Article 6 -

Contenu du document d'objectifs

L'article 5 précise le contenu du document d'objectifs en indiquant que ce document définit les modalités de gestion applicables aux sites proposés et à l'évaluation financière des contraintes générées par la création du réseau Natura 2000.

Votre rapporteur vous propose de préciser que le document d'objectifs est un document-cadre qui ne se substitue pas aux documents de gestion existants : il doit définir des orientations et des modalités de gestion qui devront être ultérieurement traduites à travers un bail rural, des conventions de gestion signées avec des agriculteurs, ou encore des plans simples de gestion en ce qui concerne la forêt privée...

Dans la pratique, l'élaboration de ces cahiers d'objectifs est encore très largement expérimentale, notamment à travers un programme soutenu financièrement par la Commission européenne au titre du fonds Life, qui est en cours sur 36 sites depuis 1996. Ce programme permet d'examiner, en concertation avec les acteurs locaux et en vraie grandeur, les approches, les méthodes et le contenu des futurs documents d'objectifs et doit s'achever en juin 1998. Au-delà de la production du document d'objectifs propre à chacun des sites et d'un guide méthodologique, dont la réaction s'achève, pour l'élaboration généralisée de ces documents dans les autres sites, l'opération fera l'objet d'une évaluation d'ensemble. C'est à la suite de cette évaluation que sera fixée par le Gouvernement la procédure définitive d'élaboration de tels documents et les modalités de leur application et qu'en même temps sera lancée la réalisation d'une seconde série de documents d'objectifs sur des sites ayant été proposés à la commission.

Sur le fond, cet article est fondamental, car la définition des orientations et des modalités de gestion liées à la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire influera durablement sur l'activité économique des sites concernés. Il s'agit en définitive d'appliquer " in concreto " l'article 6 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels qui dispose que les Etats membres établissent " les mesures de conservation nécessaires " et prennent " les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels... ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive,... à savoir favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Ainsi, dans le cadre du Comité national de suivi et de concertation Natura 2000, un groupe de travail s'est réuni pour préciser la notion de " perturbations " et, s'agissant des activités de chasse, établir si ces activités constituaient une activité perturbante. Le groupe a conclu, qu'en règle générale, la chasse ne constituait pas une activité perturbante ayant un effet significatif, car elle n'entraînait pas un déclin durable ou la disparition de l'espèce concernée. Les seules exceptions relevées portent sur l'incidence indirecte de la chasse en général, sur des espèces protégées comme le mouflon de Corse, l'ours brun et le phoque veau marin.

De plus, un second groupe de travail a été constitué pour définir la notion de " détérioration " et en analyser les répercussions sur les activités humaines et économiques.

Plus généralement, des cahiers nationaux d'habitat doivent être élaborés, qui analyseront l'impact des activités en terme de perturbation et de détérioration.

Il est donc essentiel, d'une part que l'élaboration du document d'objectifs se fasse dans un cadre contractuel associant l'ensemble des acteurs économiques locaux, d'autre part que la définition des orientations et mesures de gestion liées à la conservation des habitats et des intérêts communautaires tienne compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Il convient également de noter que le document d'objectifs devra procéder à l'évaluation des coûts de gestion des futurs sites Natura 2000, en application de l'article 8 de la directive 92/43/CEE Habitats naturels. Cette évaluation a pris également du retard et, à la demande du Comité national de suivi et de concertation Natura 2000, un groupe de travail a entamé une réflexion sur l'évaluation des coûts de gestion.

Cette évaluation financière servira de base de négociations pour indemniser ou rémunérer les propriétaires et gestionnaires des sites intégrés dans le réseau écologique européen, comme le prévoit l'article 8 de la proposition de loi.

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