Article 211-7 du code rural
Exception à l'application de certaines mesures

Le texte proposé par cet article prévoit que les dispositions relatives aux chiens susceptibles d'être dangereux inscrites dans les textes proposés pour les articles 211-2 à 211-6 ne s'appliqueront pas aux services de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

Article 211-8 du code rural
Application de la procédure de l'amende forfaitaire

Pour faciliter l'application des interdictions que tend à édicter le projet de loi, le texte proposé pour cet article vise à appliquer la procédure de l'amende forfaitaire en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 (obligation de déclaration) et 211-5 (limitation de la circulation des choses susceptibles d'être dangereux) du code rural, tels qu'ils résultent du projet de loi. En vertu de l'article 529-1 du code de procédure pénale, " le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi ". L'application de cette procédure devrait faciliter la mise en oeuvre effective de certaines des dispositions du projet de loi.

Article 211-9 du code rural
Renvoi des modalités d'application aux décrets

Le texte proposé pour cet article tend à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application des articles 211 à 211-6 du code rural tels qu'ils résultent du projet de loi.

Article 8
(Art. 213-8 du code rural)
Mesures conservatoires à l'égard des animaux saisis
dans le cadre de procédures judiciaires ou de contrôle

Cet article tend à insérer un nouveau chapitre, composé d'un article unique, dans le titre II (garde des animaux domestiques) du livre II (animaux et végétaux) du code rural.

Le texte proposé pour l'article 213-8 du code rural tend à préciser le sort des animaux saisis ou retirés à leur propriétaire dans le cadre de procédures judiciaires ou lors des contrôles prévus à l'article 283-5 du code rural que le projet de loi tend à modifier. Les contrôles sont ceux auxquels sont habilités à procéder certains fonctionnaires et agents pour vérifier la bonne application des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 du code rural tels qu'ils résultent du projet de loi. En ce qui concerne les procédures judiciaires, la saisie d'un animal est par exemple possible en cas de poursuites pour sévices ou actes de cruauté envers les animaux.

L'objectif de cette mesure est de permettre d' assurer l'entretien des animaux dans de bonnes conditions pendant le déroulement des procédures judiciaires . Jusqu'à présent, en effet, ces animaux peuvent être gardés pendant une période très longue sans qu'aucune disposition particulière soit prévue.

Le texte proposé tend à permettre au procureur de la République ou au juge d'instruction de placer l'animal dans un lieu de dépôt jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

Si les conditions de placement s'avéraient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat délégué par lui pourraient par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner sa cession à titre onéreux, sa remise à un tiers ou son euthanasie.

En pratique, la remise à un tiers concernera dans la plupart des cas une oeuvre de protection animale.

Cette ordonnance pourrait être déférée soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat désigné par lui, soit à la chambre d'accusation lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction.

En cas de cession à titre onéreux, le produit de la vente serait consigné pendant une durée de cinq ans. En cas de conclusion de l'instance judiciaire par un non-lieu ou une décision de relaxe, le produit de la vente serait restitué au propriétaire à condition qu'il en formule la demande. Dans le cas où l'animal aurait été confié à un tiers, son propriétaire pourrait saisir le magistrat ayant pris la décision d'une requête tendant à la restitution de l'animal.

Les frais exposés pour la garde de l'animal seraient à la charge du propriétaire sauf décision contraire du tribunal statuant sur le fond ou du magistrat saisi d'une demande d'exonération. Cette exonération pourrait également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.

Ces dispositions sont particulièrement nécessaires. Elles permettront d'améliorer le sort des animaux saisis dans le cadre de procédures judiciaires qui peuvent parfois durer plusieurs mois.

Toutefois, votre commission estime qu'un tel article a davantage sa place dans le code de procédure pénale que dans le code rural . Elle vous propose donc par un amendement de l'insérer dans ce code en lui apportant des modifications rédactionnelles, après l'article 99 relatif à la restitution des objets saisis.

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