ARTICLE 67 (nouveau)

Subordination des allégements d'impôts dans les zones à fiscalité privilégiée au respect des règles déclaratives en matière de TVA

Le présent article, introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale par le gouvernement, propose de subordonner le bénéfice des allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises implantées dans des zones à fiscalité privilégiée (zones franches urbaines et Corse) au respect de leurs obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Les allégements d'impôt concernés sont ceux visés aux articles 44 octies , 44 decies , 208 quater A et 208 sexies du Code général des impôts.

L'article 44 octies prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu plafonnée à 400.000 francs par an en faveur des contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines créées par la loi portant pacte de relance pour la ville du 14 novembre 1996.

L'article 44 decies, inséré dans le CGI par la loi portant création de la zone franche de Corse du 26 décembre 1996, ouvre une exonération identique au profit des contribuables qui exercent ou créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001.

L'article 208 quater A exonère d'impôt sur les sociétés pendant huit ans les sociétés qui entreprennent une activité nouvelle en Corse entre le 1 er janvier 1991 et le 1 er janvier 1999 dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat. Cette exonération est subordonnée à l'obtention d'un agrément préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Enfin, l'article 208 sexies du CGI prévoit une exonération similaire au profit des entreprises créées dans les départements de la Corse entre le 1 er janvier 1988 et le 1 er janvier 1999 dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics.

Le présent article propose donc de subordonner le bénéfice de ces exonérations d'impôts directs au respect par le contribuable de ses obligations déclaratives en matière d'impôt indirect. Les allégements d'impôts ne s'appliqueront pas dès lors qu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

Ce dispositif est inspiré de celui prévu pour les adhérents des centres de gestion agréés, à l'article 158-4 bis du code général des impôts. Ceux-ci bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés, mais qui n'est pas appliqué lorsqu'ils ne respectent pas les délais pour leurs déclarations de revenus et de chiffre d'affaires, dès qu'il s'agit de la deuxième infraction successive.

Le texte initial de l'amendement présenté par le gouvernement faisait référence au terme "d'infraction". Le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale a préféré lui substituer, par un sous-amendement, le terme "d'omission", afin d'éviter toute confusion éventuelle entre infraction fiscale et infraction pénale. Cette modification sémantique n'entraîne aucune conséquence de droit.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

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