Article 12

Interdiction de la fourniture à des sportifs de produits dopants
et de l'entrave aux contrôles

I. Commentaire du texte du projet de loi

Cet article définit :

- la fourniture de produits dopants, c'est-à-dire l'ensemble des agissements qui seront passibles, lorsque leurs auteurs seront des licenciés sportifs (médecins, entraîneurs, membres de l'encadrement...) des sanctions disciplinaires et administratives prévues aux articles 17 et 18 du projet de loi, et, qu'ils aient ou non la qualité de licencié sportif, des sanctions pénales prévues à l'article 19 ;

- l'entrave aux contrôles, qui pourra être le fait aussi bien de sportifs que de toute autre personne (membres de l'entourage du sportif ou de de l'encadrement des fédérations ou des groupements sportifs, dirigeants d'établissements sportifs...) et qui sera passible de sanctions disciplinaires ou administratives (pour les titulaires d'une licence sportive) mais aussi de sanctions pénales.

Le texte proposé complète et précise la définition de la fourniture de produits dopants :

• Le texte en vigueur interdit l'administration ou l'application, à des sportifs participant ou se préparant à des compétitions, sous réserve de la liberté de prescription médicale, de produits et procédés dopants, ainsi que l'incitation à l'usage de ces produits et procédés, ou la facilitation de cet usage (article 1er, dernier alinéa, de la loi de 1989).

• L'article 12 du projet de loi précise, quant à lui, qu'il est également interdit de prescrire -sauf dans les conditions prévues à l'article 5- de céder ou d'offrir des produits et procédés dopants. Seront donc punissables les médecins auteurs de prescriptions de complaisance, et toute personne fournissant, à titre gratuit ou onéreux, des produits dopants à des sportifs, même si elle ne se charge pas de les leur administrer ou de les leur appliquer.
II. Position de la commission

Votre commission a adopté cet article sous réserve d'un amendement supprimant la référence à la prescription " à des fins thérapeutiques " de produits dopants, en coordination avec les amendements ayant même objet adoptés à l'article 5.

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