ARTICLE 10

Autorisation d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation

Commentaire : le présent article propose de permettre, sans autorisation préalable, mais sous certaines conditions, d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation.

I - LA LÉGISLATION EN VIGUEUR

A. DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOMICILIATION DES ENTREPRISES NOUVELLES


L'article 2 de la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984 modifiant l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 relative à la domiciliation des entreprises, permet aux personnes qui créent une entreprise de se domicilier dans leur résidence principale pendant deux ans.

Au-delà, elles doivent justifier du transfert de leur activité dans un local commercial, sauf à être condamnées, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété ou à voir leur bail résilié de plein droit par le juge.

B. L'ARTICLE L.631-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION VISANT A PROTÉGER LE NOMBRE DE LOGEMENTS DANS LES GRANDES VILLES

Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 , afin de maintenir ou d'augmenter le nombre de logements, s'appliquent les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Le deuxième alinéa de l'article L. 631-7 interdit le changement d'affectation des locaux d'habitation, et leur transformation en hôtels, pensions de famille, ou établissements dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé.

Le troisième alinéa prévoit que les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels et établissements similaires, ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation .

Il faut noter que l'article L. 631-7 n'est pas applicable aux zones franches urbaines définies à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (article L. 631-7-10 du code de la construction et de l'habitation), et ceci afin de ne pas compromettre le développement de nouvelles activités dans ces zones.

C. DES DEROGATIONS SUR AUTORISATION ADMINISTRATIVE

L'article prévoit qu'il peut être dérogé aux interdictions de l'article L.631-7 par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire:

- le préfet peut autoriser, après avis du directeur départemental de l'équipement (article R.631-4 du code de la construction et de l'habitation), le changement d'affectation d'un local à usage d'habitation en tout autre usage, y compris commercial .

- il peut également autoriser un usage mixte, mais qui exclut alors expressément les activités à caractère commercial .

Les dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel.



II - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRESENT ARTICLE

A. LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UNE PARTIE D'UN LOCAL D'HABITATION


Le présent article propose donc d'insérer dans le code de l'habitat et de la construction un nouvel article L. 631-7-3 qui prévoit de plein droit, sans autorisation préalable, la faculté d'exercer une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local à usage d'habitation .

Cette disposition générale prévoit toutefois deux conditions . L'usage professionnel d'un local d'habitation ne peut se faire que si :

- les occupants y ont leur résidence principale,

- et à condition que ne soit reçue ni clientèle, ni marchandise .

Il s'agit, par cette mesure, de faciliter de nouvelles activités, telles que le télétravail et le commerce électronique , mais sans prendre le risque d'attirer dans des locaux à usage d'habitation des activités qui devraient prendre place dans des locaux spécifiques.

Cette mesure est excellente. Elle est de nature à fluidifier le marché du logement locatif, entravé par la difficulté de créer des locaux à usage mixte.

B. LA TRANSFORMATION COMPLÈTE D'AFFECTATION D'UN LOCAL D'HABITATION N'EST PAS CONCERNÉE

Seul le régime d'utilisation "mixte" (professionnelle et d'habitation) est donc concerné. Il s'agit, par rapport au droit existant, à la fois d'une mesure de simplification (aucune autorisation préalable n'est requise), mais également d'un élargissement, puisque les activités de nature commerciale seront autorisées.

Le régime de dérogation, permettant la transformation d'un local d'habitation en un tout autre usage, y compris commercial, sur décision du Préfet et après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement, n'est donc pas concerné.

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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