CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE

Articles 162 et 163
Attributions

Les articles 162 et 163 reprennent respectivement les dispositions des articles 25 et 26 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

• Aux termes de l'article 162 , le président de l'assemblée de province demeure l'exécutif de la province. A ce titre, il la représente, prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes, gère le domaine de la province.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a complété cette liste pour prévoir qu'il incombait au président de l'assemblée de province d'assurer la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province. Cette modification comble en effet une lacune.

Le dernier alinéa autorise le président à déléguer, en toute matière, à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

Votre commission des Lois vous soumet sur cet article un amendement tendant à aligner sa rédaction sur des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Elle vous propose d'adopter l'article 162 ainsi modifié.

L'article 163 précise que le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale et, à ce titre, nomme aux emplois créés par la province. Il est par ailleurs autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de la province à condition, désormais, qu'ils soient de grade équivalent.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163 sans modification .

Article 164
Police de l'assemblée

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 confiant au président de l'assemblée de province la police de l'assemblée.

Comme le président du congrès en vertu de l'article 62, il peut ainsi expulser de la salle des séances toute personne troublant l'ordre et faire procéder à des arrestations en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce dernier cas, il en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.

Enfin, en cas de besoin, il peut demander au haut-commissaire ou à son représentant dans la province le concours de la force publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164 sans modification .

Article 165
Documents annuels transmis par le président
à l'assemblée de province

Inspiré de l'article 28 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, cet article précise les documents qui, chaque année, doivent être adressés par le président aux membres de l'assemblée de province, en sa qualité d'ordonnateur du budget provincial et de chef de l'administration provinciale.

Il s'agit d'une part du projet d'arrêté des comptes de la province, qui doit être communiqué avant le 1er septembre suivant la fin de l'exercice concerné et est soumis à l'approbation de l'assemblée de province. Il s'agit en second lieu d'un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et l'état des participations de celle-ci au capital de sociétés. Ce deuxième thème constitue un ajout par rapport à la situation actuelle : il s'explique par les nouvelles compétences dévolues aux provinces en matière de développement économique, en particulier dans le domaine minier. Le rapport susvisé constitue un document d'information transmis aux membres de l'assemblée de province lors des réunions budgétaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 165 sans modification .

Article 166
Remplacement du bureau ou d'un vice-président

Cet article reprend les dispositions de l'article 29 du statut actuel pour prévoir que la vacance du siège de président de l'assemblée emporte le renouvellement intégral du bureau. Ce renouvellement doit intervenir dans un délai d'un mois ; jusqu'à cette date, les fonctions de président sont assumées par le premier vice-président ou, à défaut et dans l'ordre par le deuxième vice-président, le troisième vice-président ou le doyen d'âge.

En revanche, la vacance d'un siège de vice-président ne donne lieu qu'à son remplacement, l'élection devant intervenir là encore dans le délai d'un mois.

Enfin, la démission du bureau provoque son renouvellement dans ce même délai, le soin de convoquer l'assemblée de province revenant au doyen d'âge ou, à défaut, au haut-commissaire.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à introduire la référence à l'article 152 qui prévoit les modalité d'élection des membres du bureau.

Elle vous propose d'adopter l'article 166 ainsi modifié .

Page mise à jour le

Partager cette page