Article 2
(Article 211-1 à 211-9 du code rural)
Dispositions relatives aux chiens dangereux

Cet article constitue une partie essentielle du projet de loi, dans la mesure où il tend à créer des dispositions particulières pour mettre fin au danger que font courir aux personnes certains chiens, en particulier les pitbulls, recherchés, en particulier dans certains zones urbaines, pour leur comportement agressif et dressés de manière à développer cette agressivité. L'article 2 prévoit donc l'insertion de neuf nouveaux articles après l'article 211 du code rural.

Article 211-1 du code rural
Catégories de chiens dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à séparer les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories distinctes :

- les chiens d'attaque ;

- les chiens de garde et de défense.

L'énumération des types de chiens entrant dans chacune des catégories est renvoyée à un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.

On verra que les mesures prévues à l'égard de chacune des catégories par le projet de loi ne sont pas les mêmes, l'objectif étant de faire disparaître, à terme, du territoire français les chiens d'attaque . Dans un premier temps, seuls les pitbulls auraient vocation à entrer dans cette première catégorie, étant entendu que l'arrêté ministériel pourrait être modifié à tout moment si de nouveaux croisements de races devaient conduire à l'apparition de chiens potentiellement très dangereux.

Article 211-2 du code rural
Incapacités à la détention
d'un chien susceptible d'être dangereux

Le texte proposé pour cet article tend à prévoir un certain nombre d'incapacités à la détention des chiens d'attaque et des chiens de garde et de défense précédemment évoqués.

Cette interdiction concernerait tout d'abord les personnes âgées de moins de dix-huit ans ainsi que les majeurs en tutelle à moins qu'ils aient été autorisés par le juge des tutelles à détenir de tels animaux. Cette mesure doit être approuvée. Elle se justifie, comme l'a souligné M. Georges Sarre dans le rapport qu'il a rendu au ministre de l'intérieur " dans un souci de protection des publics les plus fragiles, qui le plus souvent n'ont pas la maîtrise des animaux potentiellement dangereux ".

Le texte prévoit par ailleurs que les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent détenir des chiens d'attaque ou des chiens de garde et de défense.

Une telle interdiction peut, au premier abord, paraître trop générale. Certains délits, en effet, n'impliquent aucun comportement agressif ou violent et n'ont aucun rapport avec les animaux. Autant on comprend la nécessité d'empêcher une personne condamnée pour des infractions liées à la drogue ou ayant fait usage d'un animal comme d'une arme de détenir un chien dangereux, autant une telle interdiction paraît moins indispensable en cas de condamnation pour défaut de versement d'une pension alimentaire (art. 227-3 du code pénal).

Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir le texte en énumérant les condamnations qui entraîneraient l'interdiction de détenir un chien d'attaque ou un chien de garde et de défense.

Votre commission ne vous propose donc pas d'amendement sur ce point, estimant que les inconvénients résultant de la rédaction proposée devraient être très marginaux. Par ailleurs, si une personne condamnée pour délit à une peine d'emprisonnement désirait par la suite détenir un chien entrant dans les deux catégories définies par le projet de loi, elle pourrait en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale demander l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Une telle exclusion entraînerait relèvement de l'incapacité prévue par le projet de loi.

Enfin, le dernier paragraphe du texte proposé pour cet article tend à interdire aux personnes qui se verraient retirer la propriété ou la garde d'un chien en application de l'article 211 du code rural, dans la rédaction proposée par le projet de loi, de détenir par la suite un chien susceptible d'être dangereux.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le maire à accorder une dérogation à cette interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration que tend à instituer le projet de loi pour la détention d'un chien susceptible d'être dangereux.

Cette possibilité pour le maire d'accorder une dérogation à l'interdiction lorsque le retrait de la propriété ou de la garde d'un animal date de plus de dix ans paraît contestable. Le texte adopté par l'Assemblée nationale dispose que le maire prend sa décision " en considération du comportement du demandeur ". Cependant, le maire appelé à prendre cette décision ne sera plus forcément, loin s'en faut, le même que celui qui a décidé du retrait, soit parce que ce dernier ne sera plus maire, soit parce que la personne concernée aura changé de domicile. Par ailleurs, on peut s'interroger sur les critères que prendrait en considération le maire pour apprécier le comportement du demandeur depuis la décision de retrait. En l'absence d'autre précision, la décision du maire relèverait vraisemblablement de l'arbitraire le plus complet. Votre commission vous propose donc un amendement tendant à supprimer cette disposition introduite par l'Assemblée nationale.

Le second paragraphe du texte proposé pour l'article 211-2 du code rural prévoit que la détention d'un chien appartenant aux deux catégories mentionnées dans le texte proposé pour l'article 211-1 du code rural en contravention avec les interdictions mentionnées au premier paragraphe est punie de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

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