ARTICLE 9

Délai d'inscription des créances sociales au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance

Commentaire : le présent article tend à préciser la date à partir de laquelle court le délai d'inscription des créances détenues par les organismes de recouvrement sur les employeurs.

I - LE DISPOSITIF ACTUEL


Le code de la sécurité sociale prévoit des garanties pour assurer le paiement des cotisations sociales.

Ainsi, l'article L. 243-4 dispose que " le paiement des cotisations sociales est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et des ouvriers [...] ."

En outre, l'article L. 243-5 renforce encore les garanties entourant le paiement des cotisations lorsque celles-ci dépassent 80.000 francs. Elles doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur échéance. L'inscription régulière de ces créances est en outre obligatoire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes sous peine de ne plus pouvoir exercer le privilège. Cette inscription permet en contrepartie de conserver le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle a été effectuée.

Pourtant, la rédaction de l'article L. 243-5 n'est pas satisfaisante. En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article précise que l'inscription des cotisations dues doit être effectuée dans le délai de trois mois suivant leur date d'échéance. Or, cette notion d'échéance n'est pas claire et donne lieu à des interprétations diverses. Ainsi, certaines URSSAF retiennent comme échéance le point de départ de la période pendant laquelle les cotisations peuvent être payées tandis que d'autres retiennent la date limite de paiement des cotisations. Il en résulte une inégalité de traitement des cotisants.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article L. 243-5 n'autorise pas les URSSAF à inscrire les cotisations dues à la suite d'un redressement. En effet, les sommes privilégiées doivent être inscrites dans le délai de trois mois suivant leur échéance. Or dans ce cas, le premier jour de la période durant laquelle lesdites cotisations auraient dû être versées remonte à plus de trois mois.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article tend à remédier à ces deux difficultés.

D'une part, il fixe le point de départ du délai d'inscription des sommes privilégiées à la date limite de paiement des cotisations. cette modification permet d'allonger la période durant laquelle le cotisant peut régulariser sa situation à l'égard de l'organisme, lui évitant ainsi la publicité de sa dette vis-à-vis des tiers.

Cette mesure va également dans le sens de l'harmonisation des règles applicables en matière fiscale et sociale.

D'autre part, en cas de redressement, le présent article fixe le point de départ du délai d'inscription des sommes privilégiées à la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure qui doivent précéder toute action ou poursuite contre l'employeur.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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