V. LE FINANCEMENT DES RETRAITES PUBLIQUES : " UNE EXPLOSION PROGRAMMÉE "

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998 votre rapporteur général, alors M. Alain Lambert avait évoqué cette " explosion programmée ", après s'être inquiété de la progression " au cours des années à venir dans des proportions considérables, de ces charges ".

A. LE RÉGIME PARTICULIER DES PENSIONS DE RETRAITE DE LA FONCTION PUBLIQUE

1. L'origine du statut spécial

L'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale a posé le principe de la couverture interprofessionnelle du risque de vieillesse, tout en maintenant, à titre provisoire, un certain nombre de régimes de retraite préexistants dont les régime des fonctionnaires civils de l'Etat et des militaires (code des pensions civiles et militaires de retraite).

Cette exception au principe de l'unification des régimes a été confirmée par le statut général des fonctionnaires qui dispose que les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale (ordonnance du 4 février 1959 et loi du 13 juillet 1983).

Bénéficient ainsi du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat, tous les fonctionnaires titulaires relevant du statut général, ainsi que les magistrats et les militaires de carrière ou sous contrat, de même que les ayants cause de ces personnels (conjoints, divorcés, orphelins).

2. Les particularités de ce régime

Il s'agit d'un régime :

- unique , à la différence de celui dont relèvent les salariés du secteur privé qui bénéficient à la fois d'un régime de base et d'un ou plusieurs régimes complémentaires obligatoires ;

- législatif et réglementaire , commun aux fonctionnaires et aux militaires, qui fonctionne selon le système de la répartition et non par capitalisation des cotisations versées par les assujettis ; le montant des prestations accordées aux retraités n'est pas déterminé par celui des retenues, actuellement au taux de 7,85 % acquittées par l'agent pendant son activité ;

- budgétaire , dont l'Etat couvre la plus grande partie du financement, le total des cotisations versées par les personnels affiliés, de la contribution employé versée par les offices et établissements autonomes et des contributions de La Poste et au titre de France Télécom représentant moins du tiers du coût global (29,5 % en 1997) ;

Les pensions figurent au grand Livre de la Dette Publique. Il n'existe pas de cotisation de l'employeur et le montant des retenues pour pensions payées par les fonctionnaires n'est pas affecté directement au service des dépenses de pension ;

- global : il couvre à la fois les risques vieillesse et invalidité.

Le mode de calcul de la pension de retraite

Le droit à pension et le montant de celle-ci sont liés à la notion de carrière, notion qui englobe la durée des services et le niveau hiérarchique auquel l'agent est parvenu au terme de son activité.

Est réputé avoir accompli une carrière, l'agent titulaire qui a effectué au moins quinze ans de services effectifs, condition de durée minimale exigée par la législation pour avoir droit à une pension.

Lorsque cette durée est inférieure à quinze ans, les droits afférents sont transférés auprès du régime général d'assurance vieillesse et de l'IRCANTEC.

La pension est calculée en fonction de la durée des services et du niveau hiérarchique de l'agent.

Ce calcul est réalisé sur la base du traitement d'activité des six derniers mois, qui tient compte de l'ensemble du développement de la carrière mais ne prend pas en compte les primes et avantages accessoires.

Elle s'exprime en pourcentage à raison de 2 % du traitement indiciaire par année de service ou de bonification, avec un maximum de 75 % pouvant être porté à 80 % par le jeu des bonifications liées à la situation de l'agent ou à la nature des services.

La pension évolue en fonction de la revalorisation générale des traitements et des modifications apportées au grade à la suite, soit d'un changement du classement indiciaire, soit d'une réforme statutaire.

La pension est proportionnelle aux années de services effectuées dès lors que l'intéressé a réalisé un minimum de quinze années de services.

Toutefois, la pension ne peut être perçue avant l'âge de 60 ans par les personnels sédentaires et de 55 ans par ceux qui ont accompli au moins quinze ans de services dans les activités présentant des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles.

Est immédiate la jouissance de la pension allouée à la femme fonctionnaire qui remplit certaines conditions de situation de famille et des dispositions particulières existent pour certaines catégories de personnels militaires non officiers ayant quinze ans de services.

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