ARTICLE 38 nonies (nouveau)

Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial

Résultant d'un amendement présenté par MM. Augustin Bonrepaux, Jean-Louis Idiart et les membres du groupe socialiste, cette disposition vise à pallier, selon les termes mêmes du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, " la sous imposition locale des commerces saisonniers dans les communes touristiques ".

A cet égard, la présente disposition s'analyse comme un substitut à la soumission à la taxe professionnelle des commerces saisonniers éphémères qui se révèlent, de façon générale, difficiles à appréhender sur le plan fiscal.

L'article 1478 du code général des impôts dispose en effet que " la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier ". De ce fait, comme le relève le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, " dans beaucoup de communes des commerces ouvrent puis disparaissent l'année suivante sans avoir acquitté la moindre taxe, ce qui cause une concurrence déloyale aux commerces permanents " .

Votre commission estime cependant que si l'objectif recherché est parfaitement légitime , les modalités retenues pour la définition de cette taxe facultative sur les activités commerciales à caractère saisonnier sont, en revanche contestables au regard des exigences constitutionnelles qui doivent être respectées dans l'élaboration de la loi fiscale.

De ce point de vue, il convient de rappeler les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 90-227 DC du 25 juillet 1990 concernant la loi relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : " Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales " s'administrent librement par des conseils élus ", chacune d'elles le fait " dans les conditions prévues par la loi " ; que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au législateur de déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition établie en vue de pourvoir à ses dépenses ".

Or, l'analyse du dispositif proposé par l'Assemblée nationale traduit une méconnaissance de ces exigences, tant dans la définition de l'assiette de cette taxe, qu'en ce qui concerne celle de son taux, à l'égard desquelles le législateur est loin d'avoir " épuisé sa compétence ".

S'agissant, en premier lieu, de l'assiette de cette taxe, la rédaction proposée pour le deuxième alinéa du nouvel article L. 2333-87, que le présent article se propose d'insérer dans le code général des collectivités territoriales, se situe très en deçà des contraintes constitutionnelles en prévoyant, in fine , qu'à défaut de local ou d'emplacement correspondant à l'exercice de ces activités commerciales saisonnières, la taxe " est établie forfaitairement ".

S'agissant, en second lieu, de la détermination du taux de cette taxe, force est de constater que le dispositif retenu par l'Assemblée nationale ne comporte aucune indication. A cet égard, l'adjonction, par voie de sous-amendement du gouvernement, d'un renvoi à un décret pour la définition des modalités d'application de cette taxe, ne constitue pas une réponse appropriée à ce problème, dans la mesure où le législateur ne peut renoncer à l'exercice de ses compétences constitutionnelles.

Aussi, votre commission, qui n'exprime pas d'hostilité à l'encontre du principe d'une taxation de ces activités saisonnières, ne peut-elle cautionner l'adoption d'une disposition soulevant de tels doutes quant à sa constitutionnalité.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

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