Article 19
(Art. 521-1 du code pénal)
Interdiction de détention d'un animal en cas de condamnation
pour sévices ou cruauté à l'égard d'animaux

Cet article tend à modifier l'article 521-1 du code pénal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit dans son premier alinéa qu'est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende " le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ".

La modification proposée permet au juge de prévoir, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, définitive ou non, pour la personne concernée de détenir un animal.

Une telle mesure paraît particulièrement bienvenue. Le projet de loi contient de nombreuses dispositions relatives aux chiens dangereux et il importe de garder à l'esprit que, dans la plupart des cas, ces animaux ne deviennent dangereux qu'à cause du comportement de leurs maîtres, qui leur infligent parfois de mauvais traitements afin de développer leur agressivité. Il paraît donc particulièrement nécessaire de prévoir la possibilité pour le juge de priver les personnes condamnées pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal, du droit de détenir par la suite des animaux, qu'ils soient susceptibles d'être dangereux ou pas.

Votre commission estime cependant nécessaire d'aller plus loin dans la modification de l'article 521-1 du code pénal. En premier lieu, cet article mérite d'être simplifié. Il comporte en effet deux alinéas relatifs au sort des animaux pendant la procédure judiciaire et en cas de condamnation. Or, le présent projet de loi contient un article 8 qui tend à régler cette question. Ces deux alinéas deviennent donc sans objet.

En second lieu, votre commission estime souhaitable d'aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté envers les animaux. Les comportements visés ne sont pas les mauvais traitements, qui sont punis de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième classe (Art. R.654-1 du code pénal), mais bel et bien des actes qui impliquent la volonté de faire souffrir l'animal. Parmi les actes qui ont été qualifiés d'actes de cruauté au cours des dernières années, on trouve par exemple le fait de s'abstenir volontairement de fournir à boire et à manger à un cheptel pendant une longue période 5( * ) ou le fait de traîner un poney derrière un véhicule sur une longue distance et de l'abandonner pendant plusieurs heures grièvement blessé avant de revenir l'achever 6( * ) .

De tels comportements sont actuellement punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Ces peines paraissent insuffisantes si on les rapproche de celles encourues en cas d'atteinte aux biens, la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui étant punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. Les peines peuvent être beaucoup plus lourdes dans certaines circonstances particulières, notamment lorsque le bien est destiné à l'utilité ou à la décoration publiques (trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende).

Les animaux étant des êtres vivants que la loi française reconnaît comme sensibles (article 9 de la loi du 10 juillet 1976), il paraît justifié d'aggraver les peines encourues en cas de sévices ou actes de cruauté à leur égard en les portant à un an d'emprisonnement et 200 000 F d'amende, étant entendu que ces peines constitueront des maxima.

Enfin, votre commission vous propose de supprimer la mention selon laquelle le délit n'est constitué que lorsque les sévices ou actes de cruauté sont infligés " sans nécessité ", considérant que s'il est parfois nécessaire d'imposer des contraintes à des animaux, il ne saurait être nécessaire de leur faire subir des actes de cruauté. Votre commission vous propose donc un amendement modifiant l'article 19 du projet de loi.

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