ARTICLE 11

Modification du mécanisme de la déduction en cascade de la TVA en cas d'autoliquidation

Commentaire : cet article tire les conséquences d'une décision récente du Conseil d'Etat relative aux rappels de TVA en supprimant, lorsque la taxe est autoliquidée, la possibilité pour l'entreprise qui fait l'objet du redressement de déduire "en cascade" la TVA de son résultat imposable.

Lorsque, dans le cadre d'une vérification de comptabilité qui porte à la fois sur la fiscalité directe et indirecte, une entreprise fait l'objet d'un rappel de TVA, elle conserve le droit de déduire -conformément aux règles de droit- commun la taxe qu'elle a omis de déclarer.

En vertu de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, cette TVA est alors déduite de son résultat imposable non pas au titre de l'exercice de recouvrement effectif, mais au titre de l'exercice vérifié : c'est ce qu'il est convenu d'appeler la "déduction en cascade". Cette solution favorable au contribuable vérifié est justifiée par le fait que la TVA déductible ne constitue jamais une charge pour l'entreprise, et doit rester sans incidence sur son résultat imposable.

La "déduction en cascade" est applicable de plein droit, à moins que le contribuable y renonce expressément. En effet, dans certaines hypothèses (résultat imposable négatif, par exemple), il peut lui être plus favorable d'imputer la TVA rappelée sur l'exercice de recouvrement.

Toutefois, telle quelle, cette "déduction en cascade" pourrait avoir pour effet de permettre à l'entreprise de réaliser un gain, en minorant de manière artificielle son résultat soumis à l'IS, dès lors que la TVA non déclarée initialement est déductible. Pour éviter cela, cet avantage indu, qui est qualifié de "profit sur le Trésor", est réintégré dans la base de l'IS au titre de l'exercice de rappel. En revanche, il n'y a pas de "profit sur le trésor" si la TVA rappelée reste non déductible.

Un problème particulier se pose dans le cas où la TVA est autoliquidée, c'est-à-dire lorsque l'entreprise est à la fois créditrice et débitrice de la TVA pour une même opération (prestations réalisées par un prestataire établi hors de France au profit d'un assujetti français, livraisons à soi-même, acquisitions intracommunautaires).

Dans cette hypothèse, il n'y a ni décaissement ni encaissement effectif de TVA et, par définition, l'opération reste sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise, qu'elle soit ou non déclarée.

Par un arrêt du 6 octobre 1997, SCI Hurks, le Conseil d'Etat a jugé que, dans ce cas de figure, l'administration fiscale n'était pas fondée à réintégrer le "profit sur le Trésor" dans le résultat de l'entreprise vérifiée, au double motif suivant :

- en s'abstenant de déclarer la TVA dont il est débiteur, le redevable se prive corrélativement d'une créance équivalente sur le Trésor et n'accroît en rien son résultat imposable ;

- dès lors, l'imputation d'un "profit sur le Trésor" ne peut être justifiée par la nécessité d'équilibrer l'incidence de l'application de la "déduction en cascade" prévue par l'article L. 77 du code des procédures fiscales.

Le fondement de la décision du Conseil d'Etat est incontestable. Néanmoins, il apparaît nécessaire d'en tirer toutes les conséquences en interdisant aux entreprises qui font l'objet d'un rappel de TVA, dans le seul cas d'une taxe autoliquidée, de bénéficier du mécanisme de la déduction "en cascade".

En effet, puisque l'administration fiscale ne peut pas leur imputer un "profit sur le Trésor", réciproquement, il est logique que les entreprises ne puissent pas déduire de leur bénéfice imposable la TVA rappelée.

Tel est l'objet du présent article, dont le paragraphe I modifie l'article L. 77 du code des procédures fiscales, afin de supprimer l'application de la déduction "en cascade" pour les rappels de taxe afférents à des opérations autoliquidées par le redevable.

Par coordination, le paragraphe II du présent article complète le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, afin de supprimer le droit à déduction de la TVA rappelée du bénéfice imposable, au titre de l'exercice de recouvrement.

Le paragraphe III précise que ces dispositions s'appliquent aux rappels de TVA notifiés à compter du 1er janvier 1998.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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