Article 20
(Art. 524 du code civil)
Distinction entre les animaux
et les objets dans le code civil

Cet article tend à modifier le premier alinéa de l'article 524 du code civil pour distinguer les animaux des objets. Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa dispose : " Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination ". L'article 524 contient ensuite une énumération, où l'on trouve en particulier les animaux attachés à la culture, les ustensiles aratoires, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel...

La modification proposée vise à mentionner les animaux explicitement afin qu'ils ne figurent plus parmi les objets. Il s'agit d'une modification purement symbolique destinée à prendre en considération les caractéristiques particulières des animaux, reconnus en tant qu'êtres sensibles par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Article 21
(Art. 528 du code civil)
Distinction entre les animaux
et les autres corps dans le code civil

Cet article tend à modifier l'article 528 du code civil qui définit les biens meubles. Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose : " Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ".

Cet article n'a jamais été modifié depuis l'entrée en vigueur du code civil. Il englobe parmi les biens meubles l'ensemble des corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, les animaux n'étant distingués des choses inanimées que par le fait qu'ils se meuvent par eux-mêmes. La rédaction de cet article laisse par ailleurs penser qu'il existe d'autres biens meubles que les animaux qui se meuvent par eux-mêmes, alors qu'il paraît difficile de trouver des exemples de ces biens.

La rédaction de cet article est aujourd'hui contestée, dans la mesure notamment où elle ne prend pas en considération le fait que les animaux sont des êtres vivants.

La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 précitée précise dans son article 9 : " Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ".

Compte tenu de cette reconnaissance du caractère sensible des animaux, il paraît aujourd'hui souhaitable d'adapter, de manière purement symbolique, notre code civil sur ce point.

Tel est l'objet de cet article, qui tend à rédiger l'article 528 du code civil de la manière suivante : " Sont meubles par leur nature, les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère ". Cette modification n'aurait aucune conséquence sur le régime juridique des animaux, ceux-ci continuant à être considérés comme des biens meubles. Ils ne seraient simplement plus assimilés aux autres corps ou aux objets.

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Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi.

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