34.440.672

Hautes-Alpes

18.945.181

26.521.493

28.236.553

28.735.826

30.852.026

32.946.933

33.767.168

35.915.515

Alpes-Maritimes

151.877.495

217.750.736

233.189.988

216.948.984

263.501.071

248.204.782

247.567.944

253.855.141

Ardèche

37.999.075

54.654.399

55.592.459

57.921.219

59.883.231

62.842.167

63.844.447

66.974.878

Ardennes

38.287.714

50.445.232

51.356.047

53.314.446

54.106.849

56.965.331

60.181.313

62.919.358

Ariège

19.902.346

28.861.187

29.218.013

30.073.709

31.580.908

34.991.719

35.976.207

38.039.880

Aube

44.206.942

62.470.035

64.859.164

66.839.515

68.215.130

70.484.018

70.412.553

72.282.130

Aude

43.110.973

67.308.436

69.400.291

68.987.134

68.774.537

70.898.596

69.906.615

71.521.063

Aveyron

39.024.746

53.085.764

54.385.868

56.858.460

57.642.779

59.893.112

61.071.992

63.974.632

Bouches-du-Rhône

259.778.307

359.514.004

361.287.896

364.695.977

355.791.223

362.745.619

361.222.732

398.672.034

Calvados

77.154.341

95.475.647

99.024.004

102.984.954

105.681.354

110.376.084

117.113.877

121.565.833

Cantal

21.639.352

31.382.107

32.743.860

33.027.548

34.556.649

39.124.622

40.652.176

41.364.808

Charente

52.579.303

69.502.046

72.996.165

76.123.198

77.471.034

83.076.746

82.457.293

82.228.438

Charente-Maritime

95.942.311

111.060.207

116.368.294

121.733.214

124.226.267

129.215.812

132.918.198

140.955.425

Cher

45.356.546

65.028.780

65.253.525

69.410.336

70.312.520

73.757.687

75.467.664

77.328.119

Corrèze

36.950.265

53.036.365

54.471.921

55.609.928

56.061.296

57.096.743

57.903.535

59.463.330

Côte d'Or

74.213.878

105.041.167

109.284.874

113.954.486

115.849.254

119.553.372

117.783.313

119.468.175

Côtes d'Armor

71.803.385

105.340.181

109.246.234

113.904.912

117.048.575

124.579.384

127.635.330

136.323.596

Creuse

18.227.247

25.063.284

26.011.952

26.545.782

27.039.307

28.419.679

28.835.264

29.212.842

Dordogne

61.870.708

84.834.401

84.526.139

85.197.910

89.633.090

98.348.867

98.017.843

99.123.960

Doubs

71.729.139

118.088.789

113.627.023

111.463.062

111.284.926

114.956.550

116.515.074

120.830.506

Drôme

68.317.914

93.971.684

101.980.695

104.303.572

105.244.841

108.535.503

108.176.844

111.589.303

Eure

70.627.040

100.800.741

103.048.851

107.855.999

112.308.824

117.823.094

120.909.516

123.976.389

Eure-et-Loir

55.032.595

85.261.179

88.249.415

92.818.013

95.832.268

99.048.447

100.921.954

105.162.585

Finistère

111.373.832

154.069.558

160.050.629

165.381.702

169.086.028

178.340.996

187.231.202

198.415.673

Gard

84.829.203

124.396.701

127.776.975

128.753.439

142.302.202

149.641.234

151.803.205

158.648.105

Haute-Garonne

125.651.988

195.379.809

183.028.930

185.114.859

187.863.975

194.413.261

198.642.137

204.095.466

Gers

28.030.797

37.433.260

36.893.152

37.041.840

38.483.631

39.726.259

43.774.523

45.491.756

Gironde

174.185.143

246.843.640

269.635.417

270.784.581

279.768.133

294.075.844

304.865.297

323.222.512

Hérault

103.607.125

178.622.434

180.914.454

180.734.204

183.329.256

195.659.470

203.014.497

217.737.761

Ille-et-Vilaine

104.821.528

162.270.377

165.945.688

171.514.963

176.719.242

186.439.928

192.367.001

199.121.302

Indre

34.632.289

48.147.734

49.065.552

50.939.909

51.872.377

53.566.852

54.512.685

56.538.068

Indre-et-Loire

73.496.434

114.341.913

115.514.378

123.314.671

128.746.850

131.399.072

134.205.133

136.542.163

Isère

148.770.310

227.085.690

227.069.787

233.026.153

233.675.409

241.579.839

248.456.056

258.248.082

Jura

37.455.251

51.389.343

52.132.828

52.312.936

51.985.137

52.976.593

57.454.811

59.462.621

Landes

47.973.837

70.401.539

73.746.416

76.524.953

77.796.720

80.776.192

83.997.931

89.118.305

Loir-et-cher

45.169.658

67.931.568

70.032.775

70.688.182

69.249.773

73.190.479

75.536.751

78.999.811

Loire

108.071.789

147.724.564

153.682.318

153.462.063

151.885.122

158.818.870

161.594.700

167.040.864

Haute-Loire

28.122.177

40.151.368

42.228.841

43.679.539

44.866.783

46.992.348

48.301.490

50.592.585

Loire Atlantique

121.450.957

203.823.028

211.326.284

220.656.303

227.360.934

248.223.452

258.591.926

268.141.091

Loiret

84.143.986

131.106.877

136.021.818

138.372.812

136.245.096

136.758.409

143.075.313

149.396.763

Lot

24.100.445

35.004.483

35.728.270

35.861.883

35.551.411

38.053.059

39.471.397

42.471.790

Lot-et-Garonne

49.174.687

65.406.561

67.354.610

68.077.339

68.689.064

71.475.165

72.142.884

74.768.955

Départements

1984

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Lozère

11.027.917

15.836.985

15.244.771

15.488.468

15.794.366

16.568.251

17.399.308

18.587.716

Maine-et-Loire

90.311.130

138.536.856

143.214.282

147.719.554

152.174.095

155.596.098

157.338.756

160.306.423

Manche

63.839.759

85.344.516

88.106.021

90.429.652

92.511.926

96.781.242

100.878.209

103.847.037

Marne

81.501.762

78.191.102

78.830.846

79.949.096

78.929.054

81.389.752

91.162.540

141.711.229

Haute-Marne

31.571.740

41.414.101

42.609.552

43.999.907

43.440.732

45.734.798

47.900.123

48.656.865

Mayenne

35.957.114

53.235.720

54.897.222

57.789.885

58.692.013

63.807.350

65.538.827

68.422.814

Meurthe-et-Moselle

96.759.015

130.164.314

131.368.408

132.116.816

136.086.602

143.840.190

145.290.999

150.110.481

Meuse

27.115.445

35.831.192

36.791.209

38.234.794

39.003.131

39.815.318

39.819.372

44.760.567

Morbihan

79.387.132

114.972.164

114.701.159

116.176.276

117.253.317

136.092.713

143.128.223

150.727.144

Moselle

138.374.846

187.541.741

191.873.617

195.921.292

193.512.722

202.758.604

203.747.506

212.864.608

Nièvre

33.638.773

48.869.064

50.514.612

50.809.768

51.476.186

52.953.742

53.211.599

54.024.592

Nord

301.474.629

379.432.967

380.144.883

391.078.282

416.568.321

428.551.186

445.820.625

461.877.324

Oise

92.984.688

109.481.521

166.269.431

148.094.421

149.659.572

157.321.973

161.783.610

165.714.522

Orne

40.688.951

57.637.660

59.610.610

59.815.438

62.503.685

65.172.190

68.365.529

70.596.596

Pas-de-Calais

154.499.721

197.337.448

201.014.705

206.961.415

209.056.165

220.082.348

224.537.732

229.806.447

Puy-de-Dôme

89.576.427

139.646.167

132.666.253

135.352.194

144.187.154

146.536.609

147.131.126

149.758.702

Pyrénées Atlant.

86.472.735

132.922.541

138.776.854

144.194.548

144.123.799

148.930.346

152.892.461

158.425.926

Hautes-Pyrénées

34.966.613

48.423.209

48.700.322

48.779.069

52.449.828

53.681.715

56.682.655

59.760.312

Pyrénées Orientales

53.487.298

73.377.704

77.218.869

79.720.976

87.097.197

98.696.512

99.611.959

103.305.818

Bas-Rhin

142.117.409

210.114.231

215.458.585

217.815.971

225.510.652

229.925.630

240.774.519

248.491.869

Haut-Rhin

105.656.440

164.914.696

161.959.617

166.791.709

166.706.907

170.447.333

171.435.703

173.912.916

Rhône

219.863.465

311.832.802

324.218.134

328.651.341

326.870.243

347.969.903

369.778.647

399.610.282

Haute-Saône

32.496.996

43.140.926

45.011.462

46.346.419

47.700.751

49.403.522

50.329.380

52.587.963

Saône-et-Loire

84.191.303

122.866.250

126.669.440

130.391.407

131.117.287

139.532.085

142.079.543

144.633.350

Sarthe

67.558.744

100.607.199

101.358.222

104.650.645

109.008.109

115.301.735

120.023.628

122.590.355

Savoie

56.681.038

87.810.993

92.211.481

96.120.357

94.481.019

97.927.205

101.910.487

103.681.121

Haute-Savoie

96.515.700

153.705.299

154.820.303

169.858.167

158.059.137

160.321.730

164.373.814

171.394.338

Paris

394.197.889

836.005.677

830.214.514

848.259.354

802.570.955

860.604.153

835.201.590

854.669.395

Seine-Maritime

166.618.556

205.713.833

209.079.829

209.581.524

208.046.194

239.173.783

246.482.662

256.609.711

Seine-et-Marne

147.401.699

221.228.797

228.118.560

236.661.851

245.336.999

265.038.533

275.923.289

294.628.550

Yvelines

204.052.654

324.442.354

339.715.349

335.626.305

324.849.929

334.791.707

329.612.046

327.580.671

Deux-Sèvres

49.759.379

71.918.071

74.556.634

77.275.811

78.035.608

81.353.934

83.583.013

87.230.440

Somme

67.075.996

92.373.531

91.130.684

89.039.310

97.236.992

98.936.983

103.773.291

108.744.399

Tarn

50.248.281

72.990.377

71.040.279

75.445.409

75.413.459

78.775.971

79.294.834

83.384.421

Tarn-et-Garonne

28.913.898

43.351.782

46.434.740

44.222.603

44.697.014

46.926.222

48.143.533

50.824.821

Var

104.016.744

119.671.345

123.682.879

126.948.768

125.814.795

134.923.117

140.906.799

161.047.263

Vaucluse

75.690.453

115.168.096

120.576.280

125.337.253

122.049.523

128.012.114

129.792.601

138.291.120

Vendée

68.077.616

109.413.382

108.941.288

112.317.135

115.569.420

121.137.760

126.002.641

133.527.267

Vienne

54.636.753

76.354.102

75.908.302

77.814.953

80.759.203

84.435.121

84.851.815

86.497.363

Haute-Vienne

53.647.002

76.491.342

78.371.845

78.439.300

77.801.856

80.614.260

84.667.986

89.385.640

Vosges

55.551.312

76.144.668

79.506.600

82.732.421

81.829.601

85.207.104

86.204.751

89.844.031

Yonne

47.502.852

66.770.304

68.893.539

71.248.567

77.509.008

80.746.529

82.053.466

85.120.060

Territoire de Belfort

19.469.028

26.254.799

27.327.503

27.119.588

26.563.139

26.909.752

26.735.225

27.131.679

Essonne

126.393.557

205.193.084

203.797.939

218.987.276

224.622.309

227.822.571

233.396.181

236.767.643

Hauts-de-Seine

230.549.789

324.264.351

334.254.930

340.703.318

332.450.433

369.270.938

375.584.279

378.783.331

Seine-Saint-Denis

156.851.365

228.300.779

227.397.395

224.383.877

214.358.075

218.350.763

213.475.874

212.232.842

Val-de-Marne

173.482.999

210.850.842

208.038.865

207.213.897

218.525.565

226.335.267

229.351.589

222.452.762

Val d'Oise

137.788.347

181.283.688

220.694.027

204.985.846

211.767.178

216.882.790

220.891.606

229.555.933

Total Métropole

7.985.214.321

11.616.659.626

11.939.046.494

12.142.234.653

12.310.728.410

12.891.456.660

13.158.065.831

13.697.551.463

Départements

1984

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Départements d'Outre-mer

 
 
 
 
 
 
 
 

Guadeloupe

24.521.356

38.917.236

56.163.564

38.343.354

40.848.348

42.479.820

42.523.947

47.719.334

Martinique

26.334.660

42.936.146

45.497.855

50.297.576

52.199.185

55.933.247

57.171.070

59.737.132

Guyane

6.819.051

15.264.162

17.403.187

16.828.490

16.722.966

19.459.804

19.644.009

20.786.223

Réunion

39.573.943

79.740.739

91.760.705

103.890.420

104.728.587

110.402.063

113.188.312

122.958.905

Total DOM

97.249.010

176.858.283

210.825.311

209.359.840

214.499.086

228.274.934

232.527.338

251.201.594

Total départemental


8.082.463.331


11.791.517.909


12.149.871.805


12.351.594.493


12.525.227.496


13.119.731.594


13.390.593.169


13.948.753.057

Région Corse

24.106.108

38.487.540

40.118.170

39.222.273

44.139.605

44.320.816

42.555.683

47.725.843

Total général

8.106.571.539

11.830.005.449

12.189.989.975

12.390.816.766

12.569.367.101

13.164.052.410

13.433.148.852

13.996.478.900

TAXE SUR LES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (OU CARTES GRISES)

(en francs)

Régions

1983

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Ile de France

288.089.848

710.000.000

894.700.000

1.303.400.000

1.264.272.000

1.512.948.870

1.410.958.996

1.659.218.538

Champagne-Ardenne

59.672.893

146.627.308

131.904.876

132.306.963

131.781.340

153.634.797

161.086.990

241.798.483

Picardie

66.645.933

141.638.948

131.065.795

130.625.425

138.735.258

196.595.293

206.257.779

215.831.361

Haute-Normandie

78.843.164

155.381.800

157.258.535

165.154.980

171.125.233

212.505.704

208.703.715

208.721.629

Centre

95.459.617

185.045.950

173.166.493

173.497.559

237.147.472

251.448.264

246.160.201

250.422.302

Basse-Normandie

43.359.364

133.642.061

130.454.301

133.776.748

148.950.879

208.754.318

203.630.395

203.029.560

Bourgogne

54.975.457

161.569.047

169.102.642

158.611.274

156.886.785

194.249.739

199.104.804

225.577.260

Nord Pas-de-Calais

131.032.883

375.557.177

325.708.234

378.489.538

389.121.290

438.450.439

485.269.279

497.715.552

Lorraine

91.375.934

224.517.569

221.129.190

223.759.980

215.710.565

251.377.872

274.047.264

322.786.657

Alsace

54.161.733

150.296.585

155.799.316

160.114.658

182.589.356

201.295.034

203.301.784

229.744.293

Franche-Comté

45.98.007

130.391.185

127.873.637

125.360.350

127.813.754

148.295.389

157.049.056

167.288.666

Pays-de-la-Loire

122.435.616

300.115.398

276.919.309

248.485.773

258.094.680

282.555.871

292.277.546

313.248.010

Bretagne

109.818.000

275.956.685

248.000.000

255.682.610

254.102.012

290.606.305

298.956.955

320.182.214

Poitou-Charentes

69.855.884

151.555.685

142.840.951

144.527.067

143.757.097

182.928.109

147.652.831

195.644.318

Aquitaine

119.366.000

340.375.972

328.848.981

323.709.244

325.210.281

361.712.807

362.318.613

426.272.152

Midi-Pyrénées

101.344.733

264.150.246

246.820.282

252.556.424

252.597.237

279.298.257

300.119.963

341.650.234

Limousin

33.113.675

69.762.280

67.732.862

69.950.960

65.861.053

72.552.739

88.113.614

90.749.692

Rhône-Alpes

226.170.180

731.247.278

761.084.303

728.968.678

744.688.031

817.250.252

819.893.727

836.640.205

Auvergne

48.820.759

100.685.403

99.042.837

103.352.433

108.886.397

122.400.518

139.910.091

152.496.668

Languedoc-Roussillon

62.000.000

215.084.000

205.865.657

211.452.798

272.081.309

296.203.925

292.891.246

308.700.000

Provence-Alpes-Côte d'Azur


150.232.277


540.900.767


552.500.113


554.057.996


604.900.000


687.636.212


660.364.000


686.041.487

Corse

14.555.000

25.994.254

26.771.817

28.352.486

27.297.000

29.012.000

26.852.883

29.297.979

Total France métropolitaine


2.067.311.957


5.530.495.598


5.574.590.131


6.006.193.944


6.221.609.029


7.191.712.714


7.184.921.732


7.923.057.260

Régions

1983

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Départements d'outre-mer

 
 
 
 
 
 
 
 

Guadeloupe

12.808.822

21.350.334

20.646.866

19.387.361

21.520.541

24.182.950

24.268.547

17.595.038

Martinique

12.428.046

19.688.186

14.053.930

24.410.100

24.940.235

38.654.525

36.621.490

53.802.758

Guyane

1.771.967

5.825.813

6.093.620

6.423.845

5.994.210

8.816.522

9.536.640

11.179.554

Réunion

12.823.487

37.895.000

44.054.823

50.027.728

49.882.293

54.233.266

58.389.563

66.535.486

Total DOM

39.832.322

84.759.333

84.849.239

100.249.034

102.337.279

125.887.263

128.816.240

149.112.836

Total général

2.107.144.279

5.615.254.931

5.659.439.370

6.106.442.978

6.323.946.308

7.317.599.977

7.313.737.972

8.072.170.096

Source : Direction générale des collectivités locales, ministère de l'Intérieur.

B. UNE RÉFORME NÉCESSAIRE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA DÉCENTRALISATION


Les longs débats qui ont entouré ce thème, tant au Sénat, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, qu'à l'Assemblée nationale, au cours de la discussion du présent projet de loi, démontrent que si une réforme est nécessaire, celle-ci ne doit pas avoir pour conséquence de porter atteinte aux principes de la décentralisation .

La vignette fait en effet partie des ressources fiscales transférées aux départements en contrepartie des accroissements nets de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et, en l'espèce, les départements à l'occasion de la décentralisation.

Or, la discussion du présent projet devrait très certainement voir se concrétiser les travaux conduits par le Gouvernement en vue de tenir son engagement de trouver une solution permettant de régler ce problème avant la campagne des vignettes du millésime 1999.

A cet égard, quelle que soit les modalités de cette réforme, il convient de rappeler que M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget, avait déclaré devant le Sénat : " Nous sommes tous très attachés au fait que les taux des impôts qui sont affectés aux collectivités locales soient librement déterminés par celles-ci " 38( * ) .

Ce principe doit en effet être respecté.

A cet égard, toute formule de nationalisation du taux de la vignette de certaines catégories de véhicules avec redistribution aux départements doit être évitée.

De même, un taux national défini par la loi avec une possibilité pour le conseil général de faire varier ce tarif dans une fourchette de plus ou moins 25 % (solution proposée et retirée par la commission des finances de l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion du présent projet de loi ; le taux national était fixé à 278 francs pour le tarif de base) serait contestable . Cette solution, outre le fait qu'elle obligerait certains départements à relever fortement le tarif de leur vignette, porterait atteinte à la faculté de baisser les tarifs d'un impôt, dont la lisibilité favorise une maîtrise de la pression fiscale locale (plus de 40 départements n'ont pas relevé le tarif de leur vignette en 1997).

La seule solution acceptable est un dispositif d'obligation d'immatriculation des véhicules en fonction de critères objectifs d'utilisation. A cet égard , il pourrait être procédé par référence au lieu d'imposition des véhicules à la taxe professionnelle qui repose sur trois critères : le lieu de stationnement habituel ; à défaut, le lieu d'entretien ou de réparation ; ou en dernier ressort, le lieu de situation du principal établissement. Sur ce point la solution annoncée par le gouvernement de modifier dans cette perspective la partie réglementaire du code de la route, qui détermine les règles d'immatriculation, apparaît contestable dans la mesure où il s'agit de l'assiette d'un impôt et que celle-ci doit être fixée par la loi.

Décision de la commission : votre commission a décidé de réserver sa position sur le présent article.

ARTICLE 40

Adaptation du régime de responsabilité civile et
de l'obligation d'assurance des propriétaires de navires
pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures

Commentaire : le présent article vise à adapter la loi n°77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, compte tenu de l'adoption du protocole du 27 novembre 1992 modifiant la convention de Bruxelles de 1969, dont la loi de 1977 transposait les principales dispositions.

I - LE RÉGIME D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES EST NÉ DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1969

A. LA CONVENTION DE BRUXELLES DE 1969 A DÉFINI LES RÈGLES DE RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES...


La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures définit les règles de responsabilité civile et instaure un régime d'indemnisation pour les victimes ainsi que pour les frais occasionnés pour la mise en place de mesures préventives.

L'article III de la Convention pose le principe de la responsabilité objective du propriétaire du navire , même en l'absence de faute. Il dispose que "le propriétaire du navire (...) est responsable de tout dommage par pollution qui résulte d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de son navire".

Il n'est toutefois pas responsable :

- en cas de guerre, d'insurrection et de phénomène naturel de caractère exceptionnel,

- si le dommage résulte en totalité du fait de l'action ou l'abstention intentionnelle d'un tiers,

- si le dommage résulte en totalité de la négligence des autorités responsables de la sécurité de la navigation.

L'article V permet de limiter la responsabilité du propriétaire de navire à un montant total par événement de 2.000 francs par tonneau de jauge du navire, et à 210 millions de francs au total , sauf cas de faute personnelle du propriétaire.

Cette limitation ne peut être appliquée que si le propriétaire constitue un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité.

B. ..CE DISPOSITIF A ÉTÉ COMPLÉTÉ PAR LA CRÉATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION (FIPOL) PAR LA CONVENTION DE 1971

Une convention du 18 décembre 1971, élaborée par l'organisation maritime internationale (OMI) a créé le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL).

Le fonds indemnise toute personne ayant subi un dommage par pollution et qui n'a pu obtenir "une réparation équitable sur la base de la convention de 1969", soit parce que le dommage excède la limite de responsabilité civile du propriétaire, soit en raison d'une défaillance financière de ce dernier ou de ses garants.

Le paiement par le FIPOL intervient donc en complément des dispositions de la convention de 1969.

Le FIPOL bénéficie de contributions versées annuellement, pour chacun des Etats contractants, par toute personne ayant reçu des quantités d'hydrocarbures totales supérieures à 150.000 tonnes.

Fonds de 1971 : Quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution
reçues dans le territoire des Etats membres pendant l'année civile 1995

Etat Membre

Hydrocarbures donnant lieu à contribution (tonnes)

Pourcentage
du total

Japon

280.933.626

24,73

Italie

147.130.496

12,95

Pays-Bas

98.648.509

8,69

République de Corée

97.931.477

8,62

France

93.349.995

8,22

Royaume-Uni

83.306.441

7,33

Espagne

58.011.893

5,11

Canada

36.668.232

3,23

Allemagne

33.694.330

2,97

Australie

29.293.967

2,58

Norvège

24.019.234

2,12

Suède

19.493.011

1,72

Grèce

19.082.743

1,59

Portugal

15.731.376

1,39

Malaisie

14.009.623

1,23

Mexique

12.165.722

1,07

Finlande

11.378.019

1,00

Indonésie

9.966.115

0,88

Venezuela

8.105.141

0,71

Belgique

6.698.245

0,59

Danemark

6.597.134

0,58

Maroc

6.377.581

0,56

Pologne

5.038.165

0,44

Bahamas

3.544.036

0,31

Irlande

3.166.174

0,28

Côte d'Ivoire

2.768.775

0,24

Tunisie

2.692.690

0,24

Sri Lanka

1.871.602

0,17

Chypre

1.493.194

0,13

Cameroun

1.440.494

0,13

Ghana

948.863

0,08

Malte

908.052

0,08

Barbade

178.762

0,02

Maurice

161.705

0,01

Brunéi Darussalam

0

0,0

Djibouti

0

0,0

Estonie

0

0,0

Islande

0

0,0

Maldives

0

0,0

Iles Marshall

0

0,0

Monaco

0

0,0

Oman

0

0,0

Papouasie-Nouvelle-Guinée

0

0,0

Slovénie

0

0,0

Vanuatu

0

0,0

Yougoslavie

0

0,0

 

1.135.850.422

100,00

II - CE RÉGIME A ÉTÉ MODIFIÉ PAR DEUX PROTOCOLES DE 1992

Deux protocoles modifiant les conventions de 1969 et 1971 ont été adoptés à Londres le 25 mai 1984. Ils élargissaient le champ d'application du régime de responsabilité civile et revalorisaient les plafonds d'indemnisation du FIPOL. Toutefois, ils ne sont pas entrés en vigueur en raison de la défection des Etats-Unis et du Japon.

Deux nouveaux protocoles ont donc été signés le 27 novembre 1992, dont le contenu est identique à celui des protocoles de 1984 mais avec des conditions d'entrée en vigueur assouplies.

Les protocoles de 1992 procèdent à une forte revalorisation des montants d'assurance et des plafonds d'indemnisation prévus par la convention de 1971.

Les montants d'assurance étaient jusqu'alors calculés par tonneau de jauge brute (1.096 francs/jauge), avec un plafond de 115,45 millions de francs pour les jauges supérieures à 105.263 tonnes.

Elles sont désormais fixées dans une fourchette de 24,74 millions de francs (jauge inférieure à 5.000 unités) à 193,84 millions de francs (jauge égale ou supérieure à 140.000 francs).

Le plafond des indemnités payables pour un événement donné, fixé à 60 millions de droits de tirage spéciaux DTS (494,81 millions de francs), y compris la somme versée en application des dispositions de la convention de 1969, est porté à 135 millions de DTS (1.113 millions de francs) .

Le parlement français a autorisé la ratification de ces protocoles par deux lois (n°94-478 et 94-479) en date du 10 juin 1994. Ils sont entrés en vigueur le 30 mai 1996.

Fonds de 1992 : Quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution
reçues dans le territoire des Etats membres pendant l'année civile 1995

Etat Membre

Hydrocarbures donnant lieu à contribution (tonnes)

Pourcentage
du total

Japon

280.933.626

42,93

France

93.349.995

14,27

Royaume-Uni

83.306.441

12,73

Allemagne

75.707.307

11,57

Australie

29.293.967

4,48

Norvège

24.019.234

3,67

Suède

19.493.011

2,98

Grèce

18.082.743

2,76

Mexique

12.165.722

1,86

Finlande

11.378.019

1,74

Danemark

6.597.134

1,01

Iles Marshall

0

0,00

Oman

0

0,00

 

645.327.199

100,00

III - L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CES PROTOCOLES NÉCESSITE UNE ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

L'entrée en vigueur des protocoles de 1992 rend nécessaire une adaptation de la loi n° 77-530 du 26 mai 1977, relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures.

Les adaptations proposées sont les suivantes :

- une modification des références à la convention de 1969 (article premier de la loi)

- des mesures transitoires, jusqu'à la dénonciation par la France de la convention de 1969.

La dénonciation de la convention de 1971 devait intervenir dès lors que la quantité totale des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans les Etats parties au deuxième protocole de 1992 atteindrait 750 millions de tonnes. Cette condition a été réalisée en mai 1996. Elle n'avait pas de conséquence en droit français. En revanche, la dénonciation de la convention de 1969 doit intervenir un an après les dépôts des instrument de dénonciation par les Etats adhérents, elle sera effective le 15 mai 1998.

Les dispositions du présent article ménagent les trois situations envisageables jusqu'à cette date :

- si l'Etat du pavillon du navire est adhérent au protocole de 1992, le navire doit être assuré dans les conditions prévues par ce protocole,

- si l'Etat du navire est adhérent à la convention de 1969, la France, également adhérente à cette convention jusqu'au 15 mai 1998, ne peut exiger un niveau d'assurance supérieur, équivalent à celui prévu par le protocole de 1992 ;

- si l'Etat du pavillon du navire n'est adhérent à aucune convention, la France peut exiger un niveau d'assurance équivalent à celui prévu par le protocole de 1992.

Ces mesures sont étendues aux territoires d'Outre-mer ainsi qu'à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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