2. Les incompatibilités ayant trait aux autres élus figurent dans le projet de loi ordinaire

• La liste des mandats locaux et de parlementaire européen dont l'exercice simultané est limité à deux serait étendue à celui de conseiller municipal (sans seuil de population), alors que le droit en vigueur circonscrit cette limitation, s'agissant des conseils municipaux, aux fonctions de maire d'une commune de plus de 20.000 habitants et de maire-adjoint d'une commune de plus de 100.000 habitants ( article 1er ).

Pour les non-parlementaires, les mandats autorisés dans la limite de deux seraient donc ceux de conseiller municipal, général, régional ou de Paris et de parlementaire européen.

Pour l'application de ces dispositions le mandat de conseiller à l'assemblée de Corse et la fonction de président de cette assemblée seraient assimilés respectivement au mandat de conseiller régional et à la fonction de président du conseil régional ( article 6 ).

• Le projet interdit par ailleurs l'exercice simultané des fonctions et mandats suivants : maire, président d'un conseil général ou régional, membre du Parlement européen ( articles 3, 4 5 et 8 ).

• Lorsqu'un élu se trouverait en situation d'incompatibilité à la suite de son élection à un troisième mandat , il devrait démissionner de l'un des mandats qu'il a acquis antérieurement (et non plus du mandat de son choix) ( article 1er ).

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prendrait fin de plein droit (et non plus celui acquis à la date la plus récente) ( article 1er ).

Dans les cas d'incompatibilité entre fonctions et avec le mandat de parlementaire européen , le règlement serait automatique, les élus concernés cessant, du fait de l'accession au nouveau mandat ou à la nouvelle fonction d'exercer le premier mandat ou la première fonction ( article 8 ).

• Le projet de loi comporte une disposition transitoire aux termes de laquelle l'élu qui se trouverait à la date de sa publication dans un des cas d'incompatibilité institué par le nouveau texte, pourrait continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'à l'expiration du premier d'entre eux ( article 15 ).

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