Article 7

Livret individuel des sportifs de haut niveau

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit que les sportifs de haut niveau et ceux qui se préparent à le devenir se verront délivrer par la fédération dont ils relèvent un livret individuel, où seront consignées des informations à caractère exclusivement sportif ou médical et que seuls pourront se faire présenter les médecins chargés des contrôles anti-dopage. Il restreint donc la portée des dispositions en vigueur (article 35 de la loi de 1984) prévoyant la délivrance de ce livret à tous les licenciés.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1

Du conseil de prévention et de lutte contre le dopage
Article 8

Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article prévoit la création du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui est qualifié d'autorité administrative indépendante (AAI).

Cette qualification n'a pas en elle-même de portée juridique -si ce n'est qu'elle interdit de considérer les sanctions que pourra prendre le conseil comme des décisions de nature juridictionnelle- car les autorités administratives indépendantes ne constituent pas une catégorie répertoriée à laquelle il suffirait à un organisme d'être rattaché pour se voir automatiquement appliquer certaines règles d'organisation ou de fonctionnement.

Comme pour les autres autorités administratives indépendantes, qu'elles aient ou non été ainsi dénommées par le législateur, la nature du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage doit donc s'apprécier à travers les règles garantissant son indépendance organique et son autonomie fonctionnelle, et à travers la définition de ses compétences.

L'article 8 du projet de loi définit des règles de composition et d'organisation du Conseil qui répondent au souci d'assurer son indépendance : votre commission vous proposera cependant de les compléter ou de les préciser sur certains points.

Cet article comporte aussi des mesures transitoires qui déterminent les conditions de nomination du premier Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.

On examinera successivement, bien qu'elles ne se présentent pas dans cet ordre, les dispositions " permanentes " de l'article, qui sont celles relatives à la composition et à l'organisation du Conseil, et ses dispositions " transitoires ".

1) Les dispositions " permanentes " relatives à la composition et à l'organisation du Conseil

Elles ont trait à la composition du Conseil, à la durée du mandat de ses membres, aux conditions de son renouvellement.

Composition du Conseil

Le Conseil se composera de 9 membres nommés par décret, dont le statut ou la profession et le mode de désignation doivent garantir l'indépendance, notamment à l'égard du pouvoir politique.

Les 9 membres représenteront, selon la terminologie employée par l'article (alinéa 14), trois " composantes " :

- une " composante juridique ", représentée par trois magistrats, dont un conseiller d'Etat désigné par le vice-président de la Haute Assemblée, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le Premier président de la Cour, et un avocat général à la Cour de cassation désigné par le Procureur général près la Cour de cassation ;

- une " composante médicale ", moins aisément identifiable car elle comporte, à côté de deux médecins (désignés respectivement par le président de l'Académie de médecine et par celui du Comité d'éthique) un scientifique désigné par le président de l'Académie des sciences, tandis que le troisième médecin faisant partie du Conseil (un médecin du sport désigné par le président de l'Académie de médecine) est quant à lui agrégé à la

- " composante sportive ", au sein de laquelle il sera associé à un sportif de haut niveau (désigné par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), et à un membre du conseil d'administration du CNOSF désigné par son président.

Afin d'éviter toute confusion entre ces composantes, qui pourrait n'être pas sans conséquences lors de la désignation du premier Conseil, votre commission vous proposera de faire apparaître plus clairement, dans la rédaction de l'article, la composition des trois catégories de membres qu'il doit rassembler.

La durée du mandat des membres du Conseil sera de 6 ans : ce mandat ne sera ni révocable ni renouvelable, deux conditions essentielles à l'indépendance de ses membres.

• Son président est désigné d'avance : la présidence du Conseil reviendra en effet automatiquement au conseiller d'Etat qui siégera en son sein.

Le Conseil se renouvellera par tiers tous les deux ans , ce qui permettra d'assurer la permanence et la stabilité de l'institution. Pour ne pas remettre en cause ce rythme de renouvellement, toute vacance (pour cause de décès, de démission ou d'empêchement constaté par le Conseil) sera comblée par la nomination d'un remplaçant, désigné dans les mêmes conditions que le membre remplacé et pour la durée restant à courir de son mandat. Les remplaçants ayant exercé pendant moins de deux ans les fonctions de membre du Conseil pourront voir leur mandat renouvelé : une règle analogue figure dans les textes relatifs à d'autres AAI, comme par exemple le CSA.
Il est précisé -là encore très classiquement- que les membres et les agents du Conseil seront tenus au secret professionnel.

On notera enfin que les fonctions de membres du Conseil ne sont pas considérées comme incompatibles avec d'autres fonctions. Elles ne seront d'ailleurs pas exercées à plein temps et il n'est pas prévu non plus qu'elles soient rémunérées. Les membres du Conseil percevront cependant des indemnités représentatives des frais exposés à l'occasion de leurs réunions ou missions.

2) Les dispositions " transitoires " relatives à la nomination du premier Conseil

Le premier Conseil sera composé de trois membres nommés pour 2 ans, trois membres nommés pour 4 ans et trois membres nommés pour 6 ans : les trois " composantes " du Conseil comporteront chacune un membre de chaque série afin d'éviter le risque que tous les membres d'une même catégorie puissent être simultanément soumis à renouvellement.

Le président sera le membre nommé pour 6 ans au sein de la composante juridique et la durée du mandat des huit autres membres du Conseil sera déterminée par tirage au sort au sein de chaque catégorie.

Il est précisé que le mandat des trois membres nommés pour 2 ans sera renouvelable, ce qui pourra, pendant la période de mise en place de l'institution, limiter de trop fréquents renouvellements de ses membres.

II. Position de la commission

Votre commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article.

Outre des préoccupations de forme, cet amendement tend à répondre au souci de votre commission de compléter et de préciser, notamment pour mieux garantir son indépendance et celle de ses membres, les règles de composition et de fonctionnement du Conseil :

- en prévoyant que le mandat d'un membre du Conseil ne sera pas interrompu s'il est atteint par la limite d'âge dans son corps ou ses fonctions d'origine ;

- en précisant que l'empêchement d'un membre du Conseil devra être constaté à la majorité des deux tiers de ses membres ;

- en instituant une règle de quorum, particulièrement nécessaire dans un organisme dont les membres n'exerceront pas leurs fonctions à plein temps ;

- en précisant que le Conseil établira son règlement intérieur, ce qui est le propre de tout organisme indépendant.

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