ARTICLE 42 bis (nouveau)

Validation des protocoles d'accord et des conventions signés par l'Etablissement public pour l'aménagement de la Défense avec la société
SNC Coeur Défense d'une part et la société Centre des
Nouvelles Industries et Technologies d'autre part

En vertu du protocole d'accord passé le 5 mars 1992 entre l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD) et la société SNC Coeur Défense, une société regroupant des promoteurs immobiliers, la SNC a versé au profit de l'EPAD une participation aux équipements généraux de la Défense d'un montant égal à 75 % du prix du terrain.

Or, dans un arrêt du 6 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a constaté la nullité de la convention précitée et a condamné l'EPAD à rembourser le montant des participations versées par la SNC Coeur Défense.

En effet, l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme fixe la liste des obligations auxquelles les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus. Il s'agit :

- du versement de la taxe locale d'équipement,

- du versement des contributions aux dépenses d'équipements publics,

- de la réalisation des équipements propres,

- et de la participation à la diversité de l'habitat.

En outre, cet article précise que " les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause ".

Le tribunal administratif a estimé que la participation exigée par l'EPAD à la SNC Coeur Défense ne correspondait à aucune des obligations précitées, et qu'en conséquence, la société requérante était fondée à soutenir que la participation forfaitaire dont elle s'était acquittée auprès de l'EPAD devait être réputée sans cause.

La Cour administrative d'appel de Paris a confirmé cet arrêt le 5 mai 1998.

Pour éviter que cette condamnation ne force l'EPAD à reverser les sommes correspondant aux participations reçues de la société SNC, le présent article propose de valider les participations précitées et d'exclure la SNC de toute indemnisation ultérieure.

Par ailleurs, cette validation est étendue à deux autres affaires relevant de la même problématique sur le quartier de la Défense, actuellement pendantes devant la juridiction administrative.

Votre rapporteur ne peut qu'une nouvelle fois s'élever contre ces validations qui visent à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel de censurer directement les décisions de justice.

En outre, il s'inquiète de leurs effets pervers puisqu'elles conduisent à déresponsabiliser les administrations qui n'ont plus à assumer les conséquences de leurs actes ni de leurs erreurs.

Décision de la commission : votre commission vous demande de supprimer cet article.

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