EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. 211 du code rural)
Renforcement des pouvoirs du maire
à l'égard des animaux dangereux

Cet article tend à modifier l'article 211 du code rural pour renforcer et surtout préciser les pouvoirs du maire en cas de comportement dangereux d'un animal. Dans sa rédaction actuelle, l'article 211 prévoit que " les animaux dangereux doivent être tenus enfermés, attachés, enchaînés et de manière qu'ils ne puissent causer aucun accident, soit aux personnes, soit aux animaux domestiques ".

Cet article tend à permettre au maire, lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prescrire au propriétaire ou au gardien de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger. Le maire pourrait notamment imposer au propriétaire de tenir, muselé, attaché ou enfermé l'animal.

En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire pourrait décider le placement de l'animal dans un lieu de dépôt. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ne présentait pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire pourrait autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire, soit à en disposer dans les conditions définies dans un autre article du projet de loi (texte proposé pour l'article 213-4 du code rural).

L'article 1er prévoit enfin qu'avant la mise en oeuvre de ces dispositions, le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, cette formalité ne serait pas nécessaire et les pouvoirs du maire pourraient être exercés par le préfet.

L'insertion de cet article dans le code rural est une évolution positive.

De trop nombreux maires se sont trouvés désemparés ces dernières années par la multiplication d'incidents ou d'agressions mettant en cause des chiens, leurs pouvoirs de police étant à cet égard limités et définis de manière trop imprécise.

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales précise simplement que " la police municipale comprend notamment (...) le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Quant à l'article 213 du code rural, il impose aux maires " de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ".

La jurisprudence rappelée ci-dessus (p. 12), a précisé les limites des pouvoirs de police du maire.

L'article 1er du projet de loi, s'il est adopté, donnera aux maires un pouvoir d'action même en l'absence de divagation des animaux concernés . En revanche, pas plus qu'auparavant, les maires ne pourront prendre des mesures d'interdiction générale et absolue de détenir certaines catégories de chiens.

Il convient de noter que cet article a vocation à s'appliquer à tous les animaux susceptibles de représenter un danger et non simplement aux chiens d'attaque ou aux chiens de garde et de défense, auxquels est consacré l'article 2 du projet de loi.

Votre commission souhaite attirer l'attention sur les difficultés d'application du présent article qui ne manqueront pas de se poser. Peu de communes se sont pour l'instant dotées de brigades cynophiles, particulièrement formées pour maîtriser les chiens dangereux, même si des expériences sont actuellement en cours. Par ailleurs, la décision de procéder à l'euthanasie d'un animal saisi dans le cadre de l'application du présent article ne sera sans doute pas aisée à prendre.

Votre commission vous propose par un amendement de préciser expressément que le maire peut exercer ses pouvoirs de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée. Une telle mention permettra en particulier aux bailleurs ou copropriétaires d'immeubles collectifs d'attirer l'attention du maire sur le caractère dangereux de certains chiens susceptibles de menacer les personnes dans les parties communes de ces immeubles.

Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article premier fait référence au propriétaire ou au gardien de l'animal " lorsqu'il est connu ". Or, par définition, cet article ne peut concerner que des animaux dont le propriétaire ou le gardien est connu puisqu'il a vocation à s'appliquer à un animal présentant un danger " compte tenu des modalités de sa garde " et non à des animaux errants. Cet article ne peut s'appliquer à des propriétaires inconnus, dans la mesure où il s'agit précisément de prescrire aux propriétaires de prendre certaines mesures. Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer la mention " lorsqu'il est connu ". Votre commission vous propose enfin deux amendements d'amélioration rédactionnelle.

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