TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi
tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire


Article premier

L'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire est ainsi rédigé :

" Art. 16 . - Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès l'âge de six ans, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur de l'éducation nationale.

" Tous les enfants recevant l'instruction dans leur famille font l'objet d'un contrôle annuel portant sur les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et sur les conditions dans lesquelles ils ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article premier de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation.

" Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu au domicile des parents de l'enfant.

" Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.

" Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.

" Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.

Art. 2

I. - Dans l'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, après les mots : " à l'obligation scolaire " sont insérés les mots : " à l'instruction obligatoire ".

II. - L'article 2 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

" L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article premier de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation.

" Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.

" Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.

" En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le Procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.

" Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure, d'inscrire leur enfant dans un autre établissement. ".

III. A. - Dans la dernière phrase du onzième alinéa de l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, les mots : " et aux lois " sont remplacés par les mots : " , aux lois et notamment à l'instruction obligatoire ".

B. - Après le mot : " livres ", la fin de l'article 35 de la loi du 30 octobre 1886 précitée est ainsi rédigée :

" ..., sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire. ".

Art. 3

Il est inséré, après l'article 227-17 du code pénal, un article 227-17-1 ainsi rédigé :

" Art. 227-17-1 . - Le fait par les personnes responsables de l'enfant de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuses valables, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

" Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. ".

Art. 4

Le fait, par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article 5 modifié de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat, est puni d'une amende de 10 000 F.

Le fait, par les personnes responsables de l'enfant, de s'abstenir de faire connaître les motifs d'absence de l'enfant ou de donner des motifs d'absence inexacts, ou de laisser l'enfant manquer la classe sans motif légitime ou excuse valable quatre demi-journées dans le mois, est puni d'une amende de 1 000 F et de 10 000 F en cas de récidive.

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