ARTICLE 41

Financement de l'élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires

Cet article crée une taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande afin de financer l'élimination de farines animales non conformes aux normes communautaires.

La création de la taxe additionnelle à la taxe sur les achats de viande, dite taxe d'équarrissage, a pour but de collecter, pendant une période inférieure à une année, les ressources nécessaires au financement de l'élimination des farines animales " à bas risque ", commercialisables, produites en France entre février et juin 1998 inclus.

La nécessité de l'élimination provient du fait que les normes sanitaires applicables en France sont différentes de celles fixées par les normes européennes. Le gouvernement français s'est engagé à respecter les normes européennes à compter du mois de février 1998.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

Le Sénat a relevé le caractère injuste de l'assiette de la taxe d'équarrissage et de la taxe additionnelle, dont les redevables sont étrangers au dommage causé. Il s'est notamment inquiété de l'impact d'un nouveau prélèvement sur les commerces de proximité, rappelant l'importance de ces derniers en matière de politique de la ville et d'aménagement du territoire.

Comme en 1996, lors de la discussion du projet de loi instaurant le service public de l'équarrissage, il a mis en garde contre les risques de contrariété des prélèvements avec le droit communautaire.

Le Sénat a également considéré que le coût financier de la mesure estimé par le gouvernement entre 300 et 450 millions de francs, était surestimé. Il a préféré retenir un ordre de grandeur de 200 millions de francs.

Par conséquent, le Sénat, à l'unanimité des groupes (une voix contre) a modifié le dispositif proposé de manière à exonérer, de fait, du paiement de la taxe les artisans bouchers, charcutiers et traiteurs, en portant le seuil d'exonération de la taxe additionnelle à 5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe. Cette modification ne s'est pas accompagnée d'un allongement de la durée de paiement, compte tenu du coût de la mesure inférieure aux prévisions initiales.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget a chiffré à 18 millions de francs la perte de recette résultant de la modification. La recette initiale, avec un seuil d'exonération à 2,5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe, était de 300 millions de francs environ. Après le passage au Sénat, le rendement attendu de la taxe pouvait donc être évalué à 282 millions de francs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

Constatant que le coût de la mesure se situerait, comme l'avait indiqué le Sénat, aux alentours de 200 millions de francs (entre 170 et 210 millions de francs selon le rapporteur général de l'Assemblée nationale), les députés ont profondément modifié le dispositif en nouvelle lecture :

- le seuil d'exonération a été ramené à 3,5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe ;

- la durée d'application de la mesure a été raccourcie de onze à six mois. Cette modification est source de simplification car elle permet de limiter à l'exercice 1998 le paiement de la taxe.

Le rendement prévu, après les modifications apportées par l'Assemblée nationale, est de 170 millions de francs. Si le produit de la taxe devait se révéler insuffisant pour financer l'opération, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a considéré qu'il serait possible, pour assurer le complément, de mobiliser des crédits relevant de l'OFIVAL et de l'ONILAIT.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Le dispositif adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale présente le double avantage de limiter le paiement de la taxe au seul exercice 1998 et de réduire de plus de 40 % le montant du prélèvement.

Il comporte cependant l'inconvénient de réintroduire dans l'assiette de la taxe les artisans dont le chiffre d'affaire est compris entre 3,5 et 5 millions de francs. Le nombre d'artisans concerné est délicat à établir en l'absence de statistiques précises. Toutefois, il est apparu au Sénat lors de la première lecture que seul un seuil d'exonération de 5 millions de francs de chiffre d'affaire permettait de couper court à toute controverse à ce sujet.

La fixation du seuil d'exonération à 5 millions de francs constitue donc un impératif. Compte tenu, d'une part, du coût inférieur aux prévisions et de l'existence de crédits budgétaires permettant une partie de sa prise en charge et, d'autre part, des avantages pratiques d'une limitation de la durée de la taxe au seul exercice 1998, votre commission vous propose :

- de maintenir la durée de perception de la taxe additionnelle du 1er juillet au 31 décembre 1998 ;

- de revenir au seuil d'exonération de 5 millions de francs de chiffre d'affaire hors taxe.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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